Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72587 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h53
    Je demande une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables. Mise en oeuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction de toutes les espèces. Interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h53
    Nous connaissons une extension de masse du vivant, dont nous sommes responsables ; nous devons reconsidérer notre rapport à ce vivant dont nous faisons partie. S’autoriser à traquer des espèces au motif qu’elles nous gêneraient dans nos activités, c’est commettre une inversion : nous les gênons et les menaçons. Il faut apprendre à vivre avec elles, s’adapter.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h53
    Arrêtons de massacrer et détruire tout ce qui nous environne. Ces animaux font partie de la nature et la biodiversité. La nature sait très bien se réguler seule sans encore une intervention de l’humain ! Les renards notamment ont un rôle essentiel de régulation entre autres… Donc, très défavorable à ce projet d’arrêté destructeur !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h53
    C’est plus intelligent de ne pas faire !
  •  Avis Défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h53
    Je pense qu’il n’y a pas besoin de laisser un long commentaire, bien que les développements soient importants pour tenter de faire comprendre aux politiques ce qu’ils font semblant de ne pas comprendre, juste par ce qu’ils ne pensent qu’argent et profit. Bref, il est tant d’arrêter de jouer les hypocrites et de voir les choses de manière réaliste : la seule espèce nuisible susceptible d’occasionner des dégâts planétaires et de mettre en péril son espèce et toutes les autres, n’est rien d’autre que l’être humain !!! Arrêtez tous ces massacres et changez votre fusil d’épaule, tentez de sauvez la biodiversité qui inclue l’Homme bien évidemment. Tous les dérèglements et déséquilibres sont tous de notre fait !!! Ouvrez les yeux, pensez aux générations futures !!! Merci, Céline Gosselin Calvados
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h52

    Je m’oppose au projet de classement et de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), qui permettrait de poursuivre jusqu’en 2029 la destruction de nombreuses espèces sauvages indigènes, parfois toute l’année et sans véritable limitation du nombre d’animaux tués.

    Les renards, fouines, martres, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux jouent pourtant un rôle essentiel dans les écosystèmes et rendent également des services utiles aux activités humaines, notamment par la prédation des rongeurs, la dispersion des graines et l’élimination des cadavres.

    Les destructions massives et généralisées de ces espèces ne reposent pas sur une démonstration scientifique de leur efficacité. Plusieurs rapports scientifiques et institutionnels recommandent au contraire de privilégier une approche localisée, fondée sur la prévention et la mise en œuvre de solutions alternatives.

    Le classement ESOD permet en outre de tuer des animaux dans des lieux où aucun dégât n’est constaté ni même susceptible de se produire. Il s’agit donc souvent de détruire un animal en raison de son appartenance à une espèce, plutôt que de résoudre un problème concret.

    Les méthodes autorisées, telles que certains pièges non sélectifs et le déterrage du renard, peuvent provoquer de grandes souffrances et affecter des animaux non ciblés. Le déterrage peut également intervenir pendant la période d’élevage des jeunes.

    Je conteste également la possibilité de détruire des prédateurs naturels afin de protéger du gibier destiné aux activités de chasse. Un loisir ne devrait pas justifier la destruction d’espèces sauvages naturellement présentes dans les écosystèmes.

    Je demande donc que la protection des activités humaines repose en priorité sur des mesures préventives et efficaces, adaptées à chaque situation et contrôlées de manière indépendante, plutôt que sur la destruction systématique d’animaux.

    Je demande également l’interdiction nationale du déterrage du renard, la suppression de la destruction motivée par les seuls intérêts cynégétiques, l’obligation réelle de recourir à des méthodes alternatives et un classement strictement localisé, limité aux situations où des dégâts avérés le justifient.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une réforme en profondeur de la réglementation des ESOD, afin de privilégier la prévention, la coexistence avec la faune sauvage et la préservation des équilibres écologiques.

  •  classement corbeau freux et martre, le 18 juillet 2026 à 11h52
    Favorable à leur classement en ESOD. Il serait bien de prendre en considération les problèmes rencontrés par le monde rural. Corbeaux freux et martre ne sont pas en voie de disparition.
  •  Défavorable !, le 18 juillet 2026 à 11h52
    Arrêtez de vouloir contrôler la nature, elle n’a pas besoin de nous, au contraire. Laissez la faune et la flore en paix. La seule espèce à classer ESOD si vraiment vous en voulez une est l’espèce humaine (elle correspond à tous les critères et bien plus encore…) et ce sur l’ensemble de la planète. Julien BECHET
  •  Projet R427.6 code re l environnement, le 18 juillet 2026 à 11h52
    Avis défavorable a ce projet qui est néfaste a la biodiversité de nos communes . Les espèces du groupe 2 doivent donc continuer a etre régulees afin de pouvoir maintenir l équilibre de certaines espéces de notre Nature sur lesquelles elles ont un impact de destruction important.
  •  AVIS DÉFAVORABLE arrêté ESOD, le 18 juillet 2026 à 11h51

    Je suis défavorable à cet arrêté ESOD pour les raisons suivantes :

    - le retour de la martre dans le classement esod est injustifié.

    - une étude du MNHN a montré que, je cite, " ces destructions ne réduisent pas les pertes économiques, notamment pour les cultures et les élevages. L’analyse de sept années de données de déclarations de dégâts et d’animaux tués, collectées à l’échelle départementale et centralisées par l’administration, montre qu’une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts." https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse

    - Des mesures de préventions doivent êtres mises en place avant toutes destructions comme cela est fait dans d’autres pays.

    - tout simplement pour conserver un équilibre des écosystèmes déjà fragilisés par toutes les interventions humaines.

    - Le renard roux, la martre, la fouine, la belette prédatent les rongeurs qui peuvent dévaster les cultures et qui transmettent la maladie de Lyme via les tiques. Moins de renard roux et de prédateurs des rongeurs, plus de rongeurs porteurs de la maladie, plus de tiques infectées, plus de risque de contracter la maladie de Lyme chez l’humain.https://www.fondationbiodiversite.fr/actualite/renard-et-risuqe-transmission-maladie-de-lyme/

    Je finirai par cette question : quelle est l’espèce sur cette terre la plus susceptible d’occasionner des dégâts ?

  •  Avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 11h51
    Le plus grand prédateur et destructeurs de vie.C’est qui??? Ce sont les chasseurs qui tuent pour s’amuser…hé oui.Foutez la paix aux animaux.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h51
    Arrêtons les massacres, la destruction de la biodiversité !! Vous parlez de "destruction" des espèces "susceptibles" d’occasionner des dégâts , "destruction" est votre terme !! Les animaux dont vous parlez subissent déjà de graves préjudices dus à la destruction de leur habitat, les feux, la sécheresse… STOP aux massacres !!
  •  avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h51
    Trop d’animaux sont classés dans la catégorie des ESOD sans motifs convaincants, simplement pour complaire à un certain public. Il est profondément choquant qu’on puisse se permettre d’intervenir ainsi sur la nature, de manière aussi radicale, au lieu de chercher d’autres solutions aux difficultés.
  •  stop aux décisions irréfléchies, le 18 juillet 2026 à 11h51
    Cessons de prendre des décisions contre l’équilibre de notre écosystème, loin des avis scientifiques, mais sous les pressions politiques et raisonnements simplistes non réfléchis. Nous abîmons déjà suffisamment le climat de notre planète, laissons une chance à la nature de vivre !
  •  Un grand non !, le 18 juillet 2026 à 11h50
    Stop à la destruction du vivant , à commencer par le renard , il se régule seul ! Régule les rongeurs qui propage les tiques donc la maladie de lyme , stop à destruction du blaireau , nos voitures le régule déjà , stop à la destruction des corvidés , stop à destruction des étourneaux , stop à l’allègement des tires du loup , mettre les moyens de protection nécessaires en place et de bergers , nous détruisons les habitats naturel , la nature est souffrance , canicule , incendie , polution , cette régulation n’est faite que pour le confort de certains et protéger le gibier des chasseurs , honte à la France , la question ne devrait même pas se poser ! Nombreux rapports scientifiques s’opposent à ces destructions de confort ou de protection du gibier de la chasse
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 11h50
    Défavorable ! On le sait que le renard d’auto régule en faisant des portées plus ou moins nombreuses selon la difficulté à se nourrir. Plus vous les exterminer plus il seront nombreux, c’est de la violence inutile. Mes poules meurent plus des infections par les rats ou de la canicule que par les renards !
  •  CONTRE , le 18 juillet 2026 à 11h50
    Totalement contre ce projet. La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler, elle fait ça très bien. Chaque espèce est la proie d’une autre. Le seul NUISIBLE c’est ́HOMME.
  •  Pour la faune, le 18 juillet 2026 à 11h50
    La nature est en pleine souffrance. Il faut que l’humain prenne conscience que les animaux tels que le renard ou le blaireau sont utiles à son bien être. Merci d’en tenir compte dans vos décisions.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 11h50

    C’est de la folie ce projet de massacre de tous ces animaux sauvage !

    la France a une politique moyenâgeuse et mortifère
    Il faut stopper à tout prix ce massacre qui de plus
    est prévu pour durer 3 ans !!!

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 11h50

    « Protéger des espèces isolées sans protéger leurs relations revient à conserver les instruments et détruire l’orchestre.

    La Déclaration de Rio de 1992 s’ouvre par ces mots : “La Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance.” Cette intuition est hélas restée en sommeil pendant trente ans. Le droit de l’environnement s’est construit comme un droit de polluer, de polluer d’une manière supportable. On s’aperçoit aujourd’hui que ce n’est plus tenable. »

    Laurent Neyret. Entretien avec Baptise Morizot et Laurent Neyret, propos recueillis par Rémi Noyon, Le Nouvel Obs, 21-27 mai 2026. 

    LIRE : Liberté, dignité, habitabilité.
    Donner au siècle la valeur qui lui manque
    Baptiste Morizot, Laurent Neyret

    Tracts Gallimard, 16 avril 2026 - 64 p. - €4,49

    « Sur une terre inhabitable, aucune vie digne n’est possible. »
    Baptiste Morizot & Laurent Neyret