Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51319 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h25

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste des espèces ESOD en Vendée.

    Sur les 3 dernières années : 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles.

    Le retrait de cette espèce risquerait d’aggraver les dégâts déjà nombreux aux cultures subis par les exploitations agricoles.
    Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h25
    D’autres solutions plus respectueuses existent. A quand un arrêté contre l’humain, l’espèce la plus nocive au monde ?
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h25
    La nature se régule par elle même. Le seul être nuisible sur terre c’est l’homme !
  •  Biodiversité. Vous en avez eu vent ?, le 10 juillet 2026 à 18h25
    Protégeons l’es espèces animales dans leur ensemble pour protéger notre terre nous n’en avons qu’une.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h25
    Je suis défavorable à cette idée !
  •  Avis defavorable , le 10 juillet 2026 à 18h25
    ESOD veut dire chassable toute l’année ! est ce bien raisonnable et digne d’aller tuer des animaux parents avec des petits ? les humains ont ils encore un peu d’empathie envers d’autres espèces. Comment peut on encore avec toutes les données que nous avons sur les renards par exemple continuer de les classer nuisibles ?? c’est un non sens écologique. Le renard est un régulateur naturel, de plus limiteur de la maladie de lyme et depuis peu il réduirait également le nombre de chenilles processionnaires. Les tirs autorisés sur cet animal et d’autres dès le mois de juin par des fou-fou de la gâchette est également un non sens pour tous les amoureux de la nature qui se sentent en danger lors des balades. Et que dire de la vénerie sous terre …. une chasse d’un autre âge qui permet d’aller tuer dans les terriers les blaireautins et renardeaux sous prétexte qu’ils mangent quelques poules? il suffit de clôturer son poulailler et rentrer ses poules le soir. Et par ailleurs comment reprocher à un animal de manger des poules alors que nous même nous sommes les plus grands mangeurs d’animaux ? soyons cohérents et ne cédons pas tout le temps aux lobbys tous puissants de la chasse. Renseignez vous avant de reconduire cette liste de destruction massive du vivant.
  •  Non au projet d’arrêté permettant la destruction de tout un pan de notre biodiversité !, le 10 juillet 2026 à 18h24

    NON au massacre de millions d’animaux sauvages :
    Renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux à rebours de toute recommandation scientifique.

    Pourquoi une telle persécution
    alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité !

  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 18h24
    Nous devons pouvoir régulé les espèces classé esod pour l’équilibre du petit gibier a plumes et même a poil et les dégâts causés au culture et infrastructures
  •  Défavorable à la destruction du vivant !! , le 10 juillet 2026 à 18h24
    Je suis complètement défavorable à ce classement ! Les petits carnivores sont utiles aux champs, les renards empêchent la propagation de Lyme, les martes régulent les petits mammifères qui détruisent les cultures. Les oiseaux sont utiles car ils mangent les insectes et les larves ! Il existe plein d’autres solutions pour éviter les quelques dégâts occasionnels (par exemple clôturer les parcs à poules mais pour ça faudrait utiliser l’argent public à bon escient), ou remettre les haies autour des cultures. Ce classement montre juste que vous êtes à la botte du lobby de la chasse et/ou de l’agriculture et que continuer à déglinguer le vivant ça vous fait ni chaud ni froid. Sachez aussi que le renard s’auto régule et que donc le chasser est inutile (plusieurs études le prouvent en plus) sauf faire plaisir aux barbares qui les déterrent et qui aiment tuer des renardeaux. De plus plusieurs espèces comme la marte ou le geai sont normalement protégées car en danger d’extinction, les remettre dans le classement signe leur disparition. Pour une fois, écoutez les scientifiques, vous savez les mêmes qui prévoyaient les canicules d’aujourd’hui depuis 50 ans, plutôt que les lobbys.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 18h24
    Je suis chasseur de petit gibier NATUREL et si ont ne maintient pas un certain équilibre en regulant le petit gibier aura disparu dans quelques années
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 18h23
    Je suis tout à fait favorable à ce projet d’arrêté qui tient compte des réalités de terrain auxquelles il faut s’adapter
  •  Avis très favorable ! , le 10 juillet 2026 à 18h23
    Avis très favorable ! La régulation des ESPD est indispensable pour la sauvegarde de la petite faune, pour la survie de notre agriculture et des écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h23
    Le bien être humain passe par la protection de la Nature et TOUS les êtres vivants qui la composent. La coexistence est la clé de notre propre survie : apprenons à construire le monde de demain sans tuerie ni destruction.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 18h22
    Décidément, nous avons bien du mal, nous espèce dite intelligente, à accepter que d’autres vivent, partagent et évoluent sur le même territoire que nous, si tant est que ce n’est pas nous qui nous accaparons, au détriment du respect du vivant, le leur. A l’heure où celui-ci est bafoué, délibérément saccagé par nos activités et notre intolérance, il est plus que vital de préserver et protéger ces espèces qui contribuent à l’équilibre des écosystèmes, dont éviter la propagation de maladie telle que la maladie de Lyme. Ils volent les oeufs des poules ? Quelle protection est mise en place (tuer n’en est pas une) pour sécuriser les poulaillers ? Et qu’est un/ quelques oeufs perdus quand on voit toute la nourriture jetée, gaspillée par… nous, sans que cela nous questionne un seul instant. Quel est le nuisible qui détruit la planète, ravage le vivant, saccage tout ce qui le dérange, le gêne… pour son seul plaisir ou juste par confort ? Quelle espèce est réellement à réguler ? Alors, oui, ces espèces sont essentielles et ont tout comme nous, le droit à vivre et habiter cette planète. Et à nous d’apprendre à cohabiter sereinement : que notre soit-disant intelligence serve au moins à ça ! Donc un grand NON à ce projet d’arrêté.
  •  FAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 18h22
    FAVORABLE !!! Pour la liste des esod
  •  Je suis favorable , le 10 juillet 2026 à 18h22
    Je suis favorable au maintien des ESOD afin de pouvoir assurer un minimum le maintien des différentes espèces d’animaux.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 18h21
    Le principe même des ESOD est d’un autre temps. Notre espèce s’honorerait, et accessoirement mettrait des chances de survie de son côté, en respectant et favorisant la biodiversité. La destruction de notre milieu n’apportera jamais l’amélioration de notre qualité de vie.
  •  Favorable à cet arrêté , le 10 juillet 2026 à 18h21
    Je suis complément favorable à cet arrêté sur la destruction des esod
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h21
    Respecter la faune et éviter d’envahir leur lieux de vie.. l’être humain va a sa perte..
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 18h21
    DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 18h18 Selon l’article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques : Faux PARCE QUE, par exemple, les renards font reculer la maladie de Lyme véhiculée par les tiques. 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune : Faux PARCE QUE les renards, les blaireaux, les pies, les corneilles, les martres SONT la faune sauvage de notre pays. 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles : Faux PARCE QUE, par exemple, les renards, encore eux, favorisent l’installation des pollinisateurs en exerçant une prédation sur les micro-mammifères, ce qui laisse libres les terriers où s’installent les colonies de bourdons. 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété : Faux PARCE QUE la destruction de notre faune s’ajoute à tous les préjudices subis par la biodiversité.