Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55910 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Tuer, tuer. Ce n’est pas la solution, le 15 juillet 2026 à 10h24
    Je suis contre ce projet d’arrëté Aller à la solution radicale, sans régler la cause, quelle erreur. L’Homme est en grande partie responsable de la prolifération de ces especes, en déséquilibrant l’écosystéme. Revenons à du bon sens, respectons la nature, le vivant. Certaîns pays n’ont pas été confrontés à ces problémes. D’autres ont réussi a revenir à 1 régularisation naturelle en recréant l’écodytéme necessaire à cela.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h23
    Défavorable, les fortes chaleurs et les multiples incendies sont un vrai massacre de la faune, je suis en désaccord avec cette proposition qui me paraît inconsciente, encore plus dans les circonstances actuelles.
  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h22

    Nous détruisons déjà suffisamment notre environnement par nos activités humaines. Entre les canicules, les incendies, la disparition des habitats naturels et les multiples pressions que nous exerçons sur la biodiversité, les animaux sauvages luttent chaque jour pour survivre.

    Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de préserver les espèces qui composent nos écosystèmes, et non de les éliminer. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre de la nature. En les détruisant, nous prenons le risque de créer des déséquilibres dont les conséquences ne seront peut-être pas visibles immédiatement, mais qui se feront sentir dans les années à venir.

    L’être humain ne peut pas résoudre chaque difficulté en détruisant ce qui le dérange. Il est temps de privilégier la cohabitation, la prévention et des solutions durables.

    Les fonds publics prévus pour ces opérations de destruction seraient bien plus utiles s’ils étaient investis dans des projets de protection de la biodiversité, dans la recherche de solutions efficaces ou dans des dispositifs de prévention pour les élevages avicoles lorsque cela est nécessaire. Des moyens existent pour protéger les élevages sans recourir systématiquement à la destruction des espèces.

    Nous avons toujours le choix d’agir avec responsabilité et intelligence.

    Nous vous demandons d’entendre cette alerte et de prendre des décisions guidées par l’intérêt général, la préservation du vivant et les générations futures. Ne rendons pas une situation déjà fragile encore plus complexe. Choisissons de protéger plutôt que de détruire.

  •  Défavorable posté le 15 juillet 2026, le 15 juillet 2026 à 10h22
    Avis défavorable : Les connaissances scientifiques actuelles n’établissent pas que les destructions d’espèces classées ESOD constituent un moyen efficace de prévenir ou de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. Elles mettent en évidence un coût économique largement supérieur aux bénéfices attendus (Jiguet et al.) et montrent que les dispositifs de prévention offrent des résultats plus probants tout en mobilisant moins de ressources (CARELI). Une gestion fondée sur l’évaluation des situations locales, la mise en œuvre prioritaire de mesures préventives et la prise en compte du rôle écologique de ces espèces apparaît davantage conforme aux connaissances scientifiques actuelles qu’une politique de destruction létale systématique.
  •  Insuffisant, le 15 juillet 2026 à 10h21
    Chez nous les populations de pies sont en très forte expansion, les dégats dans les vergers amateurs sont exaspérants et les populations de petits passereaux fortement prédatées et en baisse, pour autant en Dordogne pas de piégeage des pies !! Les populations de martres sont aussi en augmentation avec un impact similaire sur les passereaux. Pourquoi le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS? Pourquoi les dates légales ne sont pas respectées par le ministère, y aurait-il des consultations occultes ou des faveurs vers les associations militantes déconnectées du terrain? C. M.
  •  défavorable à ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 10h21
    🦊 Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, ces animaux sont utiles pour l’équilibre de nos écosystèmes. Tuer alors que nous ne nous nourrissons pas de ces animaux est une hérésie.
  •  Arrêté nuisible, le 15 juillet 2026 à 10h21
    Très favorable beaucoup trop de nuisible
  •  Absolument contre., le 15 juillet 2026 à 10h21
    Avis défavorable. Je soutiens la position d’oiseaux-nature. Il est temps de cesser ces pratiques barbares et rétrogrades. Les animaux figurant sur la liste esod aident à réguler les populations de rongeurs. Arrêtons le massacre !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h21
    Défavorable. Le renard a sa place dans l’écosystème et dans son espace naturel.
  •  Avis défavorable – Projet d’arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 10h21

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, scientifiquement et économiquement infondé.

    Invalidation scientifique : Le rapport de l’IGEDD (2025) demande la suppression de l’arrêté triennal au profit de la prévention. L’étude du Muséum d’Histoire Naturelle (2026) démontre qu’aucune preuve ne valide l’efficacité de ces destructions massives.

    Contresens économique : Selon le Muséum, tuer ces animaux (qui régulent les rongeurs et dispersent les graines) peut coûter aux agriculteurs jusqu’à 8 fois plus cher en perte de services écologiques gratuits que les dégâts initiaux. La FRB (2024) rappelle que le statut de "nuisible" n’a aucun fondement biologique.

    Contre-productif et cruel : Tuer crée un vide biologique immédiatement réoccupé. Les déplacements d’animaux fuant les tirs nuisent à leur rôle de police sanitaire et propagent les maladies. Le déterrage et les pièges tuants sont non sélectifs et infligent des souffrances intolérables.

    Privilège cynégétique : Il est inacceptable d’abattre des prédateurs naturels pour protéger du gibier de lâcher destiné au seul plaisir des chasseurs.

    Défaut de conformité européenne : Les directives "Oiseaux" et "Habitats" imposent de tester d’abord des alternatives non-létales. Ce texte n’organise aucun contrôle indépendant pour vérifier que c’est le cas. De plus, l’État continue d’utiliser la chimie contre les campagnols au lieu de généraliser la prédation naturelle des renards

    Conclusion : Je demande le retrait de ce projet et la transition obligatoire vers des méthodes de prévention et de cohabitation.

  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 10h19
    Le renard ne connaît que très peut de prédateur, il doit être régulé Merci
  •  Favorable à cet arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 10h18
    Les actions de régulation prévues par cet arrêté permettent de maintenir un équilibre écosystémique.
  •  défavorable au modalités de destruction de nuisibles, le 15 juillet 2026 à 10h18
    en que gestionnaire bénévole de la faune sauvage je constate au quotidien l impact de la proliferation de certaines espêces sur le reste de la biodoversité . sans regulation , l équilibre écologique de nos commune est gravement menacé. la reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue.Les données de dégats agricoles,économique et sanitaire sont recensées chaque année de maniere rigoureuse. je suis mécontant sur le retard administratif du ministère pour publier cet arreté je donne un avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h18
    Le renard est utile à la campagne il nous débarrasse des rats qui prolifèrent c’est un allié face à ce problème grandissant donc avis défavorable sans hésiter
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 10h18
    Une position binaire pour un grand public non initié correspond a mon sens à une question du type : Êtes vous pour ou contre le réchauffement de la planète ?… Contrairement à ce que beaucoup pensent la nature ne se régule pas toute seule avec la présence humaine à proximité autrement dit tout le territoire. Bien que le renard cause à mon sens moins de dégâts que le chat domestique sur des territoires péri urbain, sans régulation, il en causerai bien d avantage perturbant un équilibre de plusieurs dizaines d années. Nous parlons ici de régulation et pas d éradication ! De plus sans régulation, prolifération et indubitablement maladie dont certaines transmisssibles a l’homme. Régulation me direz vous?….🤔😁 Pour rappel, ce n est pas en voyant un animal dans vos phares de temps en temps que c’est une espèce menacée ou minoritaire sur un territoire !
  •  Aucun nuisible , le 15 juillet 2026 à 10h18
    DÉFAVORABLE Et complètement. La nature est un émerveillement , sans doute le plus vrai dans ce monde qui vacille . L Homme empiète sur son terrain toujours un plus et tristement à ses dépens. Revoyons le monde avec nos yeux d’enfants et arrêtons de détruire et de massacrer la faune comme la flore.
  •  Avis défavorable posté le 15 juillet 2026, le 15 juillet 2026 à 10h17
    Les connaissances scientifiques actuelles n’établissent pas que les destructions d’espèces classées ESOD constituent un moyen efficace de prévenir ou de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. Elles mettent en évidence un coût économique largement supérieur aux bénéfices attendus (Jiguet et al.) et montrent que les dispositifs de prévention offrent des résultats plus probants tout en mobilisant moins de ressources (CARELI). Une gestion fondée sur l’évaluation des situations locales, la mise en œuvre prioritaire de mesures préventives et la prise en compte du rôle écologique de ces espèces apparaît davantage conforme aux connaissances scientifiques actuelles qu’une politique de destruction létale systématique.
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 10h17
    lar regulation ne veux pas extermination merci de laisser les gens competant gerer les especes
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 10h17
    Celà fait partie de la régulation.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 10h16
    Regarder ce qu’il se passe dans les autres pays vous verrez qu’il n’y a pas besoin de faire de telles lois qui sont juste là pour faire plaisir au lobby des chasseurs qui est plus important que l’écologie le maintient de la forêt et de la faune sauvage l’humain croit qu’il a tous les droits dont celui de vie et de mort juste pour son égo. Il faut préserver notre faune sauvage. Il suffit d’écouter les scientifiques comprendre l’importance de préserver cette faune et flore.