Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposée à ce projet , le 16 juillet 2026 à 15h36

    Classer toujours plus d’animaux parmi les « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », c’est surtout faire le jeu des chasseurs, qui cherchent à préserver leur droit de tuer tout ce qui croise leur chemin.

    Le poids de ce lobby reste impressionnant, quand on connaît les conséquences parfois dramatiques de cette pratique et ce qu’elle coûte chaque année à la société.

    Les renards, notamment, jouent pourtant un rôle essentiel dans la régulation des espèces et le maintien de la biodiversité.

    Plutôt que de les désigner comme « nuisibles », interrogeons-nous sur ce que nous, humains, pouvons mettre en place pour préserver leurs habitats et éviter qu’ils ne soient contraints de venir chercher leur nourriture à proximité des élevages.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h36
    Système coûteux Aucune efficacité Simplement cruel
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h35
    Je suis défavorable car en tant que rural je constate une diminution inquiétante de la faune sauvage . Bientôt les campagnes seront vides de toute vie…
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h35
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  favorable, le 16 juillet 2026 à 15h35
    sans piégeage le monde agricole va souffrir encore plus ,posez la question aux gens concernés ,plutot qu aux ecologiste qui vivent en ville
  •  Avis FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h34
    Je suis favorable au maintien du classement des espèces ESOD de groupe 2. Cette mesure permet une gestion encadrée des espèces lorsque leur présence entraîne des dégâts importants pour l’agriculture, la biodiversité, les élevages ou les infrastructures. Il est essentiel de conserver cet outil de régulation afin de répondre aux réalités locales et de préserver un équilibre entre protection de la nature et activités humaines.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 15h34
    Il et nécessaire de protéger les cultures pour le corbeau et la corneille noir.le Renard aussi protéger le petit gibier.
  •  Défavorable !, le 16 juillet 2026 à 15h34

    Avis très défavorable.
    J’ajouterai, en plus de tous les arguments énoncés dans les autres avis défavorables, les arguments suivants ainsi que des pistes et solutions alternatives à envisager sérieusement :

    1) Les chasser, c’est faire vivre un calvaire à tous ces animaux : souffrance, panique… C’est une torture. Pour ceux qui parviennent à s’échapper et survivent, c’est aussi un traumatisme. On ne doit pas faire aux animaux ce qu’on ne fait pas entre humains, et qui serait même illégal envers un humain !

    2) Par ailleurs, oui, ces animaux sont doués de sentiments et d’émotions, il ne faut pas l’oublier ! Ils ont des familles, c’est aussi un crève-cœur pour eux de perdre l’un des leurs.

    3) Parallèlement, énormément de gens souffrent, psychologiquement, émotionnellement, à l’idée que ces animaux soient abattus (ce qui peut également avoir un coût médical à prendre en compte dans les calculs). Cette souffrance interne est absolument terrible à vivre. Mêlée de surcroît d’un sentiment d’impuissance, puisqu’à part ces mots dans une concertation publique, on ne nous donne pas l’occasion d’exprimer notre avis (beaucoup de choses sont faites dans l’ombre, beaucoup de décisions ne tiennent pas compte de ce qu’on a à partager sur le sujet), alors que des actions non nocives pourraient être envisagées. En effet, je suis d’avis que la population, de plus en plus sensibilisée, pourrait – lors d’une ou plusieurs journées citoyennes, par exemple – participer pour aider tel ou tel agriculteur à ajouter tel ou tel aménagement dans son terrain où il rencontrerait un problème avec un animal sauvage. Je ne suis pas une spécialiste de ce qui peut être fait, je m’informe de ce qui existe et je sais donc que des tas de choses existent, et les associations qui soutiennent la vie sauvage seraient certainement très partantes pour partager leurs connaissances, pour que aménagements puissent être mis en place et permettre cette cohabitation humaine et animale. Car l’entraide existe ! Nombre sont ceux qui souhaitent s’investir dans une cause, mais n’ont pas l’opportunité de pouvoir le faire ; les journées citoyennes sont la preuve que, lorsqu’une action est proposée à une commune, les citoyens répondent présents pour y participer !!! Ce sentiment d’aide et d’utilité est d’une grande puissance, elle rend heureux (tout l’inverse de la souffrance ressentie à l’idée qu’un animal soit tué).

    4) Les personnes rémunérés dans le cadre de leurs fonctions de chasseur (ou tout autre intervenant dans cette ligne : technicien de fédération départementale et régionale des chasseurs, régisseur, lieutenant de louveterie, bagueur, piégeur agréé, armurier, équipementier, chargé de mission, éleveurs de chiens de chasse, guide de chasse, etc) ne devraient pas avoir voix au chapitre, à cause de leur NON-impartialité dans le projet, puisqu’ils sont rémunérés dans cette chasse. À la rigueur, ceux qui ont réalisé de RÉELLES études scientifiques sur le sujet le pourraient (et par réelles, ça signifie qu’il ne s’agit pas d’une étude autour d’un seul animal, sur 2 mois, avec une simple balise gps, car elle ne prouve rien du tout ! il faut suivre une vraie méthode/rigueur scientifique).

    5) Le budget envisagé pour être dédié à ce projet pourrait être plutôt pensé et dépensé pour revoir les terrains agricoles de celles et ceux qui indiquent avoir des pertes dues à ces animaux. Et écouter celles et ceux qui ont des solutions à proposer pour vivre en harmonie avec eux. En effet, il y aura toujours des solutions : il suffit d’être CRÉATIF, d’étudier VÉRITABLEMENT le terrain (chacun terrain, étant donné les différences locales), et d’être imaginatif. On peut aussi tester des choses (non nocives, je précise), ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner, ce n’est pas grave, ce n’est pas un échec que ça ne fonctionne pas, il faut juste adapter autrement ou penser autrement. Si les idées déjà existantes ne sont pas considérées comme suffisantes, je suis même certaine qu’il y a des tas de moyens d’avoir toutes ces idées de façon gratuite – si le coût de ces réflexions entrait en jeux et devait être un frein – , par exemple ce pourraient être des cas étudiés en école supérieure (les compétences et idées de ces jeunes sont d’une richesse sans nom).

    Pour finir, ce monde n’est pas réservé à l’humain. L’humain n’est qu’un parmi des MILLIONS d’espèces. Il faut laisser vivre cette biodiversité ! Elle sait elle-même se réguler seule, elle n’a pas besoin de l’intervention humaine pour cela. C’est au contraire les précédentes interventions humaines qui ont causé toutes les dérégulations qui peuvent exister aujourd’hui (via la pollution des sols, des mers, la destruction d’habitats naturels, etc), il faut donc arrêter de vouloir à tout prix intervenir et laisser ces écosystèmes vivre.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h33
    De quel droit l’être humain se permet -il ce genre de décision ?
  •  Non au classement du renard, la belette, la fouine, la martre, la corneille, le corbeau freux, la pie, le geai et l’étourneau ! Non au massacre généralisé, alors que nous avons plus que jamais besoin de la biodiversité et d’écosystèmes riches et sains !, le 16 juillet 2026 à 15h33
    Le classement ESOD de ces animaux ne repose pas sur des preuves solides : les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées, l’identification précise de l’espèce est souvent impossible et l’estimation des coûts est très aléatoire. La prédation des petits carnivores, phénomène naturel, est considérée comme un « dégât » par les chasseurs qui voient les prédateurs comme des concurrents à éliminer. Enfin, lorsqu’il n’y a pas de dégâts constatés dans un département, l’espèce peut quand même y être classée ESOD au seul motif qu’elle serait « susceptible » d’en causer ! Si la loi oblige à mettre en œuvre des méthodes de prévention des dégâts (protection des élevages, effarouchement sonore, etc.), en pratique celles-ci sont rarement utilisées. De plus, les bénéfices apportés par ces animaux ne sont jamais pris en compte dans la balance. Ainsi, le renard qui rend service à l’agriculture – chaque renard consomme des milliers de petits rongeurs chaque année - est pourtant classé ESOD sur la quasi-totalité du territoire français. Enfin, rien ne démontre que ces destructions massives auraient un quelconque impact sur la quantité de dégâts. Au contraire, une étude récente conclut que la destruction de millions d’animaux sauvages (dont un million de renards et trois millions de corvidés) ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. Parmi ces aberrations, la reconduction de la belette comme ESOD est un cas d’école : ce petit mustélidé, incapable de commettre des dégâts sérieux, n’est classée que dans un seul département, celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs ! Comme l’a souligné un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024, la réglementation ESOD est une spécificité française et n’a pas d’équivalent chez nos voisins, qui privilégient l’indemnisation à la destruction. Elle est inadaptée, coûteuse et inefficace, en ce qu’elle repose quasi-exclusivement sur la destruction et que celle-ci est autorisée de manière beaucoup trop large, préventive et sans corrélation directe avec les dégâts.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 15h33
    Bonjour, j’émet favorable au renouvellement de cet arrêté de ce classement qui n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h33
    Lorsque des accords ont été passé avec les instances compétentes, ne les remettez pas en cause sans prévenir. La consultation publique doit se faire sur les bases prevues
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h33
    Comme le démontre l’étude publiée dans le journal scientifique « Biological Conservation », rédigée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, la destruction de ces espèces est contreproductive, coûteuse et ne règlera pas le problème. Il serait bon que l’état prenne en compte ces études sérieuses.
  •  DEFAVORABLE., le 16 juillet 2026 à 15h32

    1-Le renard est un auxiliaire précieux pour l’agriculture (Cela tient à son régime alimentaire essentiellement constitué de petits rongeurs, responsables de dégâts sur les cultures. Le renard régule ces espèces et évite ainsi l’utilisation de produits toxiques (anti-coagulants) qui peuvent provoquer des réactions en cascade sur le reste de la chaîne alimentaire, comme les rapaces, les sangliers…

    Animal opportuniste, le renard peut aussi nettoyer les carcasses laissées par d’autres prédateurs. En jouant ce rôle d’équarisseur naturel, il évite la prolifération de maladies. Le renard est donc un maillon essentiel dans les écosystèmes.

    2- Le renard est un rempart contre la maladie de Lyme
    La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est une maladie transmise à l’homme par des tiques porteuses des bactéries Borrelia. Ces tiques contractent ces bactéries lorsque, encore à l’état de larves ou de nymphes, elles se nourrissent du sang de rongeurs ou d’oiseaux infectés. Ces bactéries, une fois ingurgitées, remontent de l’intestin jusqu’aux glandes salivaires d’où elles pourront être réinjectées dans un nouvel hôte.

    Des études ont montré que l’activité des prédateurs (renard roux, martre, putois, blaireau) pouvait abaisser le nombre de tiques dans un écosystème, en régulant les populations de rongeurs porteurs de tiques. En effet, le renard élimine les rongeurs, qui sont moins actifs en sa présence, ce qui réduit leur taux de rencontre avec les tiques. Et les rongeurs qui se déplacent davantage et qui sont les plus infectés seront aussi les plus prédatés par le renard, ce qui réduit la part de rongeurs infestés. Il est donc contre-productif de tuer des renards pour lutter contre la maladie de Lyme, alors que la présence de ce canidé permet de diminuer la prévalence de cette maladie.

    3- La martre contribue à l’équilibre des milieux naturels. Des études menées au Royaume-Uni ont montré qu’elle favorise le retour de l’
    écureuil roux
    en limitant la prolifération de l’écureuil gris, espèce invasive. En France, elle est un précieux auxiliaire pour les agriculteurs, en limitant les pullulations de rongeurs.

    4- La fouine : une voisine utile… à mieux comprendre !
    Souvent mal-aimée, la fouine joue pourtant un rôle important dans nos écosystèmes et nous rend de véritables services.
    Pourquoi la fouine est utile ?
    Elle régule les populations de petits rongeurs, limitant ainsi les dégâts dans les cultures et les risques de transmission de certaines maladies.
    Elle se nourrit aussi d’insectes et d’animaux morts, contribuant au nettoyage naturel de nos campagnes et villages.

    Et on peut continuer comme ça pour chaque animal….La Nature s’est débrouillée bien avant l’arrivée de l’humain sur Terre, elle s’auto-régule alors que l’humain la saccage, la torture et la détruit. On régresse encore un peu plus avec ce projet de loi…

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h32
    Bonjour, Je suis horticultrice et je subis des dégâts importants sur mes cultures du fait de la pullulation de campagnols et autres petits rongeurs. J’émets donc un avis défavorable, en effet les espèces incriminées sont des régulateurs essentiels de ces populations, ce sont des auxiliaires précieux, il est nécessaire de les protéger.
  •  DEFAVORABLE AU PROJET D’ARRETE ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h32
    Le dispositif des ESOD a fait son temps et doit être abrogé. En cette période où les atteintes à la biodiversité se multiplient du fait des activités humaines, il est grand temps de comprendre enfin que chaque espèce animale sauvage a sa place au sein des écosystèmes naturels. Il y a bien d’autres problèmes environnementaux alarmants à gérer par les autorités publiques.
  •  Défavorable au projet d’arrêté concernant le classement en ESOD de certaines espèces animales, le 16 juillet 2026 à 15h32
    Il est plus que nécessaire de sauvegarder la biodiversité, tant qu’il est encore possible de le faire, devant les événements climatiques récurrents qui doivent nous faire repenser nos modes de vie et notre relation à la nature.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 15h32
    Favorable au maintien des populations…
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h32
    Ce dispositif ESOD est contesté par plusieurs études scientifiques. Pourtant, chaque année, il revient à la consultation publique. Notre législateur serait-il donc obscurantiste? D’ailleurs, ce même législateur censé prendre ces décisions sérieusement et après mûres réflexions en perd lui même son latin, puisque sur dénonciation de la LPO, la martre avait été retirée de la liste en mai 2025 et réapparaît pourtant aujourd’hui. Bref, tout ça n’est pas sérieux. On doit bien entendu protéger nos cultures mais chaque problème peut être réglé par des mesures spécifiques autres que létales, et certainement bien plus efficaces. La SNCF en donne un bon exemple avec des dispositifs judicieux anti collisions pour ses trains (voir son article sur le site SNCF réseau). J’espère que ce dispositif aussi brutal qu’inefficace sera enfin retiré et que je ne doives pas réitérer ma participation l’an prochain.
  •  Plaidoyer pour le maintien des espèces concernées par l ’arrêté., le 16 juillet 2026 à 15h31
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes ;Elles participent aux équilibres naturels indispensables pour lutter contre les manifestations brutales du dérèglement climatique .Plus les espèces seront détruites plus de graves déséquilibres écologiques accentueront les effets dévastateurs aussi bien des précipitations surabondantes que des sècheresses imprévues et inexorables. Cet arrêté ne tient aucun compte du fonctionnement de l ’eau ,du sol et des vents, et conduit à des catastrophes naturelles encore plus sévères, cruelles, et côuteuses pour tout le monde… Les élus signataires porteront cette responsabilités et pourront être poursuivis pour le renforcement de l ’insécurité des sites privés de ces espèces utiles .