Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à l’Esod , le 17 juillet 2026 à 23h29
    À l’heure où des incendies dévastateurs pour la faune, où une extinction massive des espèces se profile liée au changement climatique, les acteurs de terrain ne doivent pas rester aveugles aux réalités du vivant . Les Agriculteurs et les chasseurs ne sont pas les maîtres de la planète. Les gouvernements successifs et ministres de l’Agriculture s’imaginent que massacrer la faune leur attirera les faveurs des puissants lobbies syndicaux de l’agriculture et de la chasse . C’est méprisable .
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 23h29

    Défavorable
    Je m’oppose à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. Inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques déjà très en péril. En outre, ils sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
    Le dérèglement climatique et ses conséquences (sécheresses, incendies, inondations …) sont déjà une source importante de leur destruction.

    Il faut :
    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Les données scientifiques et écologiques désavouent ce projet.
    La vie nécessite une vue à long terme.

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h28
    Pour une nature équilibré
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h28
    Je suis garde chasse particulier, il est élémentaire de garder l’esod afin d’essayer de contrôler le dégâts et l’évolution extrement rapide de ces espèces.
  •  Défavorable à la liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 23h28
    Aucune espèce n’occasionne de dégât si la nature est équilibrée, sans interventions humaines. Il est temps de cesser des pratiques barbares datant d’un autre âge. Apprenons à cohabiter et à vivre en harmonie avec le vivant qui nous entoure.
  •  Fermement opposé à la classification et à la destruction des ESOD !, le 17 juillet 2026 à 23h28
    Totalement défavorable à ce classement et à ces destructions massives et irraisonnées. Inefficaces, cruelles, ces mesures sont là pour essentiellement contenter ceux dont le plaisir est de tuer en s’octroyant le rôle de justiciers et à des agriculteurs/éleveurs qui n’ont rien compris aux rôle majeur d’espèces parfaitement intégrées dans leur milieu. Finissons-en avec cette hérésie largement documentée par les études scientifiques, ce massacre orchestré par les lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive ! Permettre la destruction sans quota d’une espèce sauvage indigène, 12 mois sur 12 sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE !
  •  Totalement défavorable, le 17 juillet 2026 à 23h27
    injustifié et allant à l’encontre du bon sens et de la préservation de la nature, du respect de la faune sauvage quelqu’elle soit.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 23h27
    Aucune base scientifique dans ce projet d’arrêté. Un exemple parmi tant d’autre, le Geai des chênes font il est prouvé depuis bien longtemps qu’il participe à la plantation de centaines d’arbres. Par contre, ceux qui les chassent ne font rien pour la nature eux, ils la détruisent. C’est un peu le monde à l’envers
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h27
    J’ai le sentiment qu’on continue à appliquer une politique de destruction qui ne fait plus ses preuves, alors que les études montrent qu’elle est coûteuse et souvent inefficace. Ces animaux ne sont pas des "nuisibles" : ils ont toute leur place dans nos écosystèmes et rendent des services essentiels, notamment en régulant naturellement certaines populations. Dans le contexte actuel de crise de la biodiversité, il me semble beaucoup plus logique de miser sur la prévention et des actions ciblées, plutôt que sur des destructions systématiques. J’attends des décisions publiques qu’elles reposent sur des données scientifiques solides et qu’elles soient cohérentes avec les engagements de la France en faveur de la biodiversité.
  •  saccage de la nature , le 17 juillet 2026 à 23h27
    tous ces massacres d’animaux, ça suffit
  •  DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 23h26
    Chaque espèce a une utilité dans son écosystème. Interférer aux différentes interactions génère de nombreux dérèglement au sein du même écosystème ! Arrêtons de vouloir tout contrôler de façon systématique… Respectons ce qui nous dépasse, la vie
  •  Totalement contre , le 17 juillet 2026 à 23h26
    Je suis totalement contre la destruction de la vie sauvage et de ces tueries orchestrées par ces sadiques de chasseurs et agriculteurs pour satisfaire leur soif de cruauté. Respectez la vie, je vous en prie
  •  Défavorable à l’extermination des espèces soit-disant nuisibles, le 17 juillet 2026 à 23h26
    C’est vraiment à se demander qui est le plus nuisible entre les espèces citées et les humains en mal de contrôle sur le vivant et de destruction à outrance ? qui a fait chuter de plus de 50 % les populations d’oiseaux ? Qui fait reculer les animaux de leur territoire au point qu’ils n’ont plus d’autre choix que de fouiller dans les poubelles ou de se rapprocher des poulaillers ? qui massacre à tour de bras dans nos campagnes perdrix, lièvres et lapins ? et j’en passe, au point que les chasseurs font en catimini des élevages de faisans dans des endroits soigneusement cachés, pour les réintroduire ensuite et mieux les flinguer. Qui massacre, torture, extermine sans vergogne et sans aucun contrôle ? je ne crois pas que les nuisibles sont ceux désignés sur une liste. Un jour, sur terre, il n’y aura plus aucun animal et nous montrerons des photos à nos enfants. Quand l’humain aura tout exterminé, il sera trop tard pour revenir en arrière. Le point de non-retour n’est peu-être pas si loin. Triste mentalité, tristes comportements égoïstes, tristes élus, tristes préfets à la botte des chasseurs et des puissants agriculteurs. Tout ce beau monde peu respectueux du vivant. Les animaux, les plantes et la biodiversité ne sont pas sur terre pour que des gens peu scrupuleux les assassinent !
  •  Avis favorable, le 17 juillet, le 17 juillet 2026 à 23h26
    La nature ne se gère pas toute seule Il y a trop de prédation sur les espèces protégées et non protégées
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 23h25

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.
    Nous ne sommes plus à l’âge de pierre où la chasse était vitale. Tuer pour le plaisir doit être interdit en 2026 ! Nous avons besoin de tous ces animaux qui forment une chaîne naturelle et logique. Nous sommes la seule espèce a vouloir contrôler les autres espèces. Nous faisons partie de la chaîne, arrêtons de penser que nous lui sommes supérieur et que nous pouvons la contrôler ! Cela mène à notre perte !

  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 23h25
    Laissons les pseudos specialiste zoolatreurs gesticuler ! La régulation est necessaire mais a ajuster de maniere locale, certains biotopes sont equilibrés donc pas besoin, d’autres sont anthropisés et la c’est nécessaire…
  •  ́non à ces projets écocides., le 17 juillet 2026 à 23h24
    L’homme ne cesse de détruire tout ces écosystèmespourtant indispensable…à notre survie !
  •  Juste du respect…, le 17 juillet 2026 à 23h24
    Place au respect et à la cohabitation intelligente et vertueuse avec les animaux sauvages ! Nous avons besoin d’eux.
  •  Non c’est non, le 17 juillet 2026 à 23h23
    Non c’est animaux ne sont pas des nuisibles. Toutes les études scientifiques le prouvent. La seule régulation admissible est celle de la nature et non celle des chasseurs porteurs d’une tradition barbare archaïque et mortifere
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 23h23
    C’est à l’Homme de s’adapter à son environnement et non pas l’inverse. Faire disparaître les prédateurs, refuser leur réinsertion parce qu’ils dérangent notre petit mode de vie, pleurer parce que d’autres espèces prolifèrent, s’autoproclamer « régulateur » de l’environnement… Quelle profonde hypocrisie.