Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 22h44, le 16 juillet 2026 à 22h44
    Laissons les animaux sauvages dont le nombre et l’habitat sont déjà en forte chute, tranquilles. Nous aimerions être fiers de notre pays et de son terroir, plutôt que d’avoir honte des décisions gouvernementales à l’encontre de l’avis majoritaire en faveur des animaux.
  •  Article R 4127-6 du code de l’environnement , le 16 juillet 2026 à 22h43
    Je suis défavorable au projet de la liste ESOD prévu dans le département du Cher car il faut rajouter le.corbeau Freu et la fouine qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h43
    La simple reconduction de cet arrêté ne résoudra jamais la destruction des écosystèmes engendré par l’expansion humaine. Croire que détruire les espèces nous sauvera est illusoire.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h42
    Il est inadmissible de vouloir prolonger pendant trois années supplémentaires la destruction des renards par tir, piégeage ou déterrage. Cet animal joue un rôle essentiel dans l’équilibre naturel et la régulation des rongeurs. Cette politique brutale et dépassée doit cesser au profit de solutions préventives et non létales.
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h42
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  consultation esod, le 16 juillet 2026 à 22h42
    je donne un avis défavorable à cette consultation
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 22h41
    il est nécessaire de réguler pour un bon équilibre des écosystèmes.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h41
    autoriser la destruction des animaux classés ESOD et les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.car ce sont des espèces clé pour les écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 22h41
    Je suis favorable Protection des activités agricoles : certaines espèces peuvent causer des dégâts importants aux cultures, aux vergers ou aux élevages, entraînant des pertes économiques. Préservation de la biodiversité : dans certains cas, des espèces abondantes ou introduites peuvent menacer des espèces locales rares, notamment par la prédation ou la compétition. Protection de la santé publique : certaines espèces peuvent transmettre des maladies aux humains ou aux animaux domestiques (par exemple via des parasites ou des agents pathogènes). Limitation des dégâts matériels : certaines espèces peuvent endommager des infrastructures, des bâtiments, des digues ou des réseaux. Gestion des espèces exotiques envahissantes : la régulation de certaines espèces non indigènes peut être nécessaire pour limiter leurs impacts sur les écosystèmes. Maintien d’un équilibre local : dans des milieux où les prédateurs naturels ont disparu ou sont insuffisants, une régulation peut être jugée nécessaire pour éviter une surpopulation.
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 22h40
    Il est naturellement nécessaire de limiter les prédateurs
  •  Avis défavorable., le 16 juillet 2026 à 22h40
    Tout à fait d’accord avec les commentaires précédents
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h40
    il est légitime d’écouter les scientifiques plutôt que quelques râleurs
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 22h40
    Ce projet d’arrêté est une ineptie totale qui ne repose sur aucun fondement scientifique. Une fois de plus, il va permettre aux "semeurs de mort" et aux pseudo "régulateurs" d’assouvir leurs pulsions destructrices avec la bénédiction de l’Etat. Les animaux figurant sur ces listes ont le droit de vivre et ils contribuent au bon fonctionnement de nos écosystèmes. A l’heure où l’espèce humaine épuise les ressources de notre planète, est responsable du dérèglement climatique et de la chute effrayante de la biodiversité, cet arrêté est juste scandaleux, anachronique et inutile. Comme d’habitude, notre pays va se singulariser et se déshonorer vis à vis de la majorité des pays européens qui, eux, respectent davantage la vie animale.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h39
    Défavorable à cet arrêté. Laissons la nature et les animaux tranquilles. Il existe d’autres moyens de réguler que de tuer les animaux de la faune sauvage. Non à cette violence. Pour rappel, plus de 80% des français sont favorables à l’interdiction de la chasse !
  •  Protégeons les animaux qui ne sont en rien nuisibles !, le 16 juillet 2026 à 22h38
    Aucune espèce ne cause de dégâts si ce n’est l’homme qui détruit la nature depuis trop longtemps.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 22h38
    La régulation permet l’équilibre de toutes les espèces.
  •  Je suis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h38
    Je suis défavorable et espère que les pouvoirs publique investissent d’avantage dans des zones et des réserves préservés où les régulations des espèces se font naturellement. L’homme induit des dérèglements mais il peut également par l’appuie des scientifiques et du bon sens trouver des solutions pour retrouver l’équilibre des systèmes. Je crois en des solutions pérennes et respectant la biodiversité et le vivant mis deja à rude épreuve en ces temps de canicules. Alors restaurons des habitats naturels afin que la nature puisse etre résiliente. L’homme en bénéficira en conséquence.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h38
    Non à la destruction et oui à la préservation de la bio diversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 22h38
    Avis défavorable. Je suis contre la reconduction de ce dispositif qui a prouvé son inefficacité ces dernières années selon les rapports scientifiques, et qui détruit des espèces sans motif réel. Nos voisins européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni) sont confrontés aux mêmes dégâts agricoles mais n’ont pas mis en place de dispositif équivalent au classement ESOD. La France est présentée comme le seul pays de l’UE à maintenir une liste administrative d’élimination d’espèces. Il serait bien de s’inspirer du Royaume-Uni, qui applique un contrôle légal de certaines espèces via des licences émises par les agences environnementales sous motif précis et en l’absence d’alternative satisfaisante. Ou encore de l’Allemagne qui a une approche de prévention en investissant dans des dispositifs de protection (clôtures par exemple). Arrêtons ces destructions massives de notre belle biodiversité, chérissons-la et protégeons-la.
  •  Protégeons notre nourriture , le 16 juillet 2026 à 22h37
    Défavorable car il faut protéger notre agriculture afin de garantir de remplir nos assiettes Corbeaux nuisible à l’agriculture et au commune par leur dégâts Population excessive