Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51321 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 21h27
    Pour protéger la petite faune
  •  Je suis contre la destruction de la Nature sous des prétextes falacieux, le 11 juillet 2026 à 21h26

    On nous répète sans cesse que la biodiversité s’effondre, que les espèces disparaissent les unes après les autres, que l’homme doit apprendre à vivre en harmonie avec la nature.

    Et pourtant…

    En France, des décisions administratives autorisent encore la destruction en grand nombre d’animaux sauvages au motif qu’ils seraient « nuisibles ». Rien que ce mot me choque. Un renard n’est pas nuisible. Un corbeau n’est pas nuisible. Une martre des pins n’est pas nuisible. Ils vivent simplement là où ils vivent depuis bien avant nous et remplissent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Ne pas comprendre ça, c’est faire preuve de peu d’intelligence.

    Le renard régule les populations de rongeurs. Les corvidés participent au nettoyage de la nature et à la dispersion des graines. Les martres contrôlent également de nombreuses espèces. Chaque animal a sa place. Aucun n’a été créé pour satisfaire ou déranger l’homme.

    Qualifier une espèce entière de « nuisible » est une vision héritée d’une autre époque, où l’on croyait pouvoir résoudre chaque problème par le fusil, le piège ou le poison.
    Nous savons aujourd’hui que la nature est infiniment plus complexe que cela.

    Le respect de la nature ne consiste à protéger pas à détruire comme des comptables obscures fonctionnaires ou politiques de bas étages qui répondent aux lobbies d’assassins.

    Un pays, la France qui prétend défendre la biodiversité tout en organisant la destruction en grand nombre d’animaux sauvages devrait peut-être s’interroger sur la cohérence de son discours.

    Pour ma part, je refuse que l’on transforme la faune sauvage en variable d’ajustement. Nous ne sommes pas propriétaires de la nature. Nous en sommes simplement les dépositaires, avec la responsabilité de la transmettre vivante aux générations qui viendront après nous. La Nature sait bien se réguler d’elle-même. C’est l’être humain le nuisible, mais tous ces ronds de cuir ne se posent pas question sur eux-mêmes. Ne sont-ils pas eux-mêmes les nuisbles à l’espèce, à notre intelligence, à notre environnement ?

  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 21h26
    Totalement defavorable
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 21h26
    Protection des poulaillers
  •  régulation des esod, le 11 juillet 2026 à 21h25
    je suis favorable a la régulation des esod , le renard , par exemple , en forte progression met en danger la petite faune sauvage en détruisant les nichées et les jeunes
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 21h25
    Diactature de l’incohérence Toujours plus de nuisibles declassés et moins de moyens pour les réguler Réussir à faire autant l’unanimité même chez les ecologauchistes tient de l’exploit.
  •  Non au massacre, le 11 juillet 2026 à 21h24
    Laissons les animaux sauvages vivre en paix ! Soyons respectueux de la vie et aimons la ,aimons les au lieu de vouloir tout controler. Arretons de croire et d’agir comme si nous avions tous les droits.soyons bienveillants !!
  •  Totalement défavorable !, le 11 juillet 2026 à 21h24
    Cessons de massacrer nos écosystèmes et notre biodiversité.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 21h24
    Très défavorable, ces animaux sont utiles à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 21h24
    La situation écologique est déjà suffisamment préoccupante…
  •  Massacre des animaux sauvages , le 11 juillet 2026 à 21h23
    Je suis défavorable à à la destruction des espèces quelles qu’elles soient. Aucun animal est nuisible, tous ont leur place ; il suffit de ne pas prendre leur habitat naturel et la nature se régulera toute seule.
  •  TRÈS FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 21h22
    La vie rurale ne peut s’entendre sans un maintien des equilibres faunistiques : le classement ESOD de ces especes permet aux chasseurs, personnes de terrain par excellence et faisant le lien entre les agriculteurs, les habitants, et la campagne, de pouvoir intervenir quand un desequilibre se presente. Une campagne via les reseaux sociaux incite actuellement les citadins à interférer, mais ils ne savent.pas de quoi il s’agit en réalité, et la plupart du temps, ne connaissent meme pas les especes concernées
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 21h20
    Chaque espèce participe à l’équilibre de l’écosystème dans lequel il vit. L’Homme est le véritable nuisible.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 21h19
    Je suis d’accord avec le piégeage et la liste des esod. Pour aider les éleveurs ainsi que l’agriculture
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 21h18
    J’exprime un avis strictement défavorable à ce projet d’arrêté. Classer ces animaux comme « nuisibles » contredit les données scientifiques actuelles, qui prouvent leur utilité publique et écologique. ​Régulation naturelle : Les petits prédateurs (renards, fouines) éliminent des milliers de rongeurs par an, protégeant les cultures et limitant la propagation de la maladie de Lyme (Hofmeester et al., 2017). ​Rôle sanitaire : Les corvidés et petits carnivores nettoient les écosystèmes en éliminant cadavres et animaux malades, évitant les épidémies. ​Inefficacité de la destruction : Tuer ces animaux ne réduit pas les conflits à long terme. La science montre que le vide créé est immédiatement comblé par de nouvelles naissances ou migrations (Lieury et al., 2015). ​La gestion de la faune doit reposer sur des méthodes de prévention et de cohabitation, et non sur des destructions scientifiquement infondées. ​Références clés : ​Hofmeester et al. (2017), Royal Society : Rôle du renard contre la maladie de Lyme. ​Lieury et al. (2015), Écologie : Inefficacité des tirs de régulation sur les populations de prédateurs. ​Rapports INRAE / CNRS : Utilité biologique des auxiliaires de culture face aux ravageurs.
  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 21h16
    Ces animaux sont utiles à la biodiversité.
  •  Defavotable, le 11 juillet 2026 à 21h15
    Non je m oppose à ce massacre
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 21h15
    Favorable à la gestion, régulation des Esod
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 21h15
    Laissez les vivre
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 21h14
    Tous ont un rôle à jouer, ce n’est pas à l’homme de décider qui a le droit de vivre ou non : vu l’état de la planète, nous sommes très mal placés pour encore défendre nos interventions. Nous empoisonnons et détruisons tout ce que nous touchons - STOP !