Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Régulation des espèces classes ESOD, le 21 juillet 2026 à 16h25
    Il est nécessaire de réguler les populations de certain animaux, petits carnivores compris.
  •  Laissez les tranquille, le 21 juillet 2026 à 16h25
    Il faut arrêter de traiter ces pauvres animaux de nuisibles. Nous pouvons vivre en harmonie avec eux ! Laissez les tranquille !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h24
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 16h24
    C’est avoir une très courte vue que de taxer ces animaux de nuisibles quand on connait l’interaction de ces animaux / oiseaux sur l’équilibre général de la biodiversité .Plusieurs expériences ont prouvé le bien fondé de ces animaux. Aux hommes également à respecter cet équilibre car ils font aussi partie du vivant
  •  Respectons le vivant et la biodiversité, le 21 juillet 2026 à 16h22
    Native et habitante de la campagne, je suis indignée de voir qu’aujourd’hui, alors que la biodiversité est mise à mal par le réchauffement climatique et par la chasse intensive, on puisse encore avoir recours à des croyances et à des pratiques d’un autre âge. Pourquoi fait on souffrir le peu d’animaux sauvages qui nous restent en ignorant l’utilité qu’ils ont pour nous ainsi que leur sensibilité ? Que nous restera-t-il quand nos campagnes seront vidées de toute vie pour le seul plaisir d’une poignée de chasseurs qui prétendent "réguler" les animaux sauvages qui n’ont absolument pas besoin d’eux pour se réguler. De plus, certains animaux, comme le renard se nourrissent des mulots et campagnols, porteurs de la malade de Lyme, qui, sans lui, ne feraient que proliférer. Comment peut-on dire que le geai soit nuisible, lui qui permet aux chênes de s’ensemencer. Il est bien utile, face aux coupes rases qui défigurent nos campagnes, alors que nous avons énormément besoin des forêts pour capter le CO2 qui est la cause principale du réchauffement climatique. Inutile, non plus d’aller inventer des maladies pour faire admettre qu’on doit les éradiquer comme le blaireau par exemple, animal complètement inoffensif accablé de tous les maux. Non, les animaux sauvages ne sont pas nuisibles. Si la nature les a créés, c’est qu’ils ont leur utilité. STOP à tous ces massacres.
  •  AVIS DEFAVORABLE le 21/07/2026 à 16:22, le 21 juillet 2026 à 16h22
    Je dépose un avis défavorable à ce décret
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h21
    Le projet de destructions d’espèces fait miroiter une solution simple et rapide face aux dégâts occasionnés. Mais il est en réalité inefficace et plus coûteux que des mesures de prévention ou de protection (comme celles déjà mises en place dans d’autres pays européens). Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Les éliminer massivement ne peut être sans conséquences. Des alternatives doivent être trouvées.
  •  Défavorable, protection de la chaîne du vivant, le 21 juillet 2026 à 16h21
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. En effet, la chaîne du vivant repose sur toutes les espèces. Ainsi, la destruction des renards, en sachant que chaque renard mange au minimum 2000 campagnols, rats taupiers, musaraignes, ….. par an, nuit gravement à l’équilibre inter-espèce. Leur destruction systématique entraîne une augmentation de tiques porteuses de la maladie de Lyme qui est véhiculée par ces différents rongeurs. En Haute Loire récemment, une prolifération de ces rongeurs a conduit à des destructions de cultures. Les agriculteurs ont du avoir recours aux pesticides puisque les renards étaient en nombre insuffisant pour faire le travail en amont.
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 16h21
    nous devons régulé toute l’année les espèces invasive pour une vrai biodiversité
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h21

    La plupart des ESOD de la liste 2 est constituée d’espèces prédatrices dont les proies font elles-même l’objet d’actes de régulation artificielle du fait de leur prolifération en partie due à un déficit de prédation (renard, fouine, martre, belette, etc.).

    Eliminer ces espèces sur la base du bien connu "y en a trop" dont le fondement scientifique est absent revient à accélérer la prolifération des micro rongeurs qui occasionnent des dégats aux cultures (campagnols des champs, par exemple).
    Ces espèces dites ESOD dans un rapport d’utilité à l’homme plus que discutable occupent une niche écologique qui contribue à l’équilibre général dont bénéficient les activités agricoles.

    L’élimination des nuisibles, vielle marotte cynégétique est contre productive et l’actuelle population de renards et de fouines démontre que, bien que pratiquée depuis des décénnies, elle n’aboutit pas au résultat recherché.

    Par ailleurs, la liste des ESOD du groupe 2 paraît dénuée de tout fondement écologique et on a bien du mal à comprendre ce que le geai des chênes fait dans cette liste …

  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 16h21
    Défavorable, non au massacre de millions d’animaux jusqu’en 2029
  •  consultation esod, le 21 juillet 2026 à 16h20
    avis défavorable a ce texte
  •  Pour la liste ESO, le 21 juillet 2026 à 16h20
    je suis pour la liste ESO,pour les renards pour les degats,ainsi que les pies pour les degats pour la petite faune,les pies il y en a de plus en plus,on en voie des dixaines ensemble,ainsi que toute la liste ESO.Ce qui sont contre son soi en ville soi ignorent de la nature .
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h19
    Je suis opposé à la signature de ce décret qui signe l’arrêt de mort de plusieurs espèces animales dites à tord "nuisibles"
  •  ISABELLE CHAMPIGNY CHASSERESSE EN ACCA Départements 86 et 37, le 21 juillet 2026 à 16h19
    Bonjour, je ne comprends pas pourquoi, en Indre Et Loire, le corbeau freux est retiré de la liste des nuisibles malgré que le CNCFS a donné un avis favorable à son classement dans notre département. Merci de faire le nécessaire pour plus de cohérence .
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 16h19
    Il s’agit juste de réguler des espèces pouvant occasionner des dégât et dont les populations sont en expansion.
  •  Pour le maintient du renard sur la liste, le 21 juillet 2026 à 16h18
    EN TANT QUE PIÉGEUR,ET CHASSEUR,IL FAUT CONTINUER À AVOIR LE RENARD DANS LA LISTE DES ESOD,CAR CHEZ MOI EN CREUSE,IL Y EN A DE PLUS EN PLUS,CE QUI OCCASIONNE BEAUCOUP DE DÉGÂTS SUR LE PETIT GIBIERS QUE NOUS LÂCHONS ET DANS NOS POULAILLER.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h17
    Le classement de cette espèce en ESOD ne repose sur aucune donnée scientifique solide. Les abattages qui en découlent soperturbent les équilibres écologiques, sans que leur efficacité soit démontrée. Une gestion fondée sur les connaissances scientifiques et la préservation de la biodiversité serait préférable à des pratiques qui répondent avant tout à des intérêts récréatifs d’une partie des acteurs concernés.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h16
    La nature est notre plus grande richesse. Il est contre productif d éliminer des animaux qui participent à un équilibre primordial. Ces espèces qu’on dit nuisibles et qu’on accuse de provoquer des dégats jouent aussi un rôle utile . Il ne faut pas lorsqu’il y a dégâts faire de l’élimination la seule solution et la pratiquer sans réflexion.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h15
    Je m’oppose fermement à cette proposition d’élimination systématique des espèces qualifiées de "nuisibles". Choisir la destruction et donc la mise à mort constitue une solution de facilité dépassée, alors qu’il existe de nombreuses alternatives éthiques, durables et scientifiquement éprouvées pour cohabiter ou protéger les élevages. Il faut savoir observer les solutions trouvées par nos voisins ! Installation de grillages enterrés (30 à 40 cm avec retour), clôtures de 1,50 m à 1,80 m avec retour anti-saut, et verrous complexes sur les poulaillers. Des clôtures électriques adaptées, projecteurs à détection de mouvement, jets d’eau automatiques ou répulsifs lumineux/sonores. Les animaux de protection (chiens de protection ou présence d’oies pour dissuader les prédateurs). La suppression des attracteurs (une bonne gestion des déchets, la sécurisation des composts et le retrait de la nourriture extérieure). Au Luxembourg il y a une interdiction totale de la chasse au renard, ce qui a mené à une auto-régulation naturelle des populations et à une diminution des maladies comme l’échinococcose. En Italie l ’État indemnise les éleveurs (à condition qu’ils aient au préalable installé des infrastructures de protection conformes), au lieu d’avoir recours à des abattages inutiles qui déséquilibrent les écosystèmes (je vois certains traiter les renards de nuisibles par rapport aux poules alors qu’ils éliminent les rongeurs considérés comme nuisibles pour l’agriculture). Il est temps de privilégier la responsabilisation, le soutien aux mesures de protection et la cohabitation raisonnée.