Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Esod, le 20 juillet 2026 à 11h17
    Je vote contre . Dans quel but , que recherche t on derrière toujours plus . Quel est le but final?
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h17
    Je pense que les décisions prisent par une idéologie écologique ne doivent pas effacer les données techniques et scientifiques qui ont fondé les propositions initiales.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h16
    Protégeons la biodiversité !
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h14
    Ces choix sont purement politiques, ils ont complètement laissé tomber le côté technique et scientifique du départ.
  •  Avis très défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h14
    Éliminer drastiquement des animaux tels que le renard roux par exemple, c’est enlever à la nature des prédateurs d’animaux vraiment nuisibles pour la santé humaine, comme les rats et les tiques.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h14
    l’espèce qui détruit le plus l’environnement est l’homme… doit on l’ajouter sur la liste aussi ? Pour qui nous prenons nous pour décider qui doit être exterminé ? Je suis contre de tuer des animaux pour notre bien être. Essayons plutôt de trouver des solutions pour cohabiter, le monde s’en portera mieux…
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h14
    Apprendre à cohabiter plutôt que détruire
  •  DUMAS Bernard particulier détenteur de volailles 71420 CIRY LE NOBLE , le 20 juillet 2026 à 11h13
    au des dégâts occasionnés,Je suis favorable au maintien du classement des ESOD actuel , en particulier sur la commune de CIRY LE NOBLE
  •  Esod , le 20 juillet 2026 à 11h13
    Je suis totalement contre ce projet de modification des espèces susceptibles de provoquer des dégâts, l’idéologie écologiste ne résoud rien, et ne servira pas les intérêts réels de la nature et de l’agriculture quand il y a besoin… les exemples ne manquent pas…
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h13
    Je suis très défavorable au classement ESOD car la nature se régule toute seule. Ce ne sont pas les renards (blaireaux etc.) qui sont nuisibles mais plutôt les chasseurs.
  •  Dubois , le 20 juillet 2026 à 11h13
    Je vote contre ce projet
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h13
    Comme toujours ce sont des spécialistes incapables de faire la différence entre une vache et cheval qui interdisent et prennent les arrêtés.
  •  destruction des "nuisibles", le 20 juillet 2026 à 11h13

    Avis défavorable

    Toute cette cuisine démagogique est lamentable.
    La philosophie politique mise à l’oeuvre au Parlement, au Sénat, dans les Ministères, comme par le locataire de l’Elysée n’a qu’une finalité : brosser les lobbies dans le sens du poil - le mot est adapté .
    L’objectif est de tenter de mettre petit caillou après petit caillou dans la chaussure du RN dans une tentative désespérée de coiffer le RN au poteau de la présidentielle.
    Grossièreté des arguments, archaïsme de la volonté de régner par la destruction, culte de la domination de la nature, la guerre aux animaux présumés nuisibles est une variable d’ajustement parmi d’autres de la part de politiques à court d’idées, mais pas avares de mauvais coups .
    Que ce soit le non-sens scientifique ou l’absurdité environnementale, rien ne vient perturber l’impudence, la prétention mégalomane et la soif de pouvoir . Les promoteurs de la foire électoraliste tous azimuts instrumentalisent les animaux comme le reste du bien commun, en l’espèce par cette grossière manœuvre de pêche aux voix des chasseurs.

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h12
    Les périodes d’élimination autorisée sont annuelles, donc mettent en danger les jeunes nes au printemps. Les dégâts évoqués ne sont pas chiffrés. Il serait plus pertinent de protéger les activités humaines que de détruire des espèces locales de manière illimitée, sans quota,avec des modes de capture occasionnant leur souffrance.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h12
    Habitant en forêt, la faune est de moins en moins nombreuse. Je ne vois pas à quel titre ces animaux sont « nuisibles » ou demandent à être « régulés » ce qui est une autre façon de liquider… on nous rabat les oreilles avec la « biodiversité », il faudrait donc être cohérent. Il en est de même pour les insectes.
  •  Avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 11h12
    Vous avez modifie la proposition de texte initiale par ideologie et sans aucune consideration technique ni scientifique. Je suis donc totalement defavorable.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h10
    Seul l’humain peut réguler les populations selon l’équilibre écologique. l’Etat est beaucoup trop lent pour se décider et ne peut pas le faire lui meme
  •  Consultation EZOD contre , le 20 juillet 2026 à 11h10
    Je suis contre cette avis qui ne prend pas en compte la réalité du terrain et les dégâts occasionnés sur la faune et les cultures
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h09
    Encore de l’idéologie punitive sans fondement scientifique
  •  Avis Défavorable à cet Arrêté ESOD, le 20 juillet 2026 à 11h09
    Les critères de destruction des ESOD reposent en grande partie sur un régime déclaratif des dégâts. L’efficacité de cette politique publique n’avait jamais été évaluée. Le Muséum national d’Histoire naturelle a récemment publié une étude qui révèle que ces destructions ne réduisent pas les pertes économiques, notamment pour les cultures et les élevages. L’analyse de sept années de données de déclarations de dégâts et d’animaux tués, collectées à l’échelle départementale et centralisées par l’administration, montre qu’une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts. De plus, chez les oiseaux, les effectifs reproducteurs au printemps ne dépendent pas de l’effort de destruction : les « régulations » ne diminuent pas la taille des populations nicheuses. Enfin, une évaluation monétaire du coût des destructions animales propose une estimation de 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des dégâts déclarés varie de 8 à 23 millions d’euros. Il n’est donc pas rentable de détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : cela coûte plus cher que d’indemniser les dommages économiques causés. Il s’agit donc d’une politique inepte et sans aucun fondement scientifique. Non à la destruction, sous couvert de "régulation", de la faune sauvage.