Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Bonjour,
Les dégâts occasionnés par ces espèces sont largement inférieurs aux dépenses réalisées pour leur extermination
Exemple :
Le renard fait partie de l’équilibre de la chaîne alimentaire
Il tue les nuisibles qui s’attaquent aux récoltes (cela évite de mettre des pièges ou autres insecticides)
Les dégâts occasionnes par les renards comme avec les poulaillers peuvent etre facilement contrecarrés en installant un grillage enterré (l’efficacité est démontrée)
Un point IMPORTANT : là où il y a des renards la maladie de LYME n’existe pas.
Il mange aussi les larves de moustiques.
Tous ces animaux ont leur utilité dans la chaîne alimentaire :
le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet
C’est votre rôle de raisonner les chasseurs, de leur montrer l’efficacité des différentes actions pour préserver la vie commune entre sauvage et humain .
Merci de prendre conscience que ces animaux ressentent la douleur, ont des émotions , sont intelligents
Argumentaire contre un arrêté autorisant la destruction ou la régulation des espèces dites « nuisibles »
Je souhaite exprimer mon opposition à cet arrêté, qui me paraît reposer sur une vision incomplète du fonctionnement des écosystèmes et sur une approche dépassée de la gestion de la faune sauvage.
En premier lieu, le terme « nuisible » est lui-même contesté par une grande partie de la communauté scientifique. Une espèce n’est pas nuisible par nature : elle remplit une fonction écologique au sein d’un écosystème. C’est la raison pour laquelle cette terminologie a d’ailleurs été remplacée en France, dans les textes officiels, par celle d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », afin de mieux refléter la réalité scientifique.
De nombreuses études montrent que les campagnes de destruction généralisées ne produisent pas toujours les effets attendus. Les populations animales sont régulées par de multiples facteurs : disponibilité de la nourriture, maladies, prédation, climat, fragmentation des habitats et reproduction. En supprimant un maillon de cette chaîne, on peut provoquer des effets en cascade difficiles à anticiper, voire favoriser la prolifération d’autres espèces.
Par ailleurs, nous traversons une période de bouleversements écologiques sans précédent. Les épisodes répétés de canicule, les sécheresses, les incendies de grande ampleur, les inondations et les phénomènes météorologiques extrêmes entraînent déjà une mortalité importante chez la faune sauvage. Ces événements fragilisent les populations animales bien davantage que ne le laissent penser les évaluations classiques.
Dans ce contexte, ajouter une pression supplémentaire par des destructions administratives risque d’aggraver encore l’affaiblissement de la biodiversité. Le principe de précaution devrait conduire à limiter les prélèvements plutôt qu’à les intensifier.
Il convient également de rappeler que les principaux déséquilibres écologiques sont largement d’origine humaine : artificialisation des sols, destruction et fragmentation des habitats naturels, pollution, agriculture intensive, circulation routière, changement climatique et introduction d’espèces exotiques. Faire porter la responsabilité des déséquilibres sur certaines espèces sauvages revient souvent à ignorer les causes profondes.
Les espèces concernées participent pourtant au bon fonctionnement des écosystèmes. Les renards contribuent au contrôle des populations de rongeurs, limitant ainsi certains dégâts agricoles et la propagation de maladies. Les corvidés participent au nettoyage des cadavres et à la dispersion des graines. Les prédateurs jouent un rôle essentiel dans le maintien d’un équilibre naturel entre les populations animales.
L’efficacité des opérations de destruction est par ailleurs loin d’être démontrée sur le long terme. Plusieurs travaux scientifiques mettent en évidence un phénomène de compensation : lorsqu’une population est fortement réduite, les individus survivants peuvent se reproduire davantage ou être remplacés par des individus provenant des territoires voisins. Les effets obtenus sont alors temporaires, voire contre-productifs.
Avant toute décision de destruction, il serait donc indispensable de disposer :
* d’inventaires récents et indépendants des populations concernées ;
* d’une démonstration scientifique de l’efficacité des mesures proposées ;
* d’une évaluation des conséquences sur l’ensemble de l’écosystème ;
* d’un examen des solutions alternatives non létales (prévention, protection des cultures, adaptation des pratiques agricoles, restauration des habitats, cohabitation avec la faune).
La biodiversité connaît aujourd’hui un déclin historique à l’échelle mondiale. Chaque espèce contribue, directement ou indirectement, au fonctionnement des écosystèmes dont dépend également l’être humain. Dans un contexte de crise climatique et d’effondrement de la biodiversité, les décisions publiques devraient privilégier la conservation, la restauration des milieux naturels et des approches fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes.
Pour toutes ces raisons, je demande que cet arrêté soit retiré dans l’attente d’une évaluation scientifique indépendante, transparente et prenant en compte l’ensemble des enjeux écologiques, climatiques et sanitaires.