Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h51
    Il est grand temps de se réveiller et de protéger toute la nature. Ne pas tuer, c’est protéger tout l’écosystème, dont l’homme fait partie. Poser un autre regard sur ses soit-disant nuisibles qui ont le droit de vivre en paix !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h51
    Comment peut on continuer à détruire (par simple plaisir parfois) et sans sens des réalités !!! Nous avons autant besoin des espèces ci dessus décrite ! Arrêtons tous ses carnages !!!
  •  Non à la destruction des espèces dites « nuisibles », le 19 juillet 2026 à 11h51
    Cela fait plusieurs années que nous nous battons contre cette mesure qui autorise la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. C’est bien le « susceptible » qui pose problème ! Car les scientifiques et les associations environnementales démontrent depuis des années qu’il ne sert à rien de les tuer. Le renard, par exemple, mange de nombreux mulots et est utile à l’agriculture. C’est toujours pour satisfaire certains chasseurs que cette loi inique est constamment renouvelée. cela suffit ! Je dis non ! Laurence Cristofoli
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 11h50
    Laissons la nature s’auto-réguler par elle même
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 11h50
    Cet arrêté va à l’encontre de l’avis de tout les spécialistes. Il ne sert qu’à satisfaire les lubies morbides et ecocides d’une minorité de la population.
  •  Avis tres favorable, le 19 juillet 2026 à 11h49
    Les espèces classées ESOD qui par ailleurs se portent très bien font courir un danger a bien d’autres qui sont elles bien plus fragiles Arrêtons d’ecouter les antis tout les ’animalistes’ qui sont loin de la vérité du terrain
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 11h49
    Il y a 60 ans les promenades nous permettez d’écouter les passereaux et les alouettes chantés, mais c’était il y a 60 ans…que sont-ils devenus si ce n’est mangé que leurs œufs sont maintenant mangés par les fouines, les corvidés, les renards et les rapaces qui n’ont qu’un seul but, c’est de chasser pour détruire. Et vous parlez de biodiversité, elle est a sens unique. Bientôt et c’est déjà le cas dans beaucoup de département, plus rien ne vole.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h49
    Aucun fondement scientifique concernant l’efficacité de telles mesures, toujours au profit d’une poignée de gens qui n’ont que faire de la biodiversité et de l’intérêt écologique des espèces visées.  Puisqu’il s’agit toujours de parler d’économies en termes financiers, le coût annuel des destructions estimé entre 103 et 123 millions d’euros, soit huit fois plus que le coût des dégâts effectivement déclarés, lequel se situe entre 8 et 23 millions d’euros.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h48
    Je suis éleveur de volailles. Je suis piégeur agréé. Je suis solidaire avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS du 12 mai 2026. Je suis totalement favorable au piégeage et la destruction de toutes les espèces en surpopulation qui génèrent des dégâts aux cultures, aux élevages, aux piscicultures et qui déséquilibrent la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h47
    La logique de destruction des animaux aurait dû être repensée depuis bien longtemps. A quel moment travaillera-t-on enfin avec les associations de terrain qui savent de quoi elles parlent (plutôt qu’avec les chasseurs !) ? Les incendies de ces derniers jours, le massacre systémtique des populations animales est une honte dans le contexte dramatique d’aujourd’hui. D’autres solutions existent. Encore faut-il s’y intéresser. D’autres pays sont bien plus avancés dans ce domaine. La France est monstrueusement en retard et les générations futures en seront gravement pénalisées. P
  •  défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h47
    que des individus isolés posent problèmes cela peut etre entendu ; mais généraliser des battues d’abattages comme c’est le cas pour le renard , c’est céder au lobby de la chasse en continuant d’ignorer le rôle positif de l’espèce dans la régulation des rongeurs… grande tristesse
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 11h47
    Il y a 60 ans les promenades nous permettez d’écouter les passereaux et les alouettes chantés, mais c’était il y a 60 ans…que sont-ils devenus si ce n’est mangé que leurs œufs sont maintenant mangés par les fouines, les corvidés, les renards et les rapaces qui n’ont eu qu’un seul but, c’est de chasser pour détruire. Et vous parlez de biodiversité, elle est a sens unique. Bientôt et c’est déjà le cas dans beaucoup de département, plus rien ne vole.
  •  Contre cet loi, le 19 juillet 2026 à 11h46
    Je suis contre cette arrêté qui est aucunement en adéquation avec la réalité du terrain
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 11h46
    Favorable à l’application de l’article R. 427-6
  •  Defavorable, le 19 juillet 2026, le 19 juillet 2026 à 11h46
    Je suis contre la destruction massive des renards roux , des belettes , fouines, corvidés, cette mesure est à revoir , elle n’est pas d’actualité . Il faudrait plutôt réviser cette loi et la remplacer pour obliger les agriculteurs à mieux protéger leurs cultures de ces espèces sans les tuer afin de sauvegarder l’écosystème . Je vois tellement souvent , sur les routes de France, ces animaux écrasés par la circulation routière ; n’est ce pas suffisant ?
  •  Contre cette arrêté , le 19 juillet 2026 à 11h45
    Je suis contre sur une occune donné sentifique
  •  R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 11h45
    Bonjour, Nos cultures se font dévaster par les pigeons et corbeaux. Nous arrivons a un point vraiment critique ou nous allons finir par ne plus pouvoir cultiver les champs à proximté des communes. Colza, tournesols, Maïs, Orge de printemps ne peuvent plus etre cultivé si on ne facilite pas plus la situation pour reduire les populations de ces ravageurs.
  •  TRES FAVORABLE A MAINTENIR LA LISTE ESOD, le 19 juillet 2026 à 11h44
    IL ne faut plus demander l’avis à des personnes qui ne connaissent pas la campagne
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h44
    Déjà soumis aux canicules, aux feux, aux gens cruels il est inconcevable dans ce pays dit démocratique que l’avis d’une minorité prévale sur la majorité des personnes qui s’opposent à ce classement. Monique Barbut doit tenir compte de nos avis et non de ceux des lobbies de l’agroindustrie.
  •  Avis défavorable !!!, le 19 juillet 2026 à 11h43
    Respectons le vivant !!!!!! Les êtres sensibles !!! Arrêtons d’être des barbares. D’autant qu’aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage