Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  contre, le 19 juillet 2026 à 23h07
    Bonjour, je suis contre d’enlever le corbeau freux des ESOD
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 23h06
    Les agriculteurs souffrent déjà énormément alors que ces espèces destructrices pour les cultures et ne l’oublions pas les autres animaux se multiplient de plus en plus.Alors je suis favorable à la régulation de population
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 23h06
    NON au nouveau classement des animaux en « ESOD », le 19 juillet 2026 à 22h59 Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Ces destructions sont fortement critiquées par les vrais scientifiques (Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, Muséum d’Histoire Naturelle, Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, revue Biological Conservation https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273?via%3Dihub ), non seulement parce qu’elle produit des déséquilibres graves dans les écosystèmes, mais aussi parce que c’est une aberration économique. On tue des animaux sous prétexte qu’ils génèreraient une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher. Les services écologiques et sanitaires apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte. Par exemples : Le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de la maladie de Lyme - Le gaie des chêne contribue, bien mieux que n’en sont capables les humains, à la régénération des forêts (les vraies forêts d’arbres feuillus qui sont des réserves de biodiversité et qui capture le CO2, pas les champs de résineux plantés en rangs d’oignons par les humains qui appauvrissent les sols et favorisent les incendies). Le classement de ces animaux en "ESOD" sert avant tout à faire plaisir aux chasseurs qui ne représentent qu’une infime minorité de la population. Une majorité croissante de français sont hostiles à la chasse, surtout dans les zones rurales, alors que la majorité des chasseurs habitent en zones urbaines. Ce classement serait donc perçu, à juste titre, par la majorité de nos concitoyens comme une énième faveur irrationnelles accordée injustement aux chasseurs. D’autant plus que comme par hasard, la belette, qui est protégée dans de nombreux pays européens est classée comme « nuisible » dans le seul département français du président de la Fédération Nationale des Chasseurs.
  •  Defavorable, le 19 juillet 2026 à 23h06
    Je suis défavorable au classement d animaux en ESOD. Dr vétérinaire Andrea Schnitzler
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 23h02
    Complètement défavorable ! Laissons l’équilibre de la faune tranquille ! On détruit tout c’est plus possible
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 23h01
    Toutes les espèces ont un rôle ds l’équilibre de la nature, absolument aucune n’est nuisible. Déséquilibrer les équilibres naturels est une hérésie. Exterminer les prédateurs des rongeurs, par ex, et les remplacer par du poison qui en plus des rongeurs tuent bcp d’autres espèces, est une folie !
  •  Nini 87, le 19 juillet 2026 à 23h00
    Défavorable à fond !!!
  •  NON au nouveau classement des animaux en « ESOD », le 19 juillet 2026 à 22h59
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Ces destructions sont fortement critiquées par les vrais scientifiques (Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, Muséum d’Histoire Naturelle, Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, revue Biological Conservation https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273?via%3Dihub ), non seulement parce qu’elle produit des déséquilibres graves dans les écosystèmes, mais aussi parce que c’est une aberration économique. On tue des animaux sous prétexte qu’ils génèreraient une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher. Les services écologiques et sanitaires apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte. Par exemples : Le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de la maladie de Lyme - Le gaie des chêne contribue, bien mieux que n’en sont capables les humains, à la régénération des forêts (les vraies forêts d’arbres feuillus qui sont des réserves de biodiversité et qui capture le CO2, pas les champs de résineux plantés en rangs d’oignons par les humains qui appauvrissent les sols et favorisent les incendies). Le classement de ces animaux en "ESOD" sert avant tout à faire plaisir aux chasseurs qui ne représentent qu’une infime minorité de la population. Une majorité croissante de français sont hostiles à la chasse, surtout dans les zones rurales, alors que la majorité des chasseurs habitent en zones urbaines. Ce classement serait donc perçu, à juste titre, par la majorité de nos concitoyens comme une énième faveur irrationnelles accordée injustement aux chasseurs. D’autant plus que comme par hasard, la belette, qui est protégée dans de nombreux pays européens est classée comme « nuisible » dans le seul département français du président de la Fédération Nationale des Chasseurs.
  •  Il faut retirer le renard de la liste , le 19 juillet 2026 à 22h59
    On sait que la population des renards s’auto régule en fonction des ressources, il n’y a plus de problème de maladie diffusée. Le dernier rapport du Muséum montre que cela coute plus cher d’éliminer les "nuisibles" que de laisser la nature faire . Alors comment continuer à justifier ces dépenses inutiles ? Cela suffit
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 22h58
    D’important dégâts sur les semis de maïs et de tournesols les effaroucheurs ne sont pas efficaces et les corbeaux freux s’en habituent très vite. Les dégâts peuvent aller jusqu’à la destruction quasi totale de la parcelle Dégâts aussi sur les plantations de betteraves production de semences. Cette espèce doit être contrôlée et régulée tant ses dégâts sont importants
  •  FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 22h58
    Avis FAVORABLE. La régulation des espèces prédatrices est nécessaire afin de maintenir les dégâts aux cultures, élevages et parfois biens matériels. Elles participent aussi à l’effondrement de la biodiversité, des déséquilibres aggravant le déséquilibre. Le Choucas Des Tours et le Goéland argenté devraient également faire partie de la liste des ESOD. Réguler et en aucun cas faire disparaître une espèce (au moins pour les espèces autochtones qui ont leur utilité et légitimité). C’est un point essentiel. Les intervenants -bénévoles la plupart du temps-, chasseurs et piégeurs en ont pleinement conscience. Pour les espèces invasives rats musqués, ragondins, ratons-laveurs, vison d’Amérique…on peut se poser la question d’une éradication mais les méthodes acceptables ne suffiront probablement pas même en mettant des moyens conséquents.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 22h57
    Ces abattages d’animaux que nous qualifions de nuisibles (de quel droit pouvons-nous décider de ce qui est nuisible ou pas dans le règne animal ?) sont inutiles (c’est scientifiquement démontré), dangereux (le massacre des renards fait augmenter très sensiblement l’épidémie de maladie de Lyme), stupide (cela nuit à la biodiversité dont nous faisons partie et dont nous avons un impérieux besoin) et cela ne sert qu’à fournir un "loisir" à une infime partie de la population qui passe ses dimanches le fusil à la main, créant de surcroît un sentiment d’insécurité terrible (et pas que le sentiment, au regard du nombre d’accidents de chasse constaté tous les ans).
  •  Avis defavorable , le 19 juillet 2026 à 22h55
    Je suis contre , ces animaux souffrent déjà assez a cause de la chasse….
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 22h52
    Ça suffit de tout détruire
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 22h52
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles
  •  Projet d arrêté article R427-6, le 19 juillet 2026 à 22h51
    Totalement défavorable , le 19 juillet 2026 à 22h46 Je suis totalement défavorable pour cet arrêté concernant la destruction des espèces soit-disant nuisibles et susceptibles d’occasionner des dégâts ! Ces espèces sont utiles pour la régulation de la nature
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 22h51
    La seule espèce nuisible, ce sont les ultras-riches, et les politiciens qui leur cirent les bottes, au mépris du peuple qui les a élus. De quel droit les humains s’autorisent-ils à tuer d’autres animaux, à les croire inférieurs ? Laissez la vie sauvage tranquille, elle ne détruit pas toute la biosphère, comme l’humain et son système économique, tellement voué au dieu argent qu’il peut être dans le déni d’une planète qui brûle littéralement sous ses yeux. Il est plus que temps de protéger l’air, l’eau, les sols, la vie sauvage, les enfants, les générations futures. Sinon, il n’y aura pas de générations futures.
  •  Inadmissible , le 19 juillet 2026 à 22h50
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles, ce sont les humains qui sont les plus nuisibles sur cette planète
  •  DÉFAVORABLE !!!, le 19 juillet 2026 à 22h49
    Avis défavorable à cet arrêté ! Les études prouvent que ce dispositif n’est pas efficace. Les espèces clés pour la biodiversité déjà mise à mal alors que sa protection est vitale. La chasse a déjà un impact négatif excessif sur la faune sauvage. En examinant cette question, il convient de prendre en compte les intérêts de ces animaux, et pas seulement ceux des agriculteurs et des chasseurs.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 22h49
    Mobilisons nous pour préserver le vivant au lieu de s acharner à toujours tout détruire