Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 08h42
    Toutes les études scientifiques démontrent que la réduction volontaires d’espèces par l’homme ne réduit pas pour autant les populations, par exemple celles qui sont classées ESOD. A force de vouloir réguler nous-mêmes ce que la nature fait toute seule, nous déréglons tout le système et nous creusons notre propre tombe.
  •  DEFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 08h42
    Si l’être humain avait pris soin de préserver les habitats naturels de toutes les autres espèces, il y aurait certainement moins de problème de cohabitation. Nous avons déjà détruit une grande partie de notre territoire commun (et cela continue malheureusement !) et c’est l’être humain qui devrait être classé parmi les E-OD, sans le S. Par ailleurs, je ne comprend pas les Politiques qui se laissent manipuler par une minorité de personnes, qui, quoiqu’ils s’en défendent, éprouvent du plaisir à tuer. Est-ce parce qu’ils sont armés ? Un peu de courage mesdames et messieurs ! Quand aux représentants de la FNSEA et autres, sous le prétexte de souveraineté agricole (souvent au détriment de la santé des consommateurs), ils ne voient bien souvent que leurs intérêts financiers et je ne suis pas sûre que les gros exploitants aient à souffrir tant que cela de la présence de quelques pauvres animaux. Respectons le vivant !
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h42
    La principale espèce susceptible d’occasionner des dégâts à notre planète est bien l’homme , et pas quelques rongeurs. Stop à cette aberration écologique d’encourager la chasse et le massacre d’animaux alors que nous sommes à l’aube de la 7e extinction. Les espèces (la nôtre y compris) sont interdépendantes, nous avons besoin de toute forme de vie. Pas seulement des vaches et des cochons pour les manger. Une autre solution que la destruction doit être envisagée.
  •  Contre la possibilité de destruction d’animaux , le 19 juillet 2026 à 08h40
    Il est important de ne pas permettre la destruction d’animaux sous prétexte qu’ils peuvent nuire aux humains. Le temps d’évaluation est beaucoup trop court et les données pas assez documentées. Des systèmes existent pour protéger d’éventuels dégâts (habitations champs ..). Merci de continuer d’empêcher la chasse des martres des corbeaux. Notons également que le renard joue un rôle très important et qu’il ne devrait pas être chassé aussi facilement qu’aujourd’hui. En vous remerciant
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 08h40
    Arrêtons de détruire la nature et laissons place à la biodiversité !
  •  Régulation des espèces nuisibles, le 19 juillet 2026 à 08h39
    Mon avis est favorable à la régulation mais pas à la destruction totale. Si les personnes à défavorables à ce projet avaient ces animaux nuisibles dans leur jardin ou dans leur poulailler je pense que eux-mêmes agiraient autrement.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 08h39
    Arrêtons de détruire la biodiversité. La Nature se régule sans avoir besoin de l’intervention de l’homme. Toutes les espèces, animales et végétales ont le droit à la vie.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h38
    Ce sont des pratiques barbares dont l’utilité n’est pas démontrée scientifiquement par des études indépendantes.
  •  Opposition formelle à ce projet, le 19 juillet 2026 à 08h38
    Avis très défavorable au vu des études déjà menées par des scientifiques et qui montrent que - pour de nombreuses espèces visées par ce projet de mort - non seulement la destruction est incroyablement onéreuse mais de plus elle ne donne pas les résultats attendus en terme de population résiduelle. Par ailleurs, le classement en ESOD se fait au mépris ou dans l’ignorance du rôle fondamental des animaux dans l’équilibre des écosystèmes. Les coups de sabre aléatoires portés par ces destructions massives sont une hérésie, un comportement contre nature qui ne doit pas perdurer. La planète ne nous appartient pas et nous devons la partager avec tous les êtres qui y vivent. Tuer n’est pas une preuve de puissance, plutôt un aveu d’incapacité à vivre ensemble.
  •  La grandeur de l’homme !!!, le 19 juillet 2026 à 08h38
    La grandeur de l’homme vis à vis des animaux n’a d’égale que sa stupidité et son besoin de détruire son entourage. Nos dirigeant peuvent changer les lois mais ils ne font rien…Alors agissons !!! Les présidentielles arrivent…rien sur la protection animale, ou très peu. Ce qui ne rapporte pas, est sans valeur à leurs yeux… ignorons les à notre tour.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 08h37
    Toutes les études sérieuses montrent que la solution n’est pas dans la destruction systématique. A force de vouloir en permanence gérer, réguler, traiter, éliminer les éléments de la nature, l’humain est en train de creuser sa propre tombe.
  •  Régulation des espèces nuisibles, le 19 juillet 2026 à 08h36
    Mon avis est favorable à la régulation mais pas à la destruction totale. Si les personnes à défavorables à ce projet avait ses animaux nuisibles dans leur jardin ou dans leur poulailler je pense que eux-mêmes ils adoraient autrement.
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 08h36
    Vivant dans le monde agricole,de gros dégâts sont constatés.une régulation est nécessaire.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h35
    Défavorable laisser les animaux en paix
  •  participation à la consultation je suis Favorable , le 19 juillet 2026 à 08h35
    suite à votre mail je soutient le Fédération de chasse je suis Favorable
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h34
    Si les animaux pouvaient donner leur avis dans quelle catégorie classeraient ils les humains ? Tous les jours des faits de destructions causés ou provoqués par l’homme !
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 08h33

    Laissez la faune sauvage vivre en paix…
    Vous serez plus efficace en vous rendant inactif !!!
    Ces espèces apportent beaucoup plus à la biodiversité que les quelques évènements malheureux dont vous vous servez pour diaboliser cet espèces….

    Défavorable

  •  Pourquoi tuer des animaux utiles à l’homme ?, le 19 juillet 2026 à 08h33
    Sans les renards nous aurions beaucoup plus de souris qui ont tendance à pulluler autour de chez nous, malgré nos chats…
  •  Respect du vivant. Une priorité , le 19 juillet 2026 à 08h31
    Quelle tristesse nous n’avons plus d’humains aux manettes. Ces derniers ne pensent qu’à enrichir les super riches qui dans leur bulle pensent qu’ils seront épargnés par la destruction du vivant qu’ils organisent pour être encore plus riches. Et le pire nos dirigeants ne rêvent de rejoindre ce petit groupe de psychopathes au lieu de protéger notre unique et belle planète
  •  Très défavorable, le 19 juillet 2026 à 08h31
    Le classement des animaux en ESOD et leur destruction est scientifiquement et éthiquement absurde, de nombreux rapports le prouvent. Les scientifiques préconisent, à minima : l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse et la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces.