Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis defavorable, le 21 juillet 2026 à 08h30
    certains départements ont perdus de especes alors que lors de la consultation avec cnfs ils avaient été accepté. Cette proposition ne respecte pas les décisions : La régulation des Esod.
  •  Mme, le 21 juillet 2026 à 08h27
    Défavorable. Toutes ces espèces sont menacés par la canicule, la sécheresse, l’agriculture intensive, les axes routiers, les OGM, le déboisement, la destruction des haies, marais et autres habitats naturels. La seule espèce nuisible est l’homme.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 08h27
    Projet d’arrêté de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : "susceptibles" ne veut pas dire qu’elles créent des dégâts, il s’agit d’une hypothèse ; "occasionner des dégâts" : des dégâts pour qui ? est-on capable de lister et chiffrer ces dégâts quand ils ont lieu ? Les dégâts, lorsqu’ils sont constatés, sont-ils vraiment causés par ces espèces susceptibles de les occasionner ? Cet arrêté parle de "destruction" d’espèces sur la base d’une hypothèse de possibles dégâts qu’elles pourraient occasionner. Tout cela semble arbitraire et disproportionné, et tellement injuste au regard du changement climatique que nous observons et subissons tous de plus en plus, de plus en plus souvent et de façon de plus en plus prononcée. Traquer des bêtes l’été, qui sont déjà en manque d’eau et de nourriture, et/ou qui ont fui leur habitat naturel détruit par les incendies - causés par l’homme la plupart du temps - est du pur massacre et d’une cruauté inédite - c’est ce qu’il risque d’arriver dans les années à venir. Le renard, entre autres espèces, est chassé l’été sur 91 départements de notre territoire en plus du reste de l’année. Comment l’espèce peut-elle survivre ? Du renard, du loup, de l’ours, du lynx, ou encore du requin (et bien d’autres), quelle est l’espèce la plus mal aimée ? Toutes les espèces vivantes ont une utilité et ont leur place sur notre Terre, il est temps d’arrêter de détruire toute cette merveilleuse biodiversité et de la protéger au contraire. Oter une vie n’est ni un loisir, ni une distraction !
  •  Avis favorable a l’arrete, le 21 juillet 2026 à 08h26
    Maintien de la corneille noire et de la pie bavarde et du renardet du pigeon ramierpour la destruction des semis maïs et tournesol sur la commune de aurade 32
  •  ESOD, le 21 juillet 2026 à 08h25
    Avis défavorable contre ce texte
  •  Alicia Errandonea, le 21 juillet 2026 à 08h25
    Je soutiens le classement ESOD mon avis est très favorable
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 08h25
    Inadmissible d’en être encore la au 21 ème siècle …
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 08h24
    Je soutiens la position D’Oiseaux Nature je suis absolument contre ces piégeages inutiles et d’un autre âge
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 08h23
    Chaque espèce à sa place dans un écosystème en bonne santé
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 08h22
    une maitrise des esos est nécessaire afin de lutter contre les dégâts qui peuvent être engendrés mais aussi d’un point de vue sanitaire.
  •  Avis défavorable !!, le 21 juillet 2026 à 08h22
    Il y en a plus qu’assez de détruire la nature et la vie des animaux !
  •  Liste ESOD, le 21 juillet 2026 à 08h21
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis défavorable à ce projet, le 21 juillet 2026 à 08h21
    Je suis onctre ce projet
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 08h20
    Le vivant est en danger et les études menées sont défavorables aux procédés Esod
  •  Classement d’animaux en nuisibles par le super-nuisible homo sapiens sapiens, le 21 juillet 2026 à 08h19
    A part l’homo sapiens sapiens, aucun animal ne provoque de dégâts comparables et n’est un nuisible pour la nature et pour l’animal homo sapiens sapiens lui même. Les décisions devraient être prises sur la base de la science, non pas des exigences économiques ou de loisirs des lobbys de chasseurs et d’exploitants agricoles. Le super-parasite homo sapiens sapiens a déjà tant détruit la nature qu’elle est à la veille d’une rupture et d’un effondrement irréversible. Il convient de le stopper maintenant car tout comme les bactéries pathogènes ne se rendent pas compte qu’en tuant les malades, elles meurent avec ; la destruction du moindre élément naturel par l’homo sapiens sapiens le rapproche de sa propre disparition. Il convient donc de légiférer pour interdire immédiatement à l’homo sapiens sapiens de réguler/réglementer quelque chose qu’il ne maîtrise ni ne comprend, ni ne veut comprendre. Il n’est pas possible de continuer à laisser un tel super-nuisible s’autoriser à détruire volontairement d’autres espèces animales en symbiose avec la nature - à qui il prêtent ses propres défauts - pour de simples raisons économiques et ludiques. En conséquence : totalement défavorable et opposé à ce texte fondé sur des envies scientifiquement irrationnelles.
  •  ESOD, le 21 juillet 2026 à 08h19
    Je trouve cette sélection injuste et j y suis défavorable
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 08h18

    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, nous sommes CONTRE ce projet d’arrêté. Il ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. Lors de cette séance, le monde cynégétique avait pourtant rendu un avis favorable, sous réserve de quelques observations formulées en séance. Ce projet était le résultat de plusieurs mois de concertation associant l’ensemble des parties prenantes et retenait 398 propositions de classement.

    Il est important de rappeler que les dommages causés par ces espèces ne donnent lieu à aucune indemnisation. Leur régulation constitue donc un outil indispensable pour protéger les activités agricoles, préserver certains équilibres écologiques et limiter les conflits avec les activités humaines.

  •  Le 21 juillet 2026, le 21 juillet 2026 à 08h17
    Avis favorable pour l arrêtez
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 08h17
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales et il y en a plus qu’assez. Les gouvernements successifs ont supprimé trop d’espèces chassables et déclasser trop d’animaux nuisibles (ESOD). Il est temps de faire confiance au terrain, le réel ne se rêve pas et ne se fantasme pas. Oui à la gestion adaptative des espèces pour un équilibre agro-sylvo-cynégétique. Stop à la dictature écologiste qui guide l’ensemble de ces espèces chassables et piégeables.
  •  contre ce texte dangereux pour l’avenir, le 21 juillet 2026 à 08h17
    c’est encore une aberration qu’en 2026 les politiques puissent oser proposer un tel texte. toutes les études scientifiques prouvent que c’est inutile et que ces classements avec leurs conséquences constituent une menace pour les écosystèmes déjà fragilisés. Dans un contexte actuel, changement climatique, perte de biodiversité, pressions sur la nature, …, il est impossible de déclarer des espèces de "nuisibles" ou pouvant occasionner des dégâts (pour les activités humaines !). Il faut remettre les choses à leur place, c’est l’homme qui est nuisible et qui occasionne des dégâts. Toutes les espèces ont un rôle à jouer et ce texte va déséquilibrer tout un système avec lequel l’homme devrait (ré)apprendre à travailler. Il faut penser aux générations présentes et futures et ne pas menacer notre présent et leur avenir.