Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56900 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Totalement défavorable à cet avis, le 13 juillet 2026 à 10h42
    Une fois de plus certains agriculteurs, au rebours des recommandations scientifiques (que ce soit pour la gestion de l’eau, les pesticides et ici les animaux sauvages) poussent à la destruction d’animaux sauvages alors qu’il a été prouvé SCIENTIFIQUEMENT (étude publiée dans le journal scientifique Nature) qu’il était beaucoup plus coûteux (et polluant !) de vouloir réguler les animaux sauvages par leur destruction que de les laisser vivre en paix. Comme pour le réchauffement climatique, on est dans le déni… Alors il faut arrêter de faire des arrêtés pour réguler la faune animale. Définitivement !
  •  Liste esod, le 13 juillet 2026 à 10h41
    Favorable à la liste des esod qui font des dégâts sur les élevages et rajouter le choucas et le cormoran
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h40
    Après lecture de ce projet d’arrêté, si détaillé, si pointu, il me semble pourtant qu’il lui manque un article à savoir la création d’un quatrième groupe d’ESOD dans lequel figureraient : le chasseur français, le piégeur, le "déterreur" et toute espèce de ce genre se consacrant à la destruction de notre bien collectif !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h40
    Stop à ces destruction d’animaux classés nuisibles, mais qui ne le sont pas en réalité
  •  Arrêtons des pratiques d’une autre époque , le 13 juillet 2026 à 10h40
    Totalement défavorable a la destruction de ces espèces. Toutes les études scientifiques prouvent que ces espèces sont des maillons essentielles dans l’équilibre de l’écosystème. De plus quel cœur avons nous pour accepter des massacres de petits êtres qui ne demandent rien d’autre que vivre ( ou survivre) dans un milieu que l’humain a rendu de plus en plus hostile pour eux? Il est temps d’arrêter de céder a de vieilles croyances, d’agir sans discernement . Une décision dans le sens de la totale protection de la faune est attendue par une grande majorité de Français. Nous espérons que d3s décisions irons dans ce sens. A titre personnel ces décisions peseront dans mes choix électoraux. Merci d’aller dans le sens du progrès.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 10h40
    Toutes les espèces sont utiles C est l espèce humaine qu il faut réguler . L humain déséquilibre tout et ensuite veut tuer .
  •  FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h39

    Madame, Monsieur,
    Je suis Favorable au piégeage

    Bonne journée
    Christophe Prieur

  •  Défavorable ,, le 13 juillet 2026 à 10h38
    Défavorable , Une honte rien que dans le texte « animaux susceptibles d’occasionner des dégâts « Entre les arrêtés , les pesticides et les canicules , quels animaux pourront survivre ?
  •  Avis Favorable , le 13 juillet 2026 à 10h37
    Je ne comprendrai jamais comment les services de l’État peuvent demander à de simples citoyens, leur avis sur la gestion de certaines espèces et leur demander de répondre a terme techniques. Les seule personne habilitée pour moi sont des personnes assermentée par celle-ci ! Donc des techniciens de la DDT, des Techniciens de la chambre d’agriculture de nos département, les fédérations de chasseurs, les Agents de développement synthétique des fédérations, acteur de terrain au contact des réalités du terrain, les Agent de l’OFB, des Agriculteurs, des Eleveurs… Enfin de personnes qui connaissent la réalité du terrain et non pas des personne qui ce prennent pour des bobo écolo sans connaissance techniques et crois tout savoir et que tout est a ça places alors que chaque espèce a sont rôle mes a besoin d’être régulé pour maintenir un équilibre et doit être à l’endroit où elle doit être et non pas transporte par l’homme comme ont peut le constater avec certaines espèces comme exemple, le Raton-laveur. Donc l’homme doit parfois intervenir pour réguler c’est espèces car, elle n’a pas de prédateurs. Le réchauffement climatique et l’évolution des techniques de production et des cultures font qu’elle on besoin d’être suivie et donc régulé. Pour ma part, je suis Agent de développement synthétique dans l’Aisne et avec nos observations de tout les jours, nous pouvons observer aujourd’hui que tout les espèces ESOD du groupe 2 ce porte très bien car nous observons des nombreuses porté avec plus d’individus que les années précédentes et nous constatons une plus grande prédation dans les basse-cours chez les particuliers et professionnels qui ne font pas forcément de déclaration de dommages et ne font pas forcément remonter l’information a l’administration ou aux fédérations car il savent qu’il ne seront pas indemnisé et veulent une nouvelle fois éviter de la paperasse inutile. Nous constatons aussi une énorme prédation de le milieu naturel, que ça soit reproduction Faisans, Perdrix, faon de chevreuil, etc… nos passereaux de jardin en pays aussi a lourd tribut dans cette prédation, je pourrais vous en expliqué des heures sur mes suivie avec des milliers d’heures passées sur le terrain chaque année depuis plus de 20 ans et enfants d’agriculture et acteur de notre Thiérache… Le maintien de cette liste est primordial pour la survie de nombreuses espèces.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 10h37
    Mon avis est défavorable à cette classification eu égard aux destructions massives des habitats de la faune par l’homme pour des cultures intensives au profits de grands groupes industriels et de l’alimentation.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 10h37
    Les renards régulent les populations de rongeurs, dispersent des graines et contribuent à la biodiversité en consommant des fruits et des baies. Continuer à les considérer comme nuisibles est une erreur majeure vis-à-vis de la biodiversité, dont on sait maintenant qu’elle est indispensable au maintien des équilibre naturels. Cet arrêté est d’un autre temps, il est temps de changer notre vision des équilibres naturels.
  •  Contre l’autorisation de destruction d’espèces ESOD pour 3 ans de plus, le 13 juillet 2026 à 10h37
    toute destruction d’espèces est à double tranchant. Les prédateurs sont avant tout des auxiliaires Détruire des prédateurs pour préserver le gibier des chasseurs est inacceptable dans le fond et dans la forme, avec leurs méthodes barbares (déterrages entre autres, et même pdt la période d’élevage des petits) ! L’une des pires famines de l’humanité a eu lieu qd Mao a ordonné la destruction par tous les moyens des moineaux qui mangeaient une partie des récoltes (1958) : les années suivantes, ce sont les insectes qui n’étaient plus régulés qui ont détruit TOUTE la récolte…
  •  très très défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h36
    Les catastrophes climatiques s’enchaînent, la faune meurt de soif, brûle dans les incendies, et certains veulent continuer l’extermination de tout ce qui soit-disant les gêne. 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ? elles sont en danger en raison du changement climatique et de la pollution 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ? en tuer une partie assurerait la protection ? étrange ! 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ? occupons-nous plutôt des dommages climatiques et de l’empoisonnement du vivant ! 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété ? vive les communs et sauvons les vies menacées…
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 10h35
    Défavorable comme chaque année localement, l’état catastrophique de la nature et l’utilité de ces espèces pour les écosystèmes ne sont plus à démontrer. Les techniques pour "se débarrasser" de ces espèces sont dignes d’un autre monde et d’une réelle cruauté. Défavorable à cet arrêté.
  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 10h35
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité du massacre de masse des ESOD pour prévenir un quelconque dommage sur les élevage ou les cultures. Il faut trouver des solutions pour protéger à la fois les exploitations agricoles et les animaux dits ESOD : ces espèces sont essentielles à l’équilibre et à la richesse de nos écosystèmes en France et donc vis à vis des activités humaines !! Nous demandons l’interdiction également de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 10h34
    Toutes les espèces sont utiles mais il faut les réguler sinon les populations vont exploser et la biodiversité va être mise a mal
  •  Pour la liste esod, le 13 juillet 2026 à 10h34
    Ces animaux prolifèrent. dans la nature et occasionnent des dégâts a la faune et à la flore et la régulation évite le proliferement
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 10h34
    Mais allez vous lire ces avis ?
  •  Contre le projet d’arrêté ministériel, le 13 juillet 2026 à 10h34
    Malgré toutes les précautions écrites visant à démontrer que ce projet prend en compte les éléments apportés par les études scientifiques, ce texte apporte les preuves contraires. En effet, comment continuer à justifier l’établissement de listes d’espèces animales dont de nombreux individus pourront être tués, au prétexte de dégâts d’ampleur inacceptable? Comment le faire, alors que l’on ne tient pas compte des résultats de l’étude du Muséum national d’histoire naturelle, vaste, longue et reconnue par la sphère scientifique? Ses résultats en sont argumentés. Ils sont étayés par un nombre important d’observations et de chiffrages (largement suffisant pour être considéré valable). Ses résultats peuvent être schématisés en trois phrases :
    - Les actions d’élimination d’individus d’espèces classées ESOD n’aboutissent pas du tout à la réduction des impacts économiques mis en avant pour justifier ces pratiques.
    - Ces actions d’élimination coûtent jusqu’à 8 fois plus que les dégâts qu’elles sont sensées diminuer. (Voire empêcher aux dires des demandeurs d’élimination.)
    - Cet ensemble d’actions sur les populations de certaines espèces ne régule pas les populations visées. C’est un comble !!! Voilà pourquoi j’écris "au prétexte" et non "en raison". Ce dernier terme ne peut être valablement utilisé pour justifier ce projet. Citoyen de la France de Descartes, citoyen soucieux de l’état de droit, bénéficiaire régulier des richesses de nos territoires (productions naturelles et humaines), je ne peux que m’opposer à ce projet. Notamment car, outre ce qui est écrit ci-dessus, ce projet est - à mes yeux - révélateur de la faiblesse de la gouvernance actuelle devant les pressions de groupes d’intérêts court-termistes. Alors que l’on agit, par ce projet, dans le moyen et le long terme.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h33
    Défavorable. On ne peut supprimer des écosystèmes au prétexte qu’ils sont défavorables aux activités humaines. Nous faisons partie du règne animal et avons une obligation de cohabitation.