Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable pour la liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 18h28
    Laissez ces petites bêtes tranquilles, il y a dans notre monde bien plus nuisible qu’elles. Allez voir dans notre environnement tout ce qui est réellement nuisible et tue des millions de citoyens avec votre bénédiction, pour ne pas contrarier ceux qui tirent les ficelles et régentent notre vie à notre insu de la coulisse.
  •  Défavorable a la protection du corbeau freux, le 17 juillet 2026 à 18h28
    Avis défavorable a la protection du corbeau freux qui cause des dégâts au cultures
  •  Projet d’arrêté pour l’ application de l’ article R427-6 du Code de l’ environnement fixant la liste, les périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 17 juillet 2026 à 18h28
    Je m’ oppose formellement à ce projet d’arrêté. La destruction de ces espèces n’est pas justifié pour réduire durablement les dégâts qui leur sont reprochés et il existe d’autres moyens pour les éloigner. Le plupart des espèces de la liste sont très utiles et participent à la richesse de la biodiversité Les écosystèmes ont besoin de ces animaux.
  •  Projet d’arrêté corbeau freux , le 17 juillet 2026 à 18h28

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

  •  Très défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h27
    Les ESOD sont un non sens total, sans même parler d’écologie, puisque leur destruction coûte aujourd’hui beaucoup plus cher que les dégâts occasionnés (étude scientifique récente). Je croyais que l’état cherchait de l’argent? Commencez par supprimer cette classification d’un autre âge et par enfin gérer ce pays avec une vision !!!
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 18h27
    Au regard des agriculteurs et des professionnels je vote contre ; Cordialement
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 18h27
    Manque la fouine et la pie
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 18h27
    La régulation des esod est une nécessité pour préserver la diversité
  •  Totalement défavorable., le 17 juillet 2026 à 18h27
    Aucune espèce n’est nuisible, aucune de présente de danger. Tous les animaux sont indispensables et participent à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 18h27
    Je vois que beaucoup de personnes donnent un avis défavorable, mais uniquement avec des idées reprises par certains "ecologistes de salon" qui n ont aucunes connaissances ni des espèces ni des dégâts causés par ces esod, tout le monde aime la nature et personne ne veut éradiquer une espèce quelconque, mais réguler quand cela devient nécessaire, j aimerai beaucoup voir ces personnes à avis défavorable, découvrir en ouvrant leur poulailler ,leur cheptel décimé pendant la nuit, par une fouine, martre, vison renard , mais il est vrai que c est pas facile d avoir cet équipement dans un appartement d une tour au 5ème étage.
  •   Non à cet arrêté ministériel inique , le 17 juillet 2026 à 18h26
    Cette nouvelle liste est absolument injustifiée et extrême. Merci aux ministres de faire preuve d’humanité à l’égard de la faune sauvage qui souffre en plus énormément de cet été caniculaire
  •  Arrête pour la destruction des esods, le 17 juillet 2026 à 18h26
    Il est important de réguler certaines espece classé ds la liste esodd pour protéger la faune et la flore mai également les cultures. 
  •  Favorable le 17 juillet 2026 , le 17 juillet 2026 à 18h26
    Je demande le maintien du corbeaux freux,de la corneille noire, du renard roux sur la liste des ESOD pour l’ensemble du département. Il faut réguler car trop de dégats dans les cultures,les volailles,les oiseaux,les agneaux juste nés etc… Seul les personnes qui sont sur le terrain le constate. (agriculteurs,chasseurs). Il faudrait également une loi pour réguler les chats domestiques devenus sauvages car ils détruisent un nombre considérable d’oisillons.
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 18h25
    Avis favorable pour la régulation des ESOD afin de protéger les semis ,les élevages avicole et aquatique . On pourrait définir un quotat par département .
  •  Défavorable !, le 17 juillet 2026 à 18h25
    Pourquoi l’humain ne comprend t-il pas que toute vie animal est utile sur terre et qu’il faut arrêter de détruire ce que la nature à mis en place pour l’équilibre de son environnement. L’homme devrait se positionner en tête de la liste des espèces, non pas susceptibles mais bien occasionnant des gros dégâts !
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 18h25
    des dégâts importants sur les cultures et sur les animaux de basse-cour justifient la nécessité de continuer la régulation hors période de chasse. IL est évident que vu depuis la ville ces oiseaux et animaux sont vus comme sympathiques mais depuis la campagne ou les agriculteurs se décarcassent pour nourrir la population le problème de la destruction des récoltes et animaux de basse-cour est primordial.
  •  Stop au massacre, le 17 juillet 2026 à 18h24
    On ne peut laisser les chasseurs et les syndicats agricoles décider de la destruction de la biodiversité. Il y a des solutions pour cohabiter avec les animaux sauvages. Nous nous devons de reconnaitre le rôle bénéfiques de toutes ces espèces. Écoutons l’IGEDD, le Muséum d’Histoire Naturelle, la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, l’ASPAS, les tribunaux et toutes les associations de défense des animaux. Merci
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h24
    Il faut mettre des personnes compétentes,et pas les amis des amis.
  •  CORBEAUX FREUX, le 17 juillet 2026 à 18h24
    Je suis contre cet arrêté en gestation . Le corbeaux fait beaucoup de dégâts . En plus, cette année avec le temps, dites tout de suite aux agriculteurs d’aller pointer au chômage ; ce sera plus simple .
  •  Un recul pour la biodiversité, le 17 juillet 2026 à 18h24
    Je suis contre ce projet de loi et le maintien de la liste ESOD. Détruire systématiquement ces espèces n’est ni une solution durable ni une approche fondée sur les connaissances scientifiques. Il vaut mieux protéger les activités humaines avec des mesures de prévention plutôt que d’abattre des animaux qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. La protection de la biodiversité ne devrait jamais céder face aux intérêts d’un lobby.