Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop au massacre , le 20 juillet 2026 à 08h20
    Il est grand temps de prendre conscience que chaque animal a sa place dans un ordre bien défini par dame nature. Le statut ESOD n’est pas recevable.
  •  Avis favorable pour les espèces suivantes , le 20 juillet 2026 à 08h20
    Le renard : nous sommes dans une région avicole et les dégâts engendrés par la surpopulation de renards entraîne des dégâts conséquents au niveau des volailles - on ne parle pas de destruction massive de l’espèce mais de sa régulation. Les corbeaux : au niveau des activités agricoles, le corbeau est un fléau lors des semailles - là aussi, il n’est pas demandé une destruction massive mais une régulation
  •  défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h20
    toutes éspece a le droit de vivre sur cette terre il faut arréter de favoriser les lobbies de la chasse stop au massacre des Animaux sauvage foutez leur la paix il faut au contraire les protéger le plus gros nuisibles sur cette terre c est l humain non a cet article R 427-6
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 20 juillet 2026 à 08h19
    Je suis défavorable à ce projet
  •  Très défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h19
    Laissez la nature tranquille, elle s’équilibre seule. Les dégâts qu’elle cause ne sont que des miettes ! Et chargez vous en priorité des dégâts irréversibles engendrés par l’activité humaine sous toutes ses formes. C’est lamentable de persister dans une telle voie, sans aucune issue. Revoyez vos bases et faites preuve de volonté pour un réel changement ! Soit on va tous droit dans le mur. À force de tout détruire, il ne faudra pas venir pleurer.
  •  Privilégions la Vie, le 20 juillet 2026 à 08h19
    Cessons ce massacre inutile et occupons nous plutôt de ce qui menace l’Homme ….
  •  défacorable, le 20 juillet 2026 à 08h16
    le corbeau freux est une espèce qui commet d’énormes dégâts à agriculture
  •  Avis très défavorable. , le 20 juillet 2026 à 08h16
    Les études scientifiques montrent l’inefficacité et le coût très élevé de l’arrêté esod actuel. Arrêtons les destructions inutiles.
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 08h15
    Les fédérations des chasseurs connaissent les réalités sur le terrain, pas les écolos d’appartement….
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h13
    Cessez de détruire les espèces de notre pays. La préoccupation est ailleurs. Les incendies et le réchauffement climatique devraient inciter à favoriser les corridors écologiques et la biodiversité dont ces animaux font partie.
  •  Très défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h13

    Le renard est un prédateur de certains ravageurs de cultures.
    Il a été prouvé, dans certains pays comme l’Allemagne, que laisser des renards s’installer aux abords des champs était bénéfique grâce à leur prédation sur les rongeurs et les insectes. Dans certains cas, les agriculteurs arrivaient même à se passer de traitements ! (et pour peu que le champ soit entouré de haies, les oiseaux revenaient et participaient à la régulation des insectes).

    Le classement sur liste ESOD ne signifie pas une régulation de l’espèce mais un massacre en bonne et due forme. Une espèce peut occasionner quelques dégâts sans pour autant être déclarée "nuisible", et elle peut même être protégée. Le meilleur exemple étant sans doute le loup.
    De plus, une espèce se régulant d’elle-même, plus elle est chassée, plus les portées sont nombreuses, afin de tenter de maintenir un équilibre.

    Il m’arrive régulièrement d’observer des renards dans un champ situé près d’un poulailler. D’après les dires de la propriétaire, les poules arrivent parfois à sortir de l’enclos mais se retrouvent alors coincée dans des buissons et sont dans l’incapacité de retourner à l’abri. Le renard, de temps en temps, vient prélever l’une de ces poules là mais la plupart du temps, il chasse dans le champ.
    De plus, la chasse y étant interdite, on trouve, en plus des renards, des blaireaux, des chevreuils, des lièvres, des lapins et une multitude d’oiseaux. La disparition des lièvres et des oiseaux n’est dont pas due aux renards (comme j’ai pu le lire dans un commentaire) mais aux activités humaines qui, sous couvert de régulation, arrivent à déstabiliser un équilibre fragile.
    J’ai également pu observer à plusieurs reprises des renards muloter dans un champ à tenter d’attraper des sauterelles et autres insectes alors qu’ils étaient entourés de lapins. Bien que le renard soit effectivement un prédateur du lapin, il semblerait donc que ce ne soit pas toujours le cas.

    Par conséquent, le classement sur liste ESOD n’ayant pas eu les résultats attendus et le renard étant vu comme un allié des agriculteurs dans certains pays, peut-être serait-il temps de changer de stratégie et de s’inspirer de nos voisins.

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h13
    Pour le vivant et contre la destruction d’espèces qui régulent favorablement nos environnements. Contre la chasse en général et l’agriculture productiviste qui tue massivement animaux et maintenant humain. Le seul nuisible sur cette planète c’est l’humain, devons nous nous chasser nous même ? De l’argent pour les écoles, l’éducation, la culture et la santé.
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 08h12
    Les commentaires copiés collés des associations sont dramatiques. Ils faut arrêter de donner la parole et d’écouter ces gens là avec leur pseudo étude scientifique biaisée
  •  Le 20 juillet à 8/06 , le 20 juillet 2026 à 08h11
    Avis défavorable, arrêtez de dire que telle ou telle espèce est nuisible, l’Homme à lui seul ne fait il pas d’innombrables dégâts ? Arrêtez de classez ces pauvres bêtes elles ne vous ont demandé elles à qui vous détruisez leur habitat naturel
  •  defavorable, le 20 juillet 2026 à 08h11
    Le retrait de la liste des ESOD pour le corbeau freux est un aberration au vu des degats occasionnés sur la culture du mais en agriculture par cette espece. Entre perte de production et obligation de resemis ( sans assurance de resultat ), l agriculture subit toujours financierement des decisions inadaptées.
  •  Totalement DÉFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 08h11
    Je suis totalement opposé à ce projet. Les animaux sauvages, la faune, la flore et nos rivières meurent à petit feu partout en France, l’épisode de canicule actuel aura des conséquences sans précédent sur l’ensemble de notre biodiversité et de notre territoire. L’urgence n’est pas à tuer des soi-disant "nuisibles" mais à SAUVER ce qui peut encore l’être. Vous raisonnez avec des arguments d’un autre temps, et pour rappel, nous sommes en démocratie : la majorité des citoyens français s’émerveille d’apercevoir des animaux sauvages, et cet émerveillement est quasiment unanime chez les enfants. STOP au massacre, il y a d’autres solutions, si tout le monde y met du sien, STOP à la solution facile de la destruction pure et simple
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h10
    Laissez les vivre ! Espèce endémique qui a toute son utilité. Arrêtons de détruire à tout va depuis des siècles. Souvenons nous, entre autres, du loup et des immenses bienfaits de son retour dans le Yellowstone…
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h10
    Pas de preuves scientifiques avérées, non prise en compte de la dimension systémique du problème et des spécificités de chaque zone. Il est urgent de trouver d’autre solutions plus respectueuses de la faune que l’élimination.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h09
    Bonjour, l’"être humain" ne devrait-il pas être dans la liste ? En termes de dégâts, nous sommes les champions hors catégorie. Laissons la faune sauvage tranquille ! Elle soufre déjà terriblement en ce moment, sans eau, sans abri face à la chaleur, face aux feux et sans nourriture. J’ai honte : la seule adaptation de l’espèce humaine, intelligemment "supérieure" serait la suppression. Regardons-nous, regardez vos enfants ! Quand il ne restera plus rien à détruire, et que notre survie sera en jeu, vous leur direz : "nous n’avions pas le choix !"
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h09
    Suivez l’avis des scientifiques et non pas celui des lobbys qui n’ont que le pognon à très court terme comme boussole. Le massacre d’espèces ne fait qu’augmenter les déséquilibres.