Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Liste ESOD défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h05
    Défavorable Toutes ces espèces ont un rôle à jouer. Cette listes ESOD n’a aucune base scientifique. Le massacre de ces animaux est injustifié et vraiment cruelle
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 22h05
    AVIS FAVORABLE POUR CE TEXTE. TOTALEMENT FAVORABLE.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 22h04
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Seul l’humain est un être nuisible , à vouloir toujours tout détruire ! Tous ces animaux ont leur place sur Terre, ils étaient là avant nous pour la plupart, et nous faisons partie du même règne animal ! Vivement que les dinosaures reviennent pour nous juger indésirables, et nous écrabouiller à leur guise !
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 22h03
    Il faut réguler, la nature n’y arrive plus avec ces escrologies…
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 22h03
    Vivant à la campagne je sais qu’il est important de réguler ces espèces qui ont un réel impacte .
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 22h02
    Régulations plus que nécessaires.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 22h01
    Régulation nécessaire.
  •  Rendez l’argent , le 18 juillet 2026 à 22h01
    Ministère qui ne sert a rien mis z part de faire chier le contribuable qui vous rémunére Rendez nous notre argent
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 22h01
    le 18 juillet 2026 à 21h45 Pour régulé les espèces et les dégâts
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 22h01
    AVIS FAVORABLE POUR CE TEXTE
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 21h59
    Toutes ces espèces ont un rôle à jouer. Cette listes ESOD est contreproductive et n’a aucune base scientifique. Le massacre de ces animaux est cruelle et totalement injustifié.
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 21h59
    LA LISTE DOIT ETRE MAINTENUE. A TOUT CEUX QUI SONT CONTRE JE VOUS DEMANDE COMBIEN DE TEMPS VOUS PASSÉ DANS LA NATURE POUR OBSERVER LES DENSITÉS D’ANIMAUX CONCERNÉS ET LES DÉGATS QU’ILS OCCASIONNENT
  •  ESOD , le 18 juillet 2026 à 21h58
    Il est nécessaire de réagir sur le sujet ESOD Cela devient compliqué
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 21h57
    Il n y a aucune preuve scientifique que ces animaux sont nuisibles, vous ne faites que vous soumettre au lobby de la chasse pour protéger le petit gibier qu’ils tuent. Les renards mangent des rongeurs et empêchent la propagation de la maladie de Lyme. Les poulaillers doivent être mieux protégés. Les pièges utilisés non sélectifs ou le déterrage sont des méthodes de chasse barbares d’un autre temps. Il faut protéger la biodiversité et non pas la détruire !
  •  Destruction , le 18 juillet 2026 à 21h56
    Bonjour Je suis contre , ces espèces sont utiles et nécessaires à la biodiversité, elles ne méritent pas d ’ être détruite . Aucun êtres vivants ne le méritent d ailleurs .
  •  Je suis tout à fait contre !, le 18 juillet 2026 à 21h56
    Il faut bien au contraire les protéger car tous un rôle à jouer pour préserver notre éco système
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 21h56
    Monsieur le Ministre Il est étonnant que vous n’écoutiez les scientifiques que lorsque cela vous arrange. Il est aujourd’hui démontré que la régulation de ces espèces dites nuisibles par l’homme n’ont pas d’effets et coûtent plus chers à la société que d’indemniser les dégâts occasionnés par ces espèces. Dans un contexte où la nécessité est davantage tourner vers la restauration de la biodiversité, j’ai du mal à comprendre que vous ne suiviez pas les avis des scientifiques. Il conviendrait sans aucun doute au demeurant de rentrer dans les espèces nuisibles les personnalités politiques. A vous de voir s’il faut également définir des modalités de régulation de cette espèce.
  •  Totalement Défavorable !!!, le 18 juillet 2026 à 21h56
    Je suis totalement défavorable au classement ESOD de ces espèces !! Ces espèces sont utiles et nécessaires !! Nous faisons déjà bien assez de dégâts à cette Terre et ses habitants. Il serait grand temps que nous commençons a prendre soin de la terre et de ses habitants. Sans eux , l’équilibre et la vie même sont plus que compromis . Nous sommes sensé être leurs gardiens, pas leurs bourreaux !!
  •  Contre toute destruction des espèces, le 18 juillet 2026 à 21h56
    Je suis contre toute la philosophie de cette décision. Je la trouve presque criminelle.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 21h55
    La Nature sait se réguler de manières multiples et intelligente, contrairement à l’homme et ses lois sans mesurer les conséquences.