Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 14h54
    Je suis favorable à cet arrêté
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 18 juillet 2026 à 14h54
    DÉFAVORABLE !!!
  •  favorable, le 18 juillet 2026 à 14h53
    Les populations des renards, corbeaux freux, corneilles noires, pies bavardes, étourneaux sansonnets sont nombreuses et en constante augmentation.
  •  Défavorable à la destruction d’animaux , le 18 juillet 2026 à 14h53
    Défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h46 Cette autorisation de destruction de la faune sauvage par une poignée de citoyens est aujourd’hui choquante. J’habite en milieu agricole et les animaux désignés comme susceptibles d’occasionner des dégâts ont plutôt un rôle de régulation des rongeurs et de nettoyage des charognes. Les agriculteurs et les chasseurs s’estimant lésés dans leurs activités rémunératrices ou de loisirs seraient bien en peine d’apporter la preuve des dégâts subis afin de justifier leur destruction. Ils prétendent préserver le vivant mais en réalité ils voient ces animaux comme une gêne dans leur propre prédation des ressources naturelles. Cette compétition relève d’une vision anthropocentrique et d’un récit des siècles passés, complétement dépassés. Faisons en sorte que le droit se modernise et accède aux vérités scientifiques, sauf à continuer de détruire aveuglément la biodiversité. Christine Blanchard
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 14h52
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  100% défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h51
    Parce qu’il y a un moment où ces arrêtés de mort doivent être reconnus pour ce qu’ils sont : criminels (vous vous plaignez qu’il y a profusion de rats à Paris et ailleurs alors que vs avez consciencieusement éliminé les renards, sous prétexte qu’ils transmettent la rage… les chiffres : AUCUN cas de rage autochtone en France depuis la fin des années 70 ; vous vous plaignez que les cultures sont dévorées par des rongeurs alors que vs avez consciencieusement éliminé les serpents qui les mangeaient… à un moment le degré d’hypocrisie avoisine celui de l’inconscience. Il y a des alternatives à ces massacres institutionnalisés, et aujourd’hui la seule espèce nuisible à l’ENSEMBLE du monde vivant c’est l’HUMAIN. Point.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h51
    Ce projet d’arrêté est arbitraire et mortifère. Il ne se base que sur une idéologie datée et aucunement sur les derniers acquis de la science. Arrêtons d’urgence de détruire ce qui rend possible l’habitabilité de cette planète !
  •  Avis défavorable !!, le 18 juillet 2026 à 14h51
    Avis défavorable !! Ne croyez vous pas que les incendies et la canicule en plus des chasses régulières ont déjà ont plus que réduit au minimum ces pauvres espèces?? A qd une loi pour réduire le nombre d’humains nuisibles ds ce cas??
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h51
    L’animal est porteur de sentiments et de valeurs qui méritent le respect. La reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines est prouvée. C’est l’homme qui est un nuisible pour le monde animal comme pour lui-même. L’être humain est la seule espèce à pouvoir faire du mal gratuitement à un autre individu de son espèce. Ces destructions d’animaux dit « nuisibles » sont abominables. J’y suis fermement opposée.
  •  Arrêtons de faire n’importe quoi !!, le 18 juillet 2026 à 14h51
    Laissons la nature tranquille la faune et la flore peuvent très bien se débrouiller sans nos interventions stupides et coûteuses. De plus,la moindre des choses serait de nous demander notre avis !! Je vous donne donc le mien ,je suis totalement opposé à vos décisions.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h50
    Pour le Nord, le corbeau freux n’est pas repris dans le projet, bien que la CDCFS et le Préfet du Nord soit favorable à ce que cette espèce en bonne santé et causant des dégâts aux semis de maïs. Merci de suivre l’avis du Préfet
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 14h50
    Laissez ces animaux tranquilles !
  •  Avis défavorable pour poursuivre l’élimination des ESOD, le 18 juillet 2026 à 14h50

    Comment vous exprimer mon mécontentement pour vous dire qu’il y a tellement de recherches qui explique que chasser les ESOD est contre productif?

    Pourquoi s’en prendre à des espèces qui ne menacent pas les autres espèces, si ce n’est que faire plaisir à certaines personnes?
    Trop d’études qui ont été occultées, comme d’habitude, je suis atterée devant ces massacres, il faut que ça cesse.

  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 14h49
    La nature souffre à cause des actions humaines et là encore les humains veulent annihiler des animaux… Mais que reste-t-il d’humain en nous si nous continuons de détruire ainsi ? Par notre volonté de contrôle et de soumettre la nature à notre disposition, c’est la MORT que nous valorisons : le réchauffement climatique, la pollution et autres tuent déjà des animaux dont certaines races ont mème disparues… L’être humain en voulant mettre la nature à sa disposition détruit encore et encore. Aujourd’hui les canicules nous montrent à quel point : sécheresse qui entraine la chute de l’agriculture, la mort d’animaux terrestres et aquatiques, des incendies qui ravagent nos forêts. Des morts humaines aussi bien entendu. Et en continuant ainsi, ces dernières vont augmenter : disparitions des sources d’eau, aliments, animaux (donc nourriture) et guerres… Alors non, je suis contre, mille fois contre, car la valeur que je défends c’est la VIE !
  •  Encore un crime contre la nature, le 18 juillet 2026 à 14h49
    IL n’y a pas de nuisible dans la nature. Chaque espèce à son utilité. Les animaux ont une conscience. Ils ressentent la peine la douleur. Ils vivent au milieu du monde qu’à créé l’homme : la guerre, la pollution, la saleté, les déchets, le plastique… L’homme est le seul nuisible de cette planète.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h49
    Pour une prise en compte des avis des scientifiques. Stop aux lobbies qui sont contraires au bien commun.
  •  DÉFAVORABLE au classement ESOD , le 18 juillet 2026 à 14h49
    STOP à l’effondrement de la biodiversité.
  •  Avis très favorable , le 18 juillet 2026 à 14h49
    Avis favorable si sa continue comme ça on ne pourra plus avoir avoir de céréales ou de Maïs à cause des sanglier, des corbeaux et des corneilles et après plus de volaille à cause des martre, fouines, belettes et surtout du renard maintenant sa suffit !!!!
  •  Absolument défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h48
    Il est scandaleux de déclarer nuisibles ces animaux et d’offrir aux chasseurs de nouvelles cibles. Nul doute que des arrières pensées politiques motivent cette infâme : voe des chasseurs . Misérable raisonnement car le nombre de ceux qui aiment les animaux est supérieur aux chasseurs. Vous vous en rendrez compte en temps voulu. STULTORUM INFINITUS EST NUMERUS
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h48
    le vrai nuisible, c’est l’homme ! Ces animaux participent à l’équilibre de la biodiversité, et souffrent déjà suffisamment du dérèglement climatique. Les uns sont les prédateurs des autres, mais seul le chasseur humain tue par plaisir. Il y a des alternatives plus respectueuses du vivant pour protéger les animaux d’élevage et les cultures.