Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64225 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Très Favorable au maintien du corbeaux en tant qu’ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h43
    Agriculteur BIO à Saint Léger 77510 en Seine et Marne, nous subissons chaque année la destruction des parcelles de maïs BIO. En 2025, 25ha pour 40 000€ de dommage. En 2026, 15 ha pour 24 000€ de dommage. Cela nous conduit à retirer certaine culture bio de nos assolements car nos semences ne sont pas traités contrairement au semence conventionnelle. Maintenir le corbeaux en tant qu’ESOD c’est soutenir l’agriculture biologique !
  •  Avis défavorable à l’arrêté de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 16h43
    Le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet, concernés par ce projet d’arrête ne sont pas nuisibles à l’humain. Il faut apprendre à cohabiter. Nous menons cette planète et e vivant qui la compose à sa perte !
  •  Je suis défavorable., le 15 juillet 2026 à 16h43
    Il faut laisser les animaux se réguler.
  •  Laissez les vivre , le 15 juillet 2026 à 16h42
    Déjà que nos campagnes ont été défigurées par l’agriculture "moderne" et la destruction massive de leurs habitats, doit on éradiquer les pauvres petites bestioles qui tentent d’y survivre..
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h42
    Avis défavorable.Non aux massacres de ces animaux qui seraient plutôt à préserver pour leur utilité.
  •  DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h42
    ….Alors que la biodiversité est en grande menace, il est plus que temps d’adopter des comportements et une protection accrus du vivant… !
  •  Projet d’arrêté sans légitimité, le 15 juillet 2026 à 16h42
    Ces classements n’ont aucune légitimité scientifique ni populaire, ils visent juste à satisfaire les intérêts des chasseurs (jusqu’à la prochaine annulation du Conseil d’Etat). Plus particulièrement, la réintégration de la martre des pins et du corbeau freux est préoccupante, et la justification donnée sur l’état de conservation étonnante (invérifiable à mon niveau pour la martre des pins, et contredite par plusieurs éléments pour le corbeau freux montrant qu’il est en déclin !). En outre, la pratique du déterrage ne devrait JAMAIS être autorisée (elle l’est pour les renards), car elle est cruelle, source d’intenses souffrances y compris pour mères et petits. Elle n’est en tout cas ABSOLUMENT PAS NECESSAIRE aux impératifs évoqués par le projet d’arrêté. Un peu de courage ministériel, ne prenez pas cet arrêté !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h41
    Lors du comptage des oiseaux qui nous est demandé 2 fois par an par la L.P.O, je constate que j’en suis arrivé ce début d’année à 0 !!! Même pas un corbeau ! Alors je ne vais pas en faire un fromage, mais de toute évidence laissons TOUTES les espèces tranquilles et faisons en sorte qu’elles puissent se reproduire EN ARRÊTANT D’EMPIÉTER sur LEUR territoire. Protégeons plutôt que faire de la répression, par exemple en cessant de sacager les forêts. INVESTISSONS dans ces espaces forestiers, par exemple en les sanctuarisant et en augmentant ces surfaces. Dans mon quartier il y a de plus en plus de chats … et moins d’oiseaux ! Dans ce cas pourquoi on ne met pas "le chat" dans la liste des nuisibles ? Je plaisante bien sûr (car cela servirait à quoi ?). Eric BESNARD - Langueux
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h41
    Laissez les vivre préoccupez vous des humains qui font bien plus de mal que ces petits animaux
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 16h41

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui prévoit de maintenir neuf espèces sauvages (renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet) sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, pour les raisons suivantes :

    Un dispositif dont l’efficacité n’est pas démontrée. Les études scientifiques disponibles ne montrent pas que les campagnes de destruction réduisent effectivement les dégâts attribués à ces espèces. Une évaluation économique récente indique même que le coût annuel de ces destructions dépasse largement celui des dommages déclarés.

    Des dégâts mal évalués. Le classement repose sur des déclarations de dégâts insuffisamment vérifiées, qui ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude l’espèce réellement responsable.

    Le cas de la martre est particulièrement injustifié. Cette espèce avait été retirée du précédent arrêté triennal à la suite d’une décision du Conseil d’État de mai 2025. Sa réapparition dans 14 départements sans justification nouvelle contredit à la fois cette décision et les engagements de la Stratégie nationale Biodiversité 2030.

    Un rôle écologique essentiel. Ces espèces contribuent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et, pour les corvidés, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels. Leur destruction massive fragilise des équilibres déjà mis à mal par l’érosion de la biodiversité.

    Une échelle de décision trop large et un seuil peu pertinent. Le classement départemental ne tient pas compte du caractère localisé des dégâts allégués, et le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable de présence ou de nuisance réelle.

    Des alternatives existent et fonctionnent mieux. D’autres pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne) privilégient des interventions ciblées et proportionnées, avec des mesures de prévention obligatoires avant toute destruction. Ces approches donnent de meilleurs résultats tout en limitant l’impact sur la faune sauvage.

    Pour toutes ces raisons, je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD, fondée sur la prévention, la proportionnalité et des données scientifiques robustes, plutôt que sur une logique de destruction systématique.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h41
    La destruction massive de ces espèces n’est pas efficace et coûte plus cher que des méthodes de plus ciblées et préventives.
  •  mobilisons-nous pour défendre la faune sauvage, le 15 juillet 2026 à 16h41

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

  •  Défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h41
    Sauf dans les cas les plus extrêmes : invasion d’une espèce (présente naturellement, non introduite accidentellement) dans des lieux occupés par l’être humain, ce qui n’est pas le cas pour les espèces visées ici à ma connaissance, il convient de laisser la Mère nature vivre et réaliser les équilibres. Cela a toujours été le cas avant même l’apparition de l’espèce humaine. La peine de mort doit être rayée de la loi pour ces animaux innocents. Il faut trouver des alternatives vertueuses pour par exemple protéger des cultures ou des élevages. Je suis défavorable au nouvel arrêté ministériel ESOD.
  •  AVIS DEFAVORABLE à l’arrêté. , le 15 juillet 2026 à 16h40
    Arrêtons le massacre et trouvons des solutions favorables à tous. Les incendies en cours ont détruit suffisamment d’espèces.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h40
    protégeons le vivant plutôt que de trouver de nouveaux moyens de destruction
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h39
    De meilleures estimations et études d’impacts devraient être fournies et correctement étudiées avant d’inscrire un quelconque programme qui pourrait s’avérer tenir du génocide. Notre éco-système et sa biodiversité n’ont déjà que beaucoup trop souffert pour que nous puissions tolérer des prises de décisions à l’emporte-pièce.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h39
    Défavorable. Ces espèces doivent être protégées, comme les autres. L’humain est plus "Susceptibles d’Occasionner des Dégâts" que ces animaux qui n’ont rien demandé.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h39
    Les espèces citées par ce projet ont mauvaise réputation mais rendent de grands services aux écosystèmes : régulation des rongeurs, dispersion des graines et j’en passe. Le texte propose des solutions générales, calamiteuses pour la biodiversité, alors que les problèmes locaux - rééls - pourraient être résolus autrement. Les interactions entre espèces sont négligées, les écosystèmes oubliés. Quelle erreur ce serait.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h39
    Je suis contre le maintien de ces animaux sur la liste nationale des ESOD. Je suis pour une régulation naturelle, que les hommes cessent de tuer sans raison des animaux qui s’auto régulent naturellement. Je suis contre les permis de tuer, j’estime que l’intervention de l’homme est nuisible dans tous les processus de régulation. C’est contre-productif. Les listes ESOD sont datées et ne correspondent plus à notre époque. En effet, toutes les études sur la biodiversité ont prouvé que ces animaux étaient utiles pas nuisibles.
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h39
    Favorable. Attention, certains détracteurs remplacent le mot régulation par destruction. Il s’agit bien là de régulation