Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE A LA LISTE "ESOD" : Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427_6 du code de l’environnement , le 18 juillet 2026 à 16h01
    NON à cette hérésie insensée qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
  •  POSITIF au maintien du classement des ESOD, le 18 juillet 2026 à 16h01
    Homère : ceux qui se ressemble s’assemble… Maintenir la liste des ESOD existante et rajouter absolument une espèce sans consultation publique : lécolobobo. Destruction du vivant égoïstement, dans sa tour bétonné et climatisé, surtout peinte en vert dans leur rêve idyllique et cynique ; aux leçons désastreuses sur le bien commun : la nature. Ecoutons ceux qui favorise quotidiennement le maintien équilibré de notre écosystème biologique sans modération.
  •  Totalement défavorable à ce projet d’arrêté !, le 18 juillet 2026 à 16h01
    Parfois, au vu de la non prise en compte du réchauffement climatique et de ces conséquences catastrophiques et des réactions toujours tardives voire inexistantes des pouvoirs publiques, voire régressives (la loi Dupomb par exemple) je me demande quelle est l’espèce la plus nuisible sur terre…
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h00
    C’est une honte ! L’Homme ne comprendra jamais que sans la nature il n’est rien. De plus, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Les dernieres etudes mettent en avant le côté illogique des ces mesures. Le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h00
    Le classement ESOD constitue une aberration économique incontestablement démontrée scientifiquement. On ne peut donc invoquer les pertes financières pour le justifier, de ce point de vue, il faut l’abandonner. Une politique écologique refusant la médiocrité a pour ambition le maintien (et parfois le retour) de la faune sauvage et de la richesse biologique de ses habitats. Si certains animaux entrent en compétition avec les innombrables activités humaines, les flinguer s’avère de façon également incontestable une solution minable et sans avenir. Que se multiplient les expériences de cohabitation et partage de ressources étayées d’un soutien pragmatique pour sécuriser les exploitations des agriculteurs et des éleveurs - elle-mêmes respectueuses du vivant, et nous verrons sans regret que là est la solution.
  •  Contre ce projet d’arrêté , le 18 juillet 2026 à 15h59
    Je suis contre ce projet. Ces espèces participent aux équilibres naturels et sont essentiels aux écosystèmes. Ils participent à la régulation et à la régénération des milieux naturels. Leur destruction va aggraver le déséquilibre écologique. Il faut privilégier et rendre obligatoire des mesures de prévention et de protection.
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 15h59
    Devant le risque pesant sur la biodiversité, il est à la fois incohérent et irresponsable de proposer une mesure visant à autoriser sans limite l’abattage de n’importe quelle espèce, sous le prétendu prétexte non prouvé scientifiquement, qu’elle serait susceptible d’occasionner des dégâts.
  •  code de l’environnement, le 18 juillet 2026 à 15h58
    Et la biodiversité, que devient-elle ?
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h58
    L’étude de 2026 du Muséum d’Histoire Naturelle a montré que la destruction des "nuisibles" est coûteuse et inefficace. Quand va-t-on commencer à écouter les scientifiques ? Je suis très défavorable à ce projet.
  •  Esod , le 18 juillet 2026 à 15h58
    Je suis favorable a garder la liste des esod tel quel et
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h58
    Je suis défavorable à cette version de czt arrêté
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 15h57
    Je suis favorable, pour une gestion adaptée sur notre territoire.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h57
    Je suis contre la destruction illimitée d’espèces animales autochtones qui porte atteinte aux équilibres écosystémiques. Elle est à l’origine de souffrances en raison des modes d’abattage et des périodes d’abattage autorisées. Plusieurs rapports pointent l’absurdité de cette situation : rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025, alerte émise par l’IGEDD, recommandation du Muséum d’Histoire Naturelle, rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024. Les scientifiques estiment que la destruction des animaux peut coûter jusqu’à 8 fois plus cher que les dégâts déclarés par les agriculteurs.
  •  Leleux Guillaume , le 18 juillet 2026 à 15h57
    Avis défavorable. Notre regard doit impérativement changer.
  •  Opposition au projet d’arrêté fixant la liste de destruction d’espèces vivantes., le 18 juillet 2026 à 15h56
    Au moment où l’environnement en France est touché de plein fouet par le réchauffement climatique -dont sont responsables les pays développés- le ministère de l’écologie (il vaut mieux en rire qu’en pleurer !…) veut diffuser un arrêté autorisant la destruction au niveau national d’espèces dont le seul tort est de prélever localement sa subsistance, ou de paraître en surnombre dans des espaces locaux restreints ; l’absurdité est que la mesure s’inscrit au niveau national et non local ! Aucun texte ne devrait paraître à ce niveau on ne condamne pas des espèces vivantes sans faire la démonstration au niveau de la commune, du groupement de communes, que le préjudice est avéré et après consultation de la population ! pauvre FRANCE…
  •  Contre - toute liste d’animaux nuisibles, le 18 juillet 2026 à 15h56
    Le rêve de quelques uns est d’avoir un terrain de chasse où l’homme serait le seul prédateur autorisé.. Le problème est que nous augmentons le désordre à force d’intervenir (entropie…) On éradique une espèce , l’autre devient sans prédateur, donc prolifère, donc "nuisible", etc… Il faut arrêter cette spirale destructrice !! Arrêtons de réduire l’espace vital des animaux… et nous aurons moins de "nuisibles"
  •  AVIS DEFAVORABLE : NON à la destruction des espèces désignées comme ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h56
    Les espèces désignées comme ESOD rendent des services aux écosystèmes : par exemple, le renard consomme et donc régule les population de souris et mulots qui peuvent dans certains cas poser problème à l’agriculture et ceci sans produits toxiques. Il réduit également le risque de l’étendue de la maladie de Lyme véhiculée par les tiques des rongeurs. En ce qui concerne le geai des chênes, on sait qu’il plante des forêts de chênes (d’ou son nom). En France, certains forestiers utilisent ses services pour la plantation de chênes, plus efficacement et à moindre coût que si les hommes s’en chargeaient eux-mêmes. Les espèces désignées comme ESOD sont utiles aux équilibres naturels. Il faut privilégier les solutions non létales comme dans d’autres pays, d’autant plus que les déclarations de dégâts sont surestimées et que la lutte contre ces espèces est coûteuse, et pas forcément efficace.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h56
    Incompréhensible au regard des ambitions.s du gouvernement sur la biodiversité
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h56
    Cet arrêté est une aberration. La végétation est en feu , l’eau se raréfie. La faune est en souffrance, s’amenuise, tente de s’adapter comme elle peut sur un territoire de plus en plus grignoté. Et pendant ce temps l’homme continue de détruire, étendre son activité, polluer. Cet arrêté n’est que politique et intérêts monétaires. Il est plus facile de s’attaquer à des espèces sans défenses plutôt de de froisser certaines personnes. Le Seul nuisible est l’homme. Cet arrêté, cet article R .427- 6, cette classification ESOD doivent être purement et simplement SUPPRIMÉS !!!
  •  Avis totalement défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h56
    Laissez les vivre, nous avons besoin d’eux !