Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h53
    Comme toujours quand nous avons un problème avec des espèces, la solution facile c’est de tuer ! Il y a pourtant plein d’autres solutions (effarouchement, protection, changement de pratique, …) et si vraiment il y a un souci alors avoir la possibilité pour une "entreprise" de déposer un dossier qui sera examiné, serait à mon sens plus raisonnée et moins couteuse ! S’en prendre tout le temps à la nature ou faire comme si celle-ci devait toujours passer avant nous et notre économie, on voit bien ces dernières années à quoi cela nous mène et je crois vraiment qu’il faudrait arrêter cette façon de faire.
  •  nouveau projet arrêté destruction ESOD, le 20 juillet 2026 à 08h53
    Après plusieurs décennies de "pratique" des consultations publiques, je sais que ma contribution en tant que citoyenne ne sert à rien. Chaque fois, je pense renoncer car je n’apprécie pas d’être "instrumentalisée" par le pouvoir politique, mais je me culpabilise d’une telle décision. je pense à mes petites -filles, aux associations qui agissent pour moi et leur avenir face à l’Etat destructeur, y compris via des actions juridiques et je participe…..mais sans perdre mon temps. Donc je me limite à un simple NON aux dispositions mortifères inscrites dans ce nouveau projet d’arrêté relié aux intérêts des tueurs, chasseurs et membres actifs de l’agro-business …. mais mortifère pour les espèces humaine, végétales et animales.
  •  Avis défavorable. , le 20 juillet 2026 à 08h51
    Je m’oppose a ce texte
  •  Prédation, le 20 juillet 2026 à 08h49
    Il est nécessaire que la liste des nuisible reste identique.
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 08h48
    Les dégâts entrainés par certaines espèces modifient les pratiques agricoles et empêchent certaines cultures peu consommatrices d’intrants, ou ayant un impact favorable sur la biodiversité, c’est le cas par exemple des tournesol. Le maintien des catégorie esod n’est pas une porte ouverte à la destruction des espèces comme le prétendent les personne anti chasse, mais permettent de préserver les activités de production agricole, piscicoles ou d’élevage. Il est important que des espèces de corvidés, des cormorans, les renards, les blaireaux, les sangliers puissent continuer à être inscrits sur ces listes tant leurs impacts peuvent nuire, y compris aux habitants des zones rurales.
  •  Très défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h48
    Avis très défavorable. Il existe d’autres solutions plus respectueuses du vivant pour réguler les populations d’animaux. D’autre part la sécheresse, le dérèglement climatique et les feux de forêts détruisent déjà bien assez d’espèces. La faune se régule d’elle-même en fonction des ressources disponibles. Que l’Etat investisse dans la protection du vivant plutôt que dans sa destruction. Tous ces animaux ont une utilité.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h47
    La gestion de la chasse devrait être gérer par des associations et des scientifiques qui tiennent compte de l’équilibre de l’écosystème et non pour les seuls intérêts des chasseurs.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h47
    Ces espèces sont indispensables au maintien de l’équilibre des écosystèmes. La vie sauvage et la biodiversite doivent être préservées.
  •  Non à cet acharnement systématique de destruction, le 20 juillet 2026 à 08h46
    Avis défavorable. Détruire des espèces à notre profit est contre productif et provoque un déséquilibre dans la nature. Tenir compte de l’expérience des scientifiques permettrait de trouver de meilleures solutions.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h46
    A l’heure de l’effondrement de la biodiversité, de la menace réelle que les humains font regner sur l’ensemble du vivant, la protection du monde vivant animal et végétal est de l’ordre de la priorité absolue. Notre champ lexica lui-même est à revoir, à questionner et peut-être à legifirer : comment pouvons - nous encore accepter de parler de nuisible ? Nuisible pour qui? Quels dégâts ce projet permettrait-il encore de faire sur le monde animal?
  •  Avis favorable pour l’application de l’article R. 427-6 , le 20 juillet 2026 à 08h43
    Bien sur il n’est pas question d’éradiquer mais de gérer quand la population devient trop importante ou occasionne des dégâts, et ceci sur l’ensemble du territoire.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h42
    Il faut élargir le nombre d’espèces régulables en toutes saisons ,et les départements ou zones concernés, notamment s’agissant du renard, du blaireau , de la pie ainsi que les mustélidés, maintenir un déterrage suivi, pour protéger la faune sédentaire détruite, notamment, par la surprédation due à une politique toujours favorable, globalement, aux seuls prédateurs .La prise en compte exclusive des dégâts agricoles ou aux particuliers ignore cette atteinte majeure à la biodiversité sans aucune preuve de terrain par les "protecteurs" d’une absence de destruction massive de la faune par ces ESOD ; là est le seul "droit à la mort" archaïque qu’il faut faire cesser.
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 08h42
    Avis favorable. Pour toutes les raisons déjà bien expliquées par bon nombre de commentaires si dessous, tout est précisé. Je suis en revanche personnellement touché et attristé par la haine (dont des insultes affligeantes) et le manque d’objectivité d’un certain nombre d’opposant au classement EDOS. Un sujet aussi complexe ne peut être dicté par des émotions si enfantines et non maitrisées. Les sujets qui concerne le bien commun doivent être traité avec réflexion.
  •  contre Le projet d’arrêté avec le futur classement des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » pour la période 2026-2029., le 20 juillet 2026 à 08h42
    Dans un contexte tel que nous en connaissant un, et ce depuis beaucoup d’années, ainsi que cette année particulièrement dure et mortelle, je m’insurge et vote contre ce projet de classement d’espèces dites nuisibles ne tenant absolument pas comptes des mises en garde des scientifiques et autres référents notoires qui savent de quoi ils parlent, preuves à l’appui. Quand nos ’’représentants’’ et élus qui n’ont aucune réelle compétence pratique et de terrain cesseront de prendre des décisions, à tout va, détruisant encore plus l’équilibre originel et prouvé, et admettront tout en prenant réellement en compte les alertes avérées et les constats indéniables. "Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants" (attribuée à Saint-Exupéry.)
  •  Avis très défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h42
    Laissons vivre tous ces animaux:ils sont utiles pour la chaine de vie de la nature dont les humains font partie !!!!!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 08h41
    Je soutiens la position de l’association « oiseau nature », par le simple fait , qu’il apparaît que les éléments présentés ne permettent pas de démontrer de manière suffisamment précise, objective et proportionnée que les critères prévus à l’article R. 427-6 du code de l’environnement sont réunis pour justifier le classement proposé.
  •  Avis très défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h41
    Avis très défavorable. Il existe d’autres solutions plus respectueuses du vivant pour réguler les populations d’animaux. D’autre part la sécheresse, le dérèglement climatique et les feux de forêts détruisent déjà bien assez d’espèces. La faune se régule d’elle-même en fonction des ressources disponibles. Que l’Etat investisse dans la protection du vivant plutôt que dans sa destruction. Tous ces animaux ont une utilité.
  •  Favorable pour l’équilibre de l’écosystème , le 20 juillet 2026 à 08h40

    Diverses raisons souvent anthropiques déstabilisent l’écosystème. En réponse, l’Homme doit agir en amont sur les causes et en aval sur les conséquences.

    Notamment la régulation des espèces invasives ou qui, de par leur nombre trop important, occasionnent des dégâts.

    Le prélèvement de ces dernières permettent de maintenir un équilibre d’une part, et de ré-introduire d’autre part d’autres espèces (faisan, perdrix etc…) et tout un écosystème profitable à toutes et à tous qye l’activité humaine a fait disparaître.

    D’autant que les dégâts de ces espèces en surnombre, comme le corbeau freux, ne sont pas payées par celles et ceux qui militent en faveur d’un avis défavorable … mais par ceux qui se chargent précisément de l’écosystème.

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h40
    Il serait judicieux d’accompagner les professionnels de l’agriculture et de l’élevage à cohabiter avec ces espèces qualifiées de nuisibles, de leur donner les moyens de le faire sans avoir recours à des solutions létales ou cruelles. Il conviendrait de les instruire sur l’importance et l’utilité de chaque espèce dans l’écosystème ;Cesser de réduire leur habitat naturel, mieux protéger les élevages d’abord par la présence, établir des mesures de protection pour les propriétés privées et les lieux professionnels. Construire plutôt que détruire. Préserver le vivant, qu’il soit sauvage ou issu de l’Humain. N’utilisez pas l’argument des procédés couteux, il y a des fonds utilisés qui ne servent pas le bien commun.
  •  Avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 08h40
    Notre rôle en tant que chasseur est de protéger les cultures de nos amis agriculteurs. Je souhaite un retour de la liste telle qu elle se présentait les années passées.