Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable , le 18 juillet 2026 à 00h15
    Évidemment comment ne pas être defavorable avec le virus usutu ou celui de la grippe aviaire les corvides sont déjà sous pression sanitaires il est scandaleux d envisager ne serait ce qu une seconde des abattages inutiles et stupides pour satisfaire les lobbies
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 00h15
    Ces espèces concurrencent fortement l’agriculture et se reproduisent de façon importante.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 00h15
    Il faut arrêter de détruire le peu de faune sauvage qu’il nous reste. Aucun animal n’est nuisible. Les humains prennent tous les territoires sans laisser d’espace pour le monde vivant (animaux et végétaux), il faut que cela cesse !
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 00h14
    Favorable evidemment
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 00h13

    Après "Le printemps silencieux " de Rachel Carlson paru en 1962, allons-nous entrer dans une nature sans animaux ?
    Au nom d’un anthropocentrisme qui a largement fait les preuves de son absurdité !

    Nous sommes rentrés dans le temps de la lutte urgente contre le changement climatique , de la protection de la biodiversité, du respect du vivant.
    Paradigmes que ces dispositions du Code de l’environnement ignorent trop largement. Dispositions qui paraissent aujourd’hui totalement dépassées.

  •  Défavorable – Pour une gestion fondée sur la science, la proportionnalité et le respect du vivant / Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté. , le 18 juillet 2026 à 00h12
    La protection de la biodiversité ne peut être réduite à une logique de destruction d’espèces pourtant essentielles au fonctionnement des écosystèmes. Si la prévention de certains dommages peut être légitime lorsqu’ils sont réellement importants, elle doit toujours demeurer exceptionnelle, strictement justifiée et proportionnée. Or ce projet d’arrêté maintient une approche qui privilégie la destruction plutôt que la prévention et la coexistence. Les espèces concernées, notamment les prédateurs naturels comme le renard ou la martre, remplissent des fonctions écologiques indispensables. Elles participent à la régulation des populations de rongeurs, limitent certaines maladies, contribuent à l’équilibre des chaînes alimentaires et au bon fonctionnement des milieux naturels. Leur élimination peut provoquer des déséquilibres écologiques entraînant, à moyen terme, des conséquences parfois plus importantes que les dégâts qu’elles sont censées prévenir. Le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises que le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts devait reposer sur des éléments scientifiques solides, actualisés et localisés. Les décisions ayant conduit au retrait du putois puis de la martre démontrent qu’un classement ne peut reposer sur des présomptions ou des données insuffisantes. Ces décisions illustrent la nécessité d’appliquer avec la plus grande rigueur le principe de précaution et les exigences de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore ». Le projet reconnaît lui-même que certaines espèces présentent un état de conservation variable selon les territoires, voire des tendances au déclin. C’est notamment le cas du corbeau freux, dont plusieurs dispositifs scientifiques mettent en évidence des diminutions régionales des effectifs. Dans ce contexte, autoriser ou maintenir des destructions renforcées apparaît contradictoire avec les objectifs nationaux et européens de restauration de la biodiversité. Par ailleurs, les seuils retenus pour justifier le classement ne devraient jamais constituer une justification automatique. Un montant de dégâts ou un nombre de prélèvements ne permettent pas, à eux seuls, d’apprécier l’ensemble des enjeux écologiques. Chaque situation devrait faire l’objet d’une évaluation indépendante intégrant l’état de conservation local de l’espèce, son rôle écologique, les causes réelles des dommages et l’efficacité des solutions alternatives. Avant toute destruction, il existe de nombreuses mesures de prévention qui mériteraient d’être généralisées : protection renforcée des élevages, clôtures adaptées, sécurisation des bâtiments agricoles, dispositifs d’effarouchement, accompagnement technique des exploitants et amélioration des pratiques de gestion des déchets ou des ressources alimentaires attirant certaines espèces. Ces solutions permettent souvent de réduire durablement les conflits entre activités humaines et faune sauvage sans porter atteinte aux populations animales. Le projet affirme que le classement n’a pas pour objectif d’éradiquer les espèces concernées. Toutefois, l’élargissement des périodes et des modalités de destruction, y compris en dehors des périodes de chasse, accroît inévitablement la pression exercée sur ces populations. Dans un contexte d’effondrement généralisé de la biodiversité, cette orientation apparaît en décalage avec les engagements de la France en faveur de la protection du vivant. Je demande donc que ce projet d’arrêté soit profondément revu afin de : • limiter strictement le classement des espèces aux seuls cas exceptionnellement démontrés par des données scientifiques indépendantes et récentes ; • privilégier systématiquement les mesures de prévention et les solutions non létales avant toute autorisation de destruction ; • renforcer le suivi scientifique des populations concernées ; • appliquer pleinement le principe de précaution lorsque l’état de conservation d’une espèce est incertain ou en déclin ; • faire de la préservation de la biodiversité un objectif prioritaire des politiques publiques. La faune sauvage constitue un patrimoine naturel commun, protégé par le Code de l’environnement. Les animaux sauvages ne sont pas de simples variables d’ajustement ni des nuisances à éliminer. Ce sont des êtres vivants sensibles, qui occupent une place essentielle dans les équilibres naturels et dont la présence participe à la richesse de notre patrimoine naturel. Le respect de la vie, sous toutes ses formes, doit demeurer un principe fondamental de nos politiques environnementales. Lorsque des difficultés existent, elles doivent être traitées en priorité par la prévention, la protection et la recherche de solutions équilibrées, plutôt que par une destruction facilitée. La coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage est un objectif exigeant, mais elle est indispensable si nous voulons transmettre aux générations futures une nature vivante, diversifiée et résiliente. Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté et j’appelle à une politique davantage fondée sur la connaissance scientifique, le respect du vivant, la proportionnalité des mesures et la protection de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h11
    Qui sait mieux que les hommes de terrain ce qui se passe dans nos campagnes ? Réponse : les écolos des villes… Plus savants qu’eux, tu meurs.
  •  Destruction d’éepèces dites nuisibles , le 18 juillet 2026 à 00h11
    NON à ce projet de destruction ! Le plus grand nuisible , c’est l’homme ! Quand on sait que tout cette mascarade est organisée pour satisfaire une poignée d’individus, c’est à vomir !!!
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h10
    Quelle hérésie de les considérer encore aujourd’hui comme des animaux nuisibles malgré toutes les études prouvants qu’il n’en est rien. Bien au contraire, ces animaux sont essentiels pour l’équilibre des eco-systemes, éviter la propagations de maladies etc. A croire que plaire à des gros lobbies (vous voyez ?) compte bien plus que le vivant lui même. Et même si ils étaient totalement inutiles rien ne justifie ce massacre sans fin et inhumain.
  •  NON AUX MASSACRES DES ANIMAUX SAUVAGES, le 18 juillet 2026 à 00h10
    Le seul animal nuisible sur terre est l’être humain
  •  Non au massacre des animaux , le 18 juillet 2026 à 00h08
    Arrêtons de détruire la planète et ses habitants : en continuant à tuer la faune, on accélère la destructeur ce qui fait l équilibre de notre planète qui est déjà suffisamment malade !!
  •  Non à cet arrêté, le 18 juillet 2026 à 00h05
    Défavorable J’ai 82 ans et je parle en tant qu’ancien chasseur. Les sangliers causent plus de dégâts que les renards et autres espèces soi-disant nuisibles et sont comestibles. Pour les férus du flingage il y a le ball-trap Là un référendum serait nécessaire.
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 00h05
    Pour la protection de la faune et du monde agricole qui nous nourrit
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 00h05
    La seule espèce nuisible à la planète est l’humain.
  •  Rejet pur et simple , le 18 juillet 2026 à 00h05
    "Modalités de destruction des espèces" ? Rien que le titre fait froid dans le dos ! S’il reste un minimum de bon sens dans ce bas monde, arrêtons ces mesures mortifieres de destruction de la biodiversite !!!!
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 00h04
    Ces espèces ont comme toutes les autres espèces un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Quand apprendrez vous à écouter les études scientifiques qui prouvent que les destructions de ces espaces sont néfastes pour les systèmes écologiques rendus (notamment la régulation des populations de rongeurs qui impacte d’ailleurs directement la propagation de la maladie de Lyme) ?
  •  Défavorable. , le 18 juillet 2026 à 00h03
    Défavorable. Mille fois défavorable. A quand la fin des inepties ? Ou de la mauvaise foi…
  •  Arrêtons de détruire le vivant , le 18 juillet 2026 à 00h03
    Avis défavorable à cet arrêté. Laissez la nature s’équilibrer elle même comme la plante le fait depuis la nuit des temps. Chaque espèce mérite de vivre et en tous cas ce n’est pas à nous d’en décider.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h03
    Défavorable à ce projet d’arrêté car il oubli certaines espèces qui causent de gros dégâts aux agriculteurs comme la corneille noire par exemple
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 00h02
    À l’heure de la perte de la biodiversité ce projet est à contre temps.. les études montrent qu’il est plus onéreux que de laisser ces espèces en paix qui participent à la régulation naturelle… Je souhaite un monde où nos représentants s’inscrivent enfin dans le vrai monde plutôt que celui des lobbys…