Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h00
    Il faut rajouter le corbeau freux
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h58
    Ce texte ne respecte pas le travail des différentes parties ayant collaboré entre elles et suis un courant idéologiques non scientifique
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 15h58
    Il est necessaire que ces especes soient regulees les degats sur la petite faune et les cultures pour les corvides sont tres importants ..
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 15h58
    Avis favorable, les dégâts engendrés ne sont que très peu déclarés
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h57
    Arrêtons de détruire la vie sauvage, qui a toute sa place sur terre
  •  Consultation Publique, le 17 juillet 2026 à 15h57

    S’agissant du Corbeaux Freux, une vingtaine de classements valides au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.

    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales
    Le ministère ne respecte pas ses propres règles .

  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h57
    Pour ma part, je suis totalement défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis défavorable au classement et à la destruction des espèces ESOD, le 17 juillet 2026 à 15h57

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Une espèce sauvage n’est pas nuisible par nature. Des dommages peuvent être causés localement par certains animaux, mais cela ne justifie pas de classer une espèce sur de vastes territoires et d’autoriser sa destruction par tir, piégeage ou déterrage en dehors des périodes ordinaires de chasse.

    Les renards, mustélidés et corvidés ont leur place dans les écosystèmes. Les éliminer de manière répétée peut perturber les équilibres naturels sans résoudre durablement les causes des dommages constatés.

    Tout classement devrait reposer sur des données locales récentes, des dégâts importants précisément établis, un suivi fiable de l’état de conservation de l’espèce et la démonstration que les moyens de prévention ne suffisent pas. En l’absence de ces éléments, la destruction ne peut pas être considérée comme une mesure proportionnée.

    La protection des élevages, des cultures et des biens doit privilégier les dispositifs de prévention, de protection et d’adaptation. La biodiversité ne doit pas être administrée comme une liste d’espèces indésirables dès lors qu’elles entrent en concurrence avec certaines activités humaines.

    Je demande donc le retrait des classements insuffisamment justifiés et la priorité systématique aux solutions non létales.

  •  Je suis FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h57
    Cas par cas on rencontre très souvent des problèmes liés à une espèce occasionnant des dégâts localement. On doit être en mesure de réguler les indivnidus nuisibles en surnombre ou au comportement néfaste.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h56
    Je suis totalement défavorable au déclassement de ces espèces des ESOD, en effet il est indispensable de pouvoir les réguler quand c’est nécessaire, leur prolifération est catastrophique pour des espèces "parapluie" comme le lièvre. Les CDCFS sont là pour juger sur le terrain ce qui doit être fait ou pas dans les Départements. On ne voit pas tout depuis Paris…même si la tour Eiffel est haute.
  •  JP Hennequin victime des renards, le 17 juillet 2026 à 15h56
    Avis favorable au décret sur les ESOD
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 15h56
    Je suis de l’avis de Oiseau-Nature Je suis DÉFAVORABLE à tout Esod Chaque espèce a le droit de vivre et ces Esod discriminent des espèces favorables à la régulation de rongeurs ( comme les renards) Par contre si je pouvais réguler la connerie je serai pour
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h55
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine espèces qui causent d’importants dégâts
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h55
    Dégâts dans les semis. Dégâts sur les boules d’enrhubannage. Dejection dans les stocks aliment. Risque sanitaire dans l’élevage.
  •  Avis favorale du maitien des éspéce en Esod, le 17 juillet 2026 à 15h55
    je suis pour le maitien des éspéces en esod, trop de dégat sur tous les semis.
  •  Avis défavorable aux classements en ESOD, , le 17 juillet 2026 à 15h54
    La quasi-totalité des dégâts allégués par les promoteurs des piégeages et autres moyens de tuer n’est pas prouvée : ce ne sont que des "on-m’a-dit-que". Les rongeurs pullulent dans mon jardin et ceux de mes voisins : 8 pieds de courges détruites sur 24 au 17 juillet et 8 plants de pomme de terre sur 30 ! Mon voisin : 3 pieds de bettes à carde sur 15 et il croise les doigts pour ses plants de concombre et de courge du jardin. Ceux plantés plus loin sur son terrain et à côté du champ de blé voisin ont tous été détruits. Aucun renard ni martre observés depuis plusieurs années pour limiter la prolifération des campagnols et autres consommateurs de plantes et de cultures céréalières. Dois-je déclarer mes pertes aux piégeurs de la société de chasse afin d’être remboursé ? Les poules de mon voisin sont en quasi-liberté sur son terrain et les campagnols sur le mien.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h54
    Arrêtons de détruire les écosystèmes et la faune sauvage ! 🙏 Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h54
    La faune sauvage a autant sa place sur terre que les humains. De quel droit serait elle inférieure à nous ? Arrêtons de détruire la biodiversité.
  •  defavorable , le 17 juillet 2026 à 15h53
    Bonjour, en pleine periode de changement climatique et d’extinction des especes, il serait preferable d’investir pour sauver la biodiversite.
  •  Consultation publique ESOD, le 17 juillet 2026 à 15h53
    Avis DEFAVORABLE,le 17 juillet 2026,à 15h45 NON à ce projet de destruction d’espèces qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et la biodiversité.