Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêtez de tuer , le 18 juillet 2026 à 13h32
    Arrêtez de tuer la faune sauvage !!!
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 13h32
    Je suis pour l’application de cet arrêté qui permet de gérer les ESOD. Je pense que cet arrêté est indispensable pour la régulation de toutes ces espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h31
    Laissons gérer les chasseurs, comme ils l’ont toujours bien fait. Nous n’avons plus de petit gibier, Merci les petits nuisibles, les pauvres bêtes, les écoles !
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 13h30
    POUR essayer d’enrayer la disparition du vivant déja tellement en danger, ! CONTRE ces chasses, piegeages criminels ,stupides, cruels, et au final dangereux pour nous tous .! Quand l’Homo sapiens va-t’il choisir de mériter son nom ?
  •  Avis défavorable au projet esod sans fouine et corbeau freux , le 18 juillet 2026 à 13h30
    Le corbeau freux et la fouine créer beaucoup de dégâts
  •  Opposée , le 18 juillet 2026 à 13h29
    Totalement opposée à ce massacre, inutile et débile qui ne fait qu’enfoncer l’espèce humaine dans son ignorance et cruauté.
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 18 juillet 2026 à 13h29
    Stop à la destruction de notre faune et de ses habitats ! les écosystèmes sont essentiels à la vie humaine, cessons de tout détruire, apprenons à vivre en cohabitation avec la nature. l’homme n’a aucun droit supérieur sur les autres espèces. et les nuisances prétendues de ces espèces ne sont pas démontrées.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h29
    je suis contre la destruction des espèces considérées comme nuisibles .
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 13h29
    les gens non aucune connaisse des degats lies aux especes d’occationner des degats, assis derriere leur ordinateur,mais quant sa les touches ,ils viennes pleures,et s’adresse aux piegeurs pour resoudre le probleme.
  •  destruction des espèces, le 18 juillet 2026 à 13h29
    NON à la destruction de la faune et de la flore, de toutes les espèces.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h29
    Si nous partageons mieux le territoire entre humain, faune et flore, et si notre point de vue se décalait en regardant les besoins de chaque être vivant, alors il ne nous viendrait pas à l’idée de détruire d’autres espèces pour l’avantage d’1 seule, la notre !!!
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h28
    Tuer des espèces c’est nier leur rôle écologique. Casser une maille du système écologique c’est mettre en péril le fonctionnement de la vie sur nos territoire et sur terre, dont celle des humains et des humaines. Alors que cette chasse coûte à la société, laisser ses espèces jouer leur rôle de régulation coûte moins cher et peut nous être bénéfique, aussi en termes de connaissances et héritage aux générations suivantes. Parce que la nature n’est pas seulement une question qui s’arrête a nos frontières, les mesures européennes doivent s’appliquer en France.
  •  Qui est nuisible ????, le 18 juillet 2026 à 13h28
    Reprocher à la faune de faire son travail, corbeau et renard son des prédateurs et régulateurs de rongeurs. La manière de gérer les espèces dites nuisibles est une catastrophe environnementale !!!! Plus assez de régulateur pour limiter la propagation des rongeurs et des insectes ! De plus a force de mettre des pesticides, insecticides et rongicides vous détruisez d’autres espèces utiles à la régularisation naturelle, des espèces invasives par les espèces sauvages. Aucune de vos décisions n’a de sens aujourd’hui a part celui de détruire…. Il est grand temps d’apprendre à vivre avec toute la nature, d’arrêter les importation de plantes et d’animaux, cela limiterait également l’introduction de vers géant où de frelons asiatiques… entre autres !!!! La faune est la flore sont en souffrance mais c’est bien a cause de vos décisions !!! Stop au massacre !!!
  •  Avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 13h28
    Trop de degat de corbeaux dans les culture. Fouine degat dans les nids de petit gibier
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 13h27
    La chasse des esod pour la biodiversite
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h27
    Les espèces listées sont essentielles pour maintenir la biodiversité, c’est un non sens des les réguler
  •  Avis Défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h27
    La Liste ESOD participe de l’érosion de la biodiversité, coûte cher économiquement et favorise les lobbys les plus clivant de la société. Le changement climatique et la perte de biodiversité sont des indicateurs de la dévalorisation de la France.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h27
    L’inscription des mammifères carnivores (belettes, fouines, martres, renards…) sur la liste des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts", constitue une négation de leur rôle essentiel pour la santé des écosystèmes comme pour la santé humaine (on sait depuis longtemps qu’ils sont des régulateurs des petits mammifères vecteurs de la maladie de Lyme, par exemple). Ce texte ne me paraît donc pas répondre à l’objectif de préservation des écosystèmes auquel il est censé répondre, et les volets "dommages aux activités agricoles" et "atteintes aux propriétés privées" me semblent insuffisamment étayés. De plus, on donne une fois de plus aux chasseurs le sentiment d’être investis d’une mission de service public, lesquels tendent régulièrement à confondre les autres usagers des espaces ruraux avec des lapins de garenne et polluent au plomb des espaces sensibles. Mon avis est défavorable.
  •  defavorable , le 18 juillet 2026 à 13h26
    non à la destruction de la faune et la flore
  •  DEFAVORABLE !!!, le 18 juillet 2026 à 13h26
    Arrêtez de tuer la faune sauvage !!! Entre les chasseurs et les incendies c’est le massacre à longueur d’année :-( Tous ces animaux sont très utiles dans la nature . Il faut privilégier des moyens techniques pour protéger les activités agricoles. La méthode horrible du déterrage doit être interdite !!!!