Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61999 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavovable, le 13 juillet 2026 à 17h01
    Très défavorable !! Comment peut on accepter de détruire la biodiversité !! On devrait mieux l’accueillir !!!
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h01
    Ce n’ est pas la bonne voie
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h01
    La nature a cela de bien fait qu’elle a offert à l’être humain l’opportunité de prospérer. L’arrogance de ce dernier l’a éloigné d’une attitude polie élémentaire envers la main qui l’a nourrie. De prédations en destructions démesurées et irraisonnées, il est aujourd’hui la seule espèce qui détruit sciemment le milieu qui lui assure sa survie. C’est ubuesque mais c’est vrai. Il est temps d’arrêter d’exercer des pressions aussi mortifères sur la nature pour satisfaire les intérêts très spécifiques et égoïstes de l’agro-industrie en général et des chasseurs en particulier. Je dis STOP à cette classification d’ESOD qui ne veut rien dire scientifiquement parlant mais qui est l’argument prétexte pour satisfaire les intérêts pré-cités. Merci de cesser de détruire, merci de laisser à nos enfants un monde à peu près viable et le bonheur de profiter de cette incroyable création qu’est la Nature, merci de participer à rétablir l’Equilibre. Nous avons à apprendre à vivre avec elle et non contre elle. De toute façon, à la fin, elle gagnera le combat mené.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h00
    Je suis contre le futur classement des esod
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h00
    Ces espèces font des dégâts minimes, les seuils sont très bas, et par ailleurs la chasse est dangereuse et omniprésente dans nos campagnes (j’ai tellement plus peur quand je croise un chasseur qu’un renard …)
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 17h00
    Je donne un avis favorable à cette arrêté si en plus il faut payer les dégâts des espèces ESOD du a une prolifération alors oui continuons la régulation.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h00
    Depuis trop d’année l’humain déstabilise un écosystème équilibré. Les animaux de font pas de dégâts, ils vivent sur leur territoire confisqué par l’Homme pour des profits démesuré. Quand comprendra t on que nous faisons parti du vivant. Sans la biodiversité, pas de vie
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 17h00
    Audrey FOULONNEAU 85. L’humain doit vivre en harmonie avec la biodiversité et laisser les espèces reprendre leurs rôles pour la Terre et notre survie
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h59
    Chaque animal contribue à l’équilibre et au maintien de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h59
    Ce dispositif reconduit malgré son inefficacité est une aberration française archaïque. Je demande une réforme fondée sur les données scientifiques, l’évaluation de l’efficacité des destructions et le développement de solutions non létales pour protéger la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 16h59
    Favorable pour le monde agricole
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h59
    Je donne mon avis défavorable à cet arrêté non fondé sur des études scientifiques, ainsi que sur des réalités économiques démontrées. Merci de protéger notre biodiversité, de prendre des mesures plus raisonnées et d’écouter les recommandations des associations de protection de la nature.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h58
    Avis défavorable pour l’intégralité des propositions. Respectons la biodiversité et préservons plutôt les habitats de ces espèces.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h58
    Il suffit d’écouter les scientifiques pour une fois.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 16h58
    Retrait du corbeau freux de la liste des ESOD sans données scientifiques.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 16h58
    Il faut arrêter de détruire notre biodiversité ! C’est contre productif et coute d’avantage que ça ne résout.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h57
    Bonjour, la nature est intelligente et il faut la laisser se réguler elle-même tout en s’ingérant le moins possible dans l’équilibre des espèces. C’est pourquoi il faut laisser des prédateurs. Un exemple : je lutte contre de gros rats car les chasseurs tuent les renards autour de chez moi…. Les rats amenant des maladies, je suis bien contente qu’un prédateur s’en charge !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h57

    Les études portant sur ce dispositif, déjà largement expérimenté, montrent qu’il coûte davantage à la collectivité qu’il ne rapporte. L’étude de Jiguet consacrée aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) estime le coût annuel de ce système entre 103 et 123 millions d’euros, tandis que les dégâts déclarés sont évalués entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ces chiffres interrogent la pertinence d’un dispositif dont le coût dépasse largement les bénéfices annoncés.

    Par ailleurs, les populations d’animaux sauvages subissent déjà de nombreuses pressions liées à la dégradation de leurs habitats, aux incendies et aux effets du changement climatique. Dans ce contexte, maintenir pour trois années supplémentaires un dispositif autorisant leur destruction sur de vastes territoires apparaît difficilement compatible avec les objectifs de préservation de la biodiversité.

    Lorsque les périodes de destruction autorisées couvrent le printemps et l’été, elles coïncident avec la période de reproduction et d’élevage des jeunes pour de nombreuses espèces. La destruction d’adultes à cette période peut entraîner la mort de jeunes encore dépendants, aggravant ainsi l’impact sur les populations concernées.

    Enfin, les espèces classées ESOD ne sont pas de simples individus isolés : elles participent au fonctionnement des écosystèmes. Les prédateurs, comme le renard, contribuent notamment à la régulation naturelle des populations de petits mammifères, participant ainsi au maintien d’équilibres écologiques complexes. Les connaissances scientifiques montrent que ces interactions sont essentielles au bon fonctionnement des milieux naturels. Affaiblir durablement ces populations sans démontrer un bénéfice réel, nécessaire et proportionné revient à fragiliser des écosystèmes déjà fortement soumis aux pressions d’origine humaine.

    Il me semble également essentiel de dépasser une vision strictement anthropocentrée de la gestion de la faune sauvage. Les espèces ne devraient pas être évaluées uniquement au regard des désagréments qu’elles peuvent occasionner aux activités humaines, mais aussi en fonction de leur rôle écologique et de leur valeur propre au sein des écosystèmes. Face à l’érosion actuelle de la biodiversité, le recours à la destruction ne devrait plus constituer une réponse de principe. Il devrait demeurer une mesure exceptionnelle, fondée sur des données scientifiques robustes, limitée aux situations où des dommages importants sont objectivement démontrés et où aucune autre solution satisfaisante n’est possible.

    Au regard de ces éléments économiques, écologiques et scientifiques, je suis défavorable au maintien du classement des espèces concernées sur la liste nationale des ESOD pour la période 2026-2029 dans les conditions proposées par ce projet d’arrêté.

  •  Avis très défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h57
    Cette mesure privilégie la destruction d’espèces déjà menacées par l’activité humain et son expansion, accentuant l’impact considérable de cette activité sur la nature et les écosystèmes habités par ces espèces
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h57
    Pourquoi vouloir réglementer les espèces dites nuisibles telles les renards ou les martres entre autre? Pourtant leur existence est importante dans la lutte contre les mulots qui peuvent causer des problèmes pour les agricultrices et agriculteurs. Pourquoi ne pas les laisser tranquilles, ils sont utiles !