Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h44
    Évidemment défavorable à cet arrêté ! Parmi les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts", on pourrait surtout y mettre l’Homme (l’actualité en foret de Fontainebleau en est une illustration). Sauvegardons précieusement le peu de faune qu’il reste au lieu de sans cesse détruire notre environnement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h44
    AVIS DÉFAVORABLE. DISPOSITIF INEFFICACE, COUTEUX, DISPROPORTIONNÉ. A RÉFORMER.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 21h44

    L’ensemble de la faune et de la flore font parti intégrante du vivant et concourent àl’équilibre de la nature. Chaque espère a un rôle à jouer pour préserver cet équilibre.

    Procéder à la destruction systématique de certaines espèces dites "nuisibles" va dérégler cet équilibre naturel de la nature et d’autres animaux et insectes vont devenir prédominants car leurs prédateurs auront été exterminées car leur recherche de nourriture peut occasionner des dégâts au niveau des activités commerciales humaines .

    Des interventions temporaires et ciblées peuvent s’avérer nécessaires. Cette extermination est également un non sens financier car le coût de leur élimination est supérieur à la prise en charge du coût des dégâts.

    Le maintien de toutes les espèces est primordial pour le maintien de la biodiversité.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h43
    Je suis défavorable à ce texte
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 21h43
    je vis à la campagne et les personnes qui votent contre habitent certainement en ville
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h43
    Le classement de ces espèces animales sauvages susceptibles d’occasionner des dégâts doit être dénoncé. Sur le plan économique, le coût des destructions est supérieur aux dégâts déclarés qui sont largement surestimés et sans réel contrôle car déclaratif par les piégeurs et les fédérations de chasse. Il existe des mesures de protection des élevages qui ne sont pas mises en œuvre. Sur le plan scientifique, la destruction de ces espèces n’empêchent pas les dégâts , la régulation n’est pas la solution, d’autant que ces espèces ont des rôles dans la biodiversité déjà mis à mal par l’artificialisation des sols, l’agriculture intensive (destruction des haies, recours aux pesticides, …). Le Renard, la fouine doivent être retirés des ESOD groupe 2.
  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h43
    voyez dans les campagnes les degats causés par ces animaux il faut les réguler
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 21h42
    Bonjour, Éleveur de poules j’ai subi des attaques de renard.
  •  Défavorable au projet d’arrêté Esod, le 16 juillet 2026 à 21h41
    Les études ont démontré que la destruction des « espèces susceptibles de causer des dégâts » ne fait pas baisser les dégâts, et que l’absence de destruction ne les fait pas augmenter L’identification des auteurs des dégâts n’est pas fiable et de nombreuses déclarations sont fantaisistes où non vérifiées. Je refuse la destruction aveugle des corvidés, du renard et des mustélidés qui ne repose sur aucun critère scientifique ou technique et ne sert à rien, à part peut-être assouvir les pulsions de destruction tout au long de l’année d’une minorité de Français. J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté Esod.
  •  Avis défavorable à une énième (soit disant) régulation , le 16 juillet 2026 à 21h41
    Je m’oppose à cette énième régulation. Laissons le vivant s’auto réguler. La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’équilibrer. Ce serait plutôt les chasseurs qu’il faudrait réguler.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h41
    Des alternatives existent pour éviter ces abattages massifs, mettons les en œuvre.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 21h41
    Je suis favorable à la régulation des espèces citées
  •  Favorable esod, le 16 juillet 2026 à 21h41

    Inadmissible de retirer le corbeau freux de la liste alors que le préfet avait donné son accord
    Encore ce soir derrière mon habitation il y a au moins 200 corbeaux sur une parcelle de petits poids bon à récolter.Mettez vous à la place de l agriculteur

    Il faut garder la liste complète ce n est pas de la destruction qui est pratiquée par les piégeurs mais de la regulation

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h40
    Chaques espèces jouent son rôle dans le maintien d’un écosystème équilibré.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 21h40
    Avec les réchauffements climatique les esods prolifèrent et infligent des dégâts à la petites faunes. L homme Fait parti de cet ensemble et il doit intervenir en conséquence.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h39
    Arrêtons de détruire et de déséquilibrer le vivant. Nous commençons à subir les conséquences d’un non respect et d’une mauvaise gestion par les politiques, des ressources naturelles. Écoutons les experts de la faune et non ceux qui sont sous l’emprise des lobbies. Veillons à transmettre le meilleur à nos enfants
  •  avis favorable, le 16 juillet 2026 à 21h39
    je vis à la campagne et les personnes qui votent contre habitent certainement en ville et ils ne voient pas les dégâts occasionnés par certaines espèces
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h39
    Toutes ces espèces sont nécessaires à l’équilibre de leur environnement
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h38
    Tous ces animaux, mammifères et oiseaux, sont primordiaux dans le fonctionnement des écosystèmes notamment en régulant les rongeurs, en dispersant les graines, en régénérant nos forêts. L’intérêt de leur préservation contribue plus que largement à la biodiversité et à l’équilibre naturel du territoire. Arrêtons de détruire notre belle Nature ! Vivons en harmonie avec elle. Et tout ira bien.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 21h38
    Favorable au projet pour régulation des animaux cités