Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56174 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h07
    La Nature s’autorégule. Si prolifération de sangliers, faisants…c’est à cause des chasseurs qui les ont introduits en masse, croisant allègrement sangliers et cochons, ce qui donne des portées plus importantes et plus nombreuses. Ce qu’ils voulaient c’était plus de bêtes à tirer ! Maintenant aucune espèce n’est nuisible, au contraire elles font partie de la chaîne alimentaire et permettent à la Nature de s’autoréguler sans la main de l’Homme. Cela fait des années qu’on vous dit qu’on ne veut plus du tout de chasse en France ! Qu’est ce que vous ne comprenez pas ? L’Homme a déjà fait assez de dégâts et de massacres…foutez la paix à la Nature une fois pour toute !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h06
    Il faut protéger ces espèces et non les détruire. C’est l’Homme le pire nuisible. Nous avons détruit tous les habitats naturels et réduit à presque néant les espaces où les animaux peuvent vivre leur vie.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h06
    Les animaux font partie d’un équilibre au sein duquel chacun joue un rôle. Qui décrète que certains d’entre eux sont nuisibles ? Je suis opposée à l’idée que l’on veuille détruire certains animaux, sous prétexte que leur présence gène nos activités. Adaptons-nous, tâchons de vivre de manière plus harmonieuse avec la nature et cessons de détruire.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 16h06
    C’est une hérésie de détruire le vivant alors qu’on se dirige vers des extinctions de masse (cause humaine) Protégeons la faune sauvage en arrêtant de bouleverser l’équilibre environnemental… ainsi nous protègerons nos cultures / élevages
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h05
    Le vivant n’a jamais attendu sur l’Homme pour s"autoréguler ! C’est même l’homme, à force de décisions arbitraires, qui a malmené la chaîne alimentaire. Ça suffit ! Laissons la nature vivre en paix et apprenons à nous adapter à elle… et pas l’inverse ! Merci…
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 16h05
    Les études démontrent le manque d’efficacité de ces mesures. Elles coûtent très chères. Essayons autre chose, la cohabitation.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h04

    Ils ne sont pas nuisibles, on devrait pouvoir composer avec eux, qui font partis de l’écosystème et qui ne sont "nuisibles" que par le prisme de notre esprit humain étriqué…

    Merci de leur foutre la paix !

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h04
    Arrêtez tous ses massacres ! Ça suffit !!! Laissez leur vivre leur vie ! C’est nous les destructeurs !!
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h04
    Défavorable, l’humain n’arrete pas de déstabiliser des systèmes écologiques en place pour l’intéret de quelques particuliers stop au massacre.
  •  CONTRE ce projet d’arrêté, le 11 juillet 2026 à 16h03
    Le premier et plus important des nuisibles est l’être humain. Et si on apprenait (enfin !) à cohabiter avec la faune sauvage et les espèces dites nuisibles (classement archaïque et subjectif) plutôt que toujours vouloir détruire à tout prix la vie (mais est-on seulement capable de construire et de vivre en paix, au lieu d’anéantir l’autre et la nature)? Laissons ces animaux tranquilles. Chacun d’entre eux a un rôle à jouer dans l’équilibre de la biodiversité, et celle-ci se porterait mieux si l’être humain cessait de tout vouloir réguler (et dérégler).
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 16h03
    Nous sommes dans une période d’effondrement de la biodiversité. Des analyses d’écologie fonctionnelle réalisées par des scientifiques doivent être le préalable et le fondement de cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h03
    Les seuls nuisibles, ce sont les êtres humains. Nous détruisons déjà leur environnement, laissons les vivre.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 16h03
    Je suis favorable au piégeage de ces espèces car il s’agit là de régulation pour permettre une biodiversité homogène de toutes les espèces. Aucune régulation condamnerait à la disparition d’espèces indigènes (vison d’Europe par exemple) et à des dégâts énormes dans la nature créant des pertes et des risques pour la population jamais vue ( sangliers en campagne et en ville).
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 16h03
    Laissez notre faune sauvage TRANQUILLE ! On va massacrer les renards et ensuite on met des pièges remplis de poison contre les rats en pleine nature ! Y’en a ras le bol !!!
  •  Consultation publique sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD , le 11 juillet 2026 à 16h02
    Avis DEFAVORABLE à cet arrêté qui ne respecte pas le travail des gens de terrain (chasseurs, fédérations de chasse, agriculteurs, éleveurs, etc…) qui répertorient avec rigueur des données et émettent des avis éclairés dont le non respect entraine systématiquement des situations catastrophiques pour les habitants et les travailleurs locaux qui partagent le territoire avec certains animaux (ESOD ou non). Pour les ESOD, une régulation n’entraine certainement pas une extermination. Par contre, une régulation continue sur l’année, au moment opportun, est, à mon avis la solution la plus adaptée. Quant à la liste des ESOD, il y a une vingtaine d’année, elle n’était pas parfaite mais en tout cas, c’était relativement gérable. A ce jour, avec le retrait de certaines espèces, comme le blaireau en particulier, la situation devient ingérable (les populations explosent), catastrophique (ils passent partout et saccagent tout car ils sont trop nombreux et ils ont faim !) et même dangereuse (risques d’accident par collision) ! De plus, quand on impose aux autres des dates de clôture pour statuer sur un projet, on a la correction, pour soi même, de respecter les dites dates imposées !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h02
    La nature se régule seule sans l’intervention de l’homme. Par exemple les renards mangent les campagnols qui font des dégâts aux cultures.
  •  destruction des animaux dit nuisibles, le 11 juillet 2026 à 16h01
    Arrêtez de détruire le vivant quel qu’il soit, la seule espèce nuisible, c’est l’humain qui se croit tout puissant, qu’allons nous laisser aux générations futures alors qu’il y a tellement d’espèces végétales et animales qui ont déjà disparues !!!
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 16h01
    Avis défavorable pour toute destruction du vivant
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h00
    Nous venons de vivre la troisième canicule de l’année, des feux de forêts géants détruisent toute la faune et la flore française, et nous sommes seulement le 11 juillet. Il est temps d’interdire cette barbarie visant ces espèces qui font parties intégrante de notre écosystème. Il est temps d’arrêter un tel massacre dont l’efficacité est largement démontrée ! La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts sur cette Terre c’est l’Homme. Laissons les animaux vivre en paix dans le peu d’espace que nous leur laissons !
  •  Contre l’application de l’article , le 11 juillet 2026 à 16h00
    Contre l’autorisation de massacre des animaux sauvages. Vous permettez l’abbatage des proies et des prédateurs en même temps. Les méthodes de régulation humaine n’ont montrées au cours de l’histoire que des échecs. Respectons la nature, les animaux sauvages. Il est impensable que les renards soient abattus pour quelques poules attrapées Il est l’heure de retrouver de l’humilité vis à vis de la nature qui nous permet de respirer..