Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h36
    Le maintient du classement ESOD de ses espèces n’est pas fondé sur les données scientifiques. Les animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur destruction systématique est inefficace pour prévenir les dégâts.
  •  espèces menacées par l’article R.427-6 du code de l’environnement. , le 18 juillet 2026 à 18h36
    Le jour viendra ou des hommes comme vous et moi considèreront l’assassinat d’un animal de la meme manière qu’ils considèrent aujourd’hui l’assassinat d’un homme. " Léonard de Vinci" La nature est à nous et….eux - Partageons . LA
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h35
    Un écosystème repose sur un équilibre. Perturber un écosystème aura des conséquences sur un territoire précis mais pourra aussi entraîner des perturbations sur des zones annexes, parfois longtemps plus tard. Et le mal sera fait !
  •  AVIS DÉFAVORABLE – Contre les dérives idéologiques qui parasite le processus démocratique, le 18 juillet 2026 à 18h35

    Selon le Rapport Public de 2011 du Conseil d’État « Consulter autrement, participer effectivement » : Le Conseil d’État a estimé nécessaire l’examen approfondi du processus d’ensemble préparatoire à la décision publique par la consultation publique dont la participation des citoyens à la prise de décision publique qui selon l’abondance et la richesse de la consultation invitent à connaître ses finalités.

    Mais forcé de constater que la teneur des commentaires chargés d’inepties est pour en grande majorité un défouloir pour un courant de pensés idéologiques de réactionnaires qui parasite l’ensemble du processus démocratique par une abondance de critiques malveillantes et sans fondements.

    Pour une prise en compte objective des avis pertinents sur lequel la concertation devra être conduite de manière impartiale et, si possible, par un tiers, nous exprimons le souhait que toutes les considérations idéologiques exprimées, guidé par la doctrine de parties prenantes, ne soient pas pris en compte dans la concertation.

    Suivant l’intérêt général pour les intérêts à protéger, c’est sur des critères justifiés de l’instruction technique qu’il faut s’appuyer et non se laisser distraire par une cyber-manipulation de la mouvance idéologique.

  •  Avis favorable à l’arrêté ESOD, le 18 juillet 2026 à 18h35
    Il faut garder un maximum d’especes dans la liste des ESOD, la régulation est essentielle au maintien d’un équilibre de la biodiversité. Les animalistes n’ont pas compris cela. Ensuite ils n’ont pas non plus compris que si un animal attaque un poulailler (par exemple) le propriétaire, qu’il ait le droit ou pas il réglera le problème, ne vaut il pas mieux une régulation contrôlée et qui donne ses résultats, plutôt que des prélèvements anarchiques dont personne ne connaîtra le résultat ?
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h34
    Contre la mise en place de ce projet destructeur de notre faune et de notre flore. Contre la chasse et la mise en place des projets barbares pour éliminer ou réduire des animaux qui n’ont rien demandés à personne. Contre l’homme qui se croit au-dessus de tout alors que ce n’est pas le cas. Ce n’est PAS à nous de décider si d’autres espèces méritent de vivre ou non, d’être réduit ou non.
  •   Avis défavorable., le 18 juillet 2026 à 18h34
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le maintient du classement ESOD de ses espèces n’est pas assez suffisamment fondé sur les données scientifiques. Les animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur destruction systématique est inefficace pour prévenir les dégâts. il est préférable de privilégier des mesures de prévention, ciblées et proportionnées, compatibles avec les objectifs de la protection de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h33

    Les espèces classées comme ESOD (« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ») sont souvent désignées sur la base d’éléments qui ne reposent pas sur des preuves suffisamment solides. Les dégâts qui leur sont attribués sont rarement établis de manière rigoureuse et leur réalité ne peut pas toujours être vérifiée. Plus préoccupant encore, des animaux peuvent être détruits dans des secteurs où aucun dommage n’a pourtant été constaté. Cette pratique est contraire aux exigences du Code de l’environnement et à la jurisprudence constante du Conseil d’État.

    Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard comme ESOD dans plusieurs départements, notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère, au motif que l’administration n’avait pas démontré que l’espèce y était réellement susceptible d’occasionner des dégâts. De la même manière, comment justifier que la belette soit considérée comme « nuisible » dans un seul département français — celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs — alors qu’elle bénéficie d’une protection dans de nombreux pays européens ?

    Par ailleurs, les services écologiques rendus par ces espèces sont largement ignorés. Le renard, par exemple, régule naturellement les populations de petits rongeurs responsables de dommages aux cultures et contribue ainsi à limiter le recours aux pesticides tout en réduisant la propagation de certaines maladies. Pourtant, ces espèces sont encore trop souvent évaluées uniquement sous l’angle des dommages qu’elles pourraient causer, sans que leurs bénéfices pour les écosystèmes soient pris en compte.

    Avant d’autoriser des destructions, les mesures de prévention — protection des cultures, sécurisation des élevages ou autres moyens non létaux — devraient être systématiquement privilégiées, comme le prévoit la directive européenne « Habitats » de 1992. Celle-ci impose de démontrer que ces solutions sont impossibles ou insuffisantes avant d’envisager des mesures létales. Ces constats ont d’ailleurs été confirmés par un rapport de l’Inspection générale de l’environnement publié en 2024.

    En outre, l’efficacité des destructions massives pour prévenir les dégâts n’a jamais été démontrée scientifiquement. Au contraire, les campagnes de destruction sont reconduites chaque année, sans que les problèmes invoqués disparaissent, entraînant la mort de centaines de milliers d’animaux sans résultats durables.

    La réglementation actuelle apparaît ainsi dépassée au regard des connaissances scientifiques modernes sur le fonctionnement des écosystèmes et les interactions entre les espèces. C’est pourquoi Animal Cross demande depuis plusieurs années une révision complète de ce dispositif.

    Cette nécessité est d’autant plus évidente que la martre a été réinscrite sur la liste des ESOD malgré la décision du Conseil d’État qui avait annulé, en mai 2025, son classement sur l’ensemble du territoire national.

    Enfin, des travaux scientifiques récents, notamment une revue publiée dans la revue Biological Conservation, concluent que les destructions létales de ces espèces ne permettent ni de protéger durablement l’agriculture ni de réguler efficacement leurs populations. Pire encore, elles peuvent produire des effets contre-productifs en perturbant les équilibres naturels.

  •  Projet de liste des ESOD, le 18 juillet 2026 à 18h32
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue pour le département du Cher, j’estime qu’il est nécessaire de rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts recensés.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h32
    il y a plus important à supprimer, comme la cigarette, les pesticides, monsanto…
  •  avis défavorable à la destruction systématique, le 18 juillet 2026 à 18h32
    Ces solutions sont non sélectives et ne répondent pas à une problématique (pourquoi autoriser une destruction là où il n’y a pas de "dégat"?), certaines sont barbares, d’autres sont défavorables à une régulation naturelle. De nombreuses études ou exemples d’autres pays apportent la preuve qu’un autre chemin est possible. Un peu d’ouverture d’esprit et d’intelligence ! Merci !
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h32
    Les "nuisibles" n’existent pas : les renards, par exemple, contribuent à la régulation des populations de rongeurs et la rage est éradiquée depuis longtemps. La protection des volailles est du ressort des propriétaires, que l’on pourrait éventuellement songer à indemniser sous condition de prouver l’agression. Le déterrage des blaireaux est une violence cruelle envers ces animaux et ne sert qu’à "divertir" un lobby de chasseurs sans pitié et leurs chiens. Pour ma part, je souhaiterais la disparition de cette classification inique et dépassée qui va à l’encontre de l’équilibre écologique. Il faudrait limiter l’intervention humaine à la régulation des populations animales afin de rétablir et préserver un équilibre entre les espèces, ainsi qu’à l’élimination des espèces exogènes invasives.
  •  Mme, le 18 juillet 2026 à 18h31
    Continuer à détruire le peu de biodiversité qu’il reste sur notre planète est incompréhensible.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h31
    Aucune espèce animale n’est nuisible…… (à part l’Homme ?)
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h30
    Dégâts sur semis de tournesol.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h30
    L’espèce la plus nuisible pour la bio diversité est l’homme qui détruit tout pour satisfaire les lobbyings (notamment celui des chasseurs)et les pressions des groupes agro -industriels et alimentaires qui nous empoisonnent . Dans la nature l’équilibre se fait naturellement et la régulation est dans l’ordre des choses mais l’homme dans sa surpuissance a voulu tout régenter et on voit le désastre annoncé …
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h30
    l’équilibre de la nature ne peut pas être fait par l’humain ,qui en est lui-même un des éléments . La biodiversité permet la régulation des espèces (voir les rapports des scientifiques). Nous savons que les animaux prédateurs, autres que l’humain, s’attaquent tout d’abord aux proies malades ,peu vigoureuses, et procèdent ainsi à limiter la propagation des maladies. D’autres nettoient la nature en se nourrissant des cadavres, quand l’humain la pollue par ses activités de chasse faisons des autres animaux des auxiliaires et non des intrus :le seul prédateur qui fait des dégâts et détruit la nature est l’humain :l’actualité en est l’illustration avec tous ces incendies
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 18h30
    AVIS DÉFAVORABLE !!!! CESSEZ DE VOULOIR MASSACRER TOUTES CES ESPÈCES … NUISIBLES POUR QUI ???? SACHEZ QUE SUR CETTE TERRE IL N’EXISTE AUCUNES ESPÈCES NUISIBLES !!! SAUF CELLE GENRE BIPÈDES … VOUS VOYEZ SE QUE JE VEUX DIRE ? !! CORDIALEMENT
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h29
    Un avis défavorable car ces espèces classées nuisibles par certaines personnes n’y connaissent rien puisqu’elles font énormément pour la biodiversité. Si l’on pouvait arrêter de croire que l’humain est le nombril du monde.
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 18h29
    Favorable à la destruction des ESOD.