Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les territoires essentiellement composés de milieux agricoles et naturels variés dont les forêts publiques et privées sont propices à la présence de la faune sauvage. L’atteinte d’un équilibre faunistique est donc essentielle pour permettre une bonne cohabitation des activités agricoles, forestières, cynégétiques et halieutiques.
Un vaste champ géographique dans lequel les chasseurs et les piégeurs interviennent toute l’année à la mise en œuvre de toute action (de façon méthodique et responsable) pour réguler les espèces prédatrices et invasives.
D’une part, pour veiller à la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles par la gestion concertée et raisonnée des espèces prédatrices et déprédatrices.
D’autre part, pour que toutes autres activités (aménagement, entretien, recensements …) de nature à établir que tous ces acteurs ruraux œuvrent effectivement et publiquement pour la protection de l’environnement afin de restaurer la biodiversité et préserver ses habitats.
Les procédés de destruction autorisés, en prévention des dégâts occasionnés par certaines espèces dommageables, ont pour objectif de garantir une gestion durable et équilibrée des populations des espèces classées ESOD permettant d’atteindre l’équilibre prédateur/proie qui consiste à rendre compatible la présence durable d’une faune sauvage riche et variée à privilégier.
Face au dérèglement climatique, à la modification des pratiques agricoles, aux orientations forestières, à la pression urbaine ou aux nouvelles maladies de la faune sauvage, nous devons nous adapter aux mouvements des populations animales qui varient en fonction de la modification des milieux et suivant une prolifération incontrôlable des populations d’espèces exotiques envahissantes au taux de reproduction rapide.
Toutes les études scientifiques conduites à ce jour démontrent que la prédation est le premier facteur de la mortalité et la disparition de certaines espèces vulnérables. Le piégeage et la régulation à tir sont les moyens de régulation dont nous disposons qui visent à maitriser leur croissance effrénée.
Au cœur de nos territoires, des compétences au service des hommes et de la nature.
Je m’oppose fortement et sans hésitation à ce projet qui autorise pour encore trois ans la destruction des renards, fouines, martres, belettes, corneilles, pies, geais, corbeaux freux et étourneaux pour les raisons suivantes :
Aucune preuve véritable ne peut être apportée en ce qui concerne les dégâts qu’ils occasionnent. ESOD signifie d’ailleurs « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », ce qui établit bien que ces dégâts restent incertains et ne sont pas réellement quantifiables. Des centaines de milliers d’animaux sont ainsi cruellement et inutilement tués chaque année
Il existe des secteurs où aucun dégât ne se produit et y abattre des espèces innocentes serait criminel et à l’encontre des exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État qui a ainsi annulé le classement ESOD du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) puisque l’administration n’avait pu démontrer que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts.
La belette est protégée dans de nombreux pays européens, alors pourquoi serait-elle nuisible en France dans un département qui étonnamment est celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs? Nuisible en France et pas chez nos voisins ? Il y a là des questions à se poser quant à l’objectivité de son classement dans les « nuisibles »
La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire,
Les bienfaits de ces espèces (pour ne citer que la régulation par le renard des populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures ce qui permet également de limiter la propagation des maladies qu’ils transmettent) pour l’environnement, l’écologie et la biodiversité ne sont pas considérés et seuls leurs « éventuels » dégâts sont retenus contre eux.
La directive Habitats de 1992 préconise la prévention systématique des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…), ce qui a été confirmé par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024.
Les lois en vigueur sont totalement dépassées et ne correspondent plus à la réalité de nos connaissances actuelles sur l’utilité de l’interaction des espèces et son rôle essentiel pour la biodiversité.
Des travaux scientifiques récents publiés dans la revue Biological Conservation font le point sur l’inutilité de tuer et démontrent que non seulement les destructions de masse ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais au contraire ont des effets négatifs sur tout l’écosystème.
En conclusion autoriser la destruction de ces espèces est non seulement cruel et inutile, mais encore contreproductif pour le bienfait général de tous. Je dis donc NON à ce projet en lui donnant mon avis très défavorable.
L’humain n’est-il pas suffisamment « intelligent » pour trouver des solutions non létales à la prolifération des espèces dites « nuisibles » ?
Ne pourrait-il pas s’adapter plutôt que toujours détruire ?
La destruction ne règle pas le problème : ces espèces rendent des services aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels . Leurs populations se régulent globalement naturellement.
Ne pourrait-on pas plutôt privilégier la prévention ?
Concernant les Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, dans quel groupe se situerait l’humain ?
Marie et Olivier Heyer