Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 22h36
    Contre ces massacres.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h33
    La sixième extinction est en cours et on voudrait encore « réguler ». Sans compter les services écosystémiques rendus par ces espèces.
  •  Opposition au décret , le 18 juillet 2026 à 22h33

    Je m’oppose à ce décret qui n’a pas de sens. À l’ère du besoin d’économies, abandonnons ces destructions massives qui coûtent plus chères que les dégâts occasionnés.
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 22h32
    Pour le classement esod dans tte la France
  •  Opposition totale à ce projet, le 18 juillet 2026 à 22h31
    Encore une fois, vous ne prenez pas en compte les analyses scientifiques mais préférez céder aux lobbyings des chasseurs et de certains syndicats agricoles. La faune et la flore subissent beaucoup de dommages par les utilisations massives de pesticides, d’insecticides, de nitrate et par la politique de l’agriculture intensive : manque d’eau, chaleurs extrêmes. Il ne me paraît pas décent d’autoriser en plus la destruction de ces espèces qui causent des dégâts minimes par rapport aux nôtres. Une indemnisation réelle et justifiée pour les agriculteurs vraiment concernés pourrait être une réponse créant moins de souffrance dans la faune animale et aussi des dépenses moins couteuses pour l’état.
  •  Madame Hetzel Boulkeir , le 18 juillet 2026 à 22h30
    Arretons les massacres. IL n’y a Pas de nuisibles - Si ce n’est l’humain- Tous Les animaux participent a equilibre environmental. Protegeons la biodiversite.
  •  AVIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 22h30
    La régulation des espèces susceptibles d’occasioner des dégâts est une nécessité.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 22h30
    Contre ces massacres, ils ont tous leur place.
  •  Melle Julie Malod, le 18 juillet 2026 à 22h29
    Je suis défavorable à toutes ces regulations. De quel droit l’humain se permet-il de décider qui a le droit de vivre ou ne pas vivre ? La terre est à tout le monde.
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 22h29
    Favorable à la liste ESOD pour toute la France. Trop de nuisances sur la faune en générale. Dégats à l’agriculture , Elevage du particulier et Eleveurs
  •  Avis très defavorable, le 18 juillet 2026 à 22h28
    Cessons de croire à la dangerosité de ces espèces pourtant essentielles à notre eco système, comme les scientifiques l’ont prouvé maintes fois. Je suis absolument contre cet arrêté, avec un avis très défavorable.
  •  Projet ESOD, le 18 juillet 2026 à 22h28
    Avis défavorable à ce projet Tous ces animaux font partie d’un écosystème à l’équilibre fragile. Le loby de la chasse ne doit pas être entendu…il fait assez de dégâts comme cela
  •  Les animaux dit nuisibles., le 18 juillet 2026 à 22h27
    Je penses qu il faut arrêter de massacrer les animaux dit nuisibles par l’homme. ils sont tout autant utiles dans la nature. J ai vue des agriculteurs mettrent du poison dans leur champs car envahi de rongeurs et en même temps tuer des rapaces qui mangeaient les rongeurs empoisonnés, Le renard est un parfait chasseur et utile.
  •  Avis Défavorable, le 18 juillet 2026 à 22h27
    ESOD relève d’une vue complètement biaisée du vivant en France. Parlons plutôt d’espèces auxiliaires, commensales…Le vivant, autre qu’humain, n’a jamais connu une hécatombe pareille…aidons-les plutôt que de les combattre. Rétablissons une chaîne naturelle du vivant.
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 22h27
    Les prédateurs naturels détruisent aussi les autres animaux sans limites. Une fouine a tué 15 de mes poules c’est-à-dire Toutes. Un renard a ensuite tué une de mes poules et en a blessé quatre autres. La régulation ne veut pas dire tout massacrer mais simplement de réguler ce que la nature ne fait pas forcément.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 22h26
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté en l’état :
    - Le renard, la belette, la martre et la fouine n’ont aucune raison d’être classés ESOD dans aucun département. Les bénéfices écosystémiques de ces espèces sont bien plus importants que leurs éventuels dégâts et les compensent largement. De plus, il est assez aisé de protéger les animaux d’élevages de ces espèces, bien plus en tout cas que de compenser la perte des avantages que nous procurent ces animaux sauvages.
    - La destruction des oiseaux ESOD doit être beaucoup plus cadrée afin d’éviter des destructions massives qui seraient injustifiées (dégâts non vérifiés, régulations inefficaces, chasse de loisir plus que d’utilité…)
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 22h25
    La régulation des espèces est une nécessité afin de maintenir un équilibre sur les écosystèmes. Elle a toujours eu lieu, ce n’est pas pour rien.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 22h25
    Ces espèces sont nécessaires aux équilibres naturels auxquels l’agriculture doit revenir. Il est évident en 2026 que les solutions durables et respectueuses sont les seules qui portent un projet réaliste à moyen et long terme.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h24
    Il faut protéger la biodiversité ! Il a été prouvé l’importance de nombreuses espèces figurant sur cette liste. On croit encore que c’est à nous de reguler la nature… Quelle honte ! Il faut faire preuve d’humilité et arrêter cette mascarade ! Non à la lsite d’Esod, non à la régulation
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h24
    La biodiversité est une de nos armes contre le changement climatique. Ces espèces « nuisibles » sont plus utiles qu’il ne parait.