Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à cette hérésie et ce massacre , le 18 juillet 2026 à 19h35
    Il est urgent de considérer la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes
  •  non favorable, le 18 juillet 2026 à 19h33
    laissez la nature se réguler seule, elle le fait très bien, j’habite en pleine campagne avec collines autour, grâce aux loups, moins de sanglier etc………..
  •  Non aux massacre des renards, etournaux…, le 18 juillet 2026 à 19h33
    C’est une véritable aberration écologique, stop à cette façon de proceder. Vivons avec la nature !
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 19h33
    Bonjour, Je suis défavorable à cet arrêté pour des raisons évidentes, il est temps de faire (enfin) attention à la biodiversité et ses répercussions…
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 19h33
    Je suis anti-chasse la nature sait se gérer sans vous, en parenthèse c’est vous les nuisibles
  •  Non, le 18 juillet 2026 à 19h32
    La nature, les animaux n’ont pas besoin d’être régulés par l’Homme. Le risque en faisant aboutir ce projet est de créer un véritable déséquilibre de fonctionnement de vie de chaque animal insecte, plantes etc… C’est lorsque l’Homme intervient dans cet équilibre que cela génère des risques pour sa santé. Merci de laisser chaque animal vivre. S’ils existent c’est qu’ils sont utiles et ont chacun leur fonction dans l’environnement.
  •  Contre une liste d’espèces à détruire , le 18 juillet 2026 à 19h32
    Je suis contre la destruction des espèces qui ont toutes leur place dans le cycle de la vie et de la biodiversité. La seule espèce nuisible sur cette planète et l’homme qui se pense plus intelligent et qui créé pourtant lui même sa disparition !
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 19h32
    NON A CET ARRETE Je suis complètement défavorable à cet arrêté. La biodiversité est déjà en danger, pourquoi continuer à tuer ces espèces, elles ont leur prédateur, laissons faire la nature. Arrêtons de vouloir tout gérer
  •  Stop à la destruction de la nature , le 18 juillet 2026 à 19h31
    Cette liste est une ignominie et ce projet de loi un scandale. Laissons la nature vivre et s’autoréguler. Stop aux massacres !
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 19h31
    Je suis opposée à ce classement ESOD. Les scientifiques ont prouvé qu’il n’existe pas de preuve de bénéfice lié à la destruction de ces espèces. Les renards sont bien plus efficaces dans la lutte contre les rongeurs que les produits chimiques qui eux empoisonnent des espèces protégées. Cette liste est uniquement pour le plaisir des chasseurs.
  •  ESOD , le 18 juillet 2026 à 19h31
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux , la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts. Cordialement.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 19h30
    Bonjour, Avis défavorable, en effet, nous avons déjà suffisamment abimé la nature dans son ensemble (air, eau, les vivants non humains, nous-même, les différentes ressources). Si nous souhaitons survivre, il serait temps de considérer le reste du vivant dont ceux que certains qualifient de "nuisibles" comme des compagnons de notre vie avec des fois des accords, des fois des désaccords mais en tout cas pas uns envie d’élimination pour arranger certains "humains" avec peu d’humanité. Soyons un élément de la nature et non pas au centre ou tout en haut à vouloir la régir parce que nos lois en ont décidées. Donc avis défavorable parce que je veux vivre avec le reste du vivant même si celui-ci peut m’importuner de temps en temps mais sa présence me permet de vivre.
  •  ??????, le 18 juillet 2026 à 19h29
    Je connais d’autres espèces nuisibles à éliminer avant les animaux
  •  Avis défavorable à l’établissement de cette liste, le 18 juillet 2026 à 19h28

    Bonjour,

    Ces espèces ne sont jugées qu’à charge sans prendre en compte les services écologiques qu’elles apportent (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies)

    Cordialement

    Stéphane Mouchet

  •  NON A CET ARRETE, le 18 juillet 2026 à 19h27
    Je suis complètement défavorable à cet arrêté. La biodiversité est déjà en danger, pourquoi continuer à tuer ces espèces, elles ont leur prédateur, laissons faire la nature. Arrêtons de vouloir tout gérer.
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 19h26
    La nature doit être gérée et les ESOD Détruisent beaucoup l’équilibre.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 19h26
    Ces espèces sont nécessaires au fonctionnement de l’écosystème et coûtent bien plus cher à exterminer que les dégâts qu’elles font.
  •  Destruction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 19h25
    Comment peut-on encore vouloir détruire les ESOD
  •  Consultation publique espèces menacées de destruction, le 18 juillet 2026 à 19h25
    Défavorable à ce projet de loi qui contribue à la destruction d’espèces participant activant à la biodiversite et qui ne sont nuisibles qu’aux yeux d’activités humaines qui ne respectent pas le biotope et encore moins la vie animale sauvage i dispensable à la survie de notre planète Patricia Favrezu
  •  La nature fait très bien les choses !, le 18 juillet 2026 à 19h24
    La nature se régule très bien toute seule. Procéder à l’abattage pur et simple de ces animaux est une aberration, outre la cruauté avec laquelle il est effectué