Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le dossier soumis à consultation ne permet pas une participation éclairée du public, faute de rendre accessibles les données scientifiques et départementales justifiant le classement de chaque espèce. Cette absence de transparence est d’autant plus problématique que le Conseil d’État a déjà annulé plusieurs classements ESOD en raison d’une justification insuffisante.
Par ailleurs, plusieurs espèces concernées, comme le renard ou certains mustélidés, jouent un rôle écologique important, notamment dans la régulation des rongeurs. Les destructions systématiques ne démontrent pas toujours leur efficacité pour prévenir les dégâts et devraient rester une mesure de dernier recours, après la mise en œuvre de solutions préventives non létales.
En l’absence d’une démonstration scientifique précise, territorialisée et proportionnée de la nécessité de ces classements, je demande la révision de ce projet afin qu’il soit pleinement conforme aux exigences du Code de l’environnement et à la jurisprudence du Conseil d’État.
La LPO émet un avis défavorable sur ce projet d’arrêté, qui reconduit pour une nouvelle période de trois ans le dispositif relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Malgré l’accumulation des connaissances scientifiques ces dernières années, ce projet maintient un système de gestion dont l’efficacité n’est pas démontrée et qui demeure insuffisamment fondé sur des critères écologiques objectifs.
Ce dispositif autorise des destructions à grande échelle, le plus souvent à l’échelle de départements entiers, alors même que les situations invoquées pour les justifier sont généralement locales, ponctuelles et liées à des contextes particuliers. En France près de 1,7 millions de renards, mustélidés et corvidés sont ainsi détruits chaque année dans le cadre de cette politique.
La LPO considère que le maintien de ce dispositif ne se justifie ni sur le plan scientifique, ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique. Le projet d’arrêté reconduit un système reposant sur des critères arbitraires, dont l’efficacité n’est pas démontrée et dont le coût pour la société est considérable.
Un dispositif fondé sur des critères peu robustes
Le critère de « présence significative » est considéré comme rempli dès lors qu’une moyenne annuelle de 500 individus a été prélevée au cours de la période précédente. Or, ce seuil est purement arbitraire : il ne correspond à aucun indicateur écologique de l’état des populations et dépend largement de l’intensité des activités de chasse et de piégeage dans chaque département.
Le second critère, fondé sur l’existence de dégâts d’un montant supérieur à 10 000 euros, ne présente pas davantage de garanties. L’évaluation de ces dommages repose principalement sur des déclarations, qui ne font pas systématiquement l’objet d’une expertise indépendante, d’une vérification de leur imputabilité à l’espèce concernée, ni d’un examen préalable des mesures de prévention mises en œuvre.
En l’absence de telles garanties, les montants déclarés peuvent être affectés par des biais d’estimation, des doubles comptages ou une attribution insuffisamment étayée à certaines espèces.
Une efficacité qui n’est pas démontrée
La LPO avait déjà souligné, lors de l’élaboration de l’arrêté triennal précédent, l’absence de données permettant d’établir que les destructions d’ESOD réduisent effectivement les dommages invoqués.
Les travaux scientifiques publiés depuis confortent cette analyse. L’étude de Jiguet et al. publiée en 2026, dans Biological Conservation, fondée sur sept saisons de données administratives, ne met en évidence aucune relation entre l’intensité des destructions, l’évolution des effectifs des espèces concernées et la diminution des dégâts déclarés
Cette absence d’efficacité démontrée rejoint les conclusions du rapport de parangonnage publié par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable en 2024. Celui-ci recommande de ne pas reconduire l’arrêté triennal à son échéance et de remplacer la logique de classement général d’espèces par une gestion localisée, proportionnée et fondée sur des situations concrètement établies.
Un dispositif particulièrement coûteux
La mise en œuvre de cette politique mobilise des moyens humains, matériels et financiers importants : temps consacré aux opérations, déplacements, équipements, munitions et frais associés au tir et au piégeage.
Selon les estimations disponibles, le coût global de ces destructions serait de cinq à quinze[Ui1.1][AV1.2][LC1.3] fois supérieur (Jiguet et al. 2026) au montant des dommages qu’elles sont supposées prévenir, sans que leur efficacité ait été démontrée. Le maintien d’un tel dispositif apparaît donc disproportionné au regard des objectifs poursuivis et des résultats obtenus.
Privilégier une gestion localisée et préventive
Les conflits entre certaines activités humaines et la faune sauvage ne doivent pas être ignorés. Ils doivent toutefois être traités de manière proportionnée, en privilégiant en premier lieu les mesures de prévention et de protection.
Lorsqu’une intervention apparaît nécessaire, celle-ci devrait être ciblée sur les situations précisément documentées et, en dernier recours, sur les individus effectivement responsables des dommages constatés.
Cette approche serait plus cohérente avec les dispositifs mis en œuvre dans plusieurs autres pays européens qu’un classement départemental autorisant la destruction indifférenciée d’une espèce sur de vastes territoires.
Le retour injustifié de la Martre des pins dans le classement ESOD
La LPO conteste également le reclassement de la Martre des pins parmi les ESOD du groupe 2 dans 14 départements.
Par sa décision du 13 mai 2025, le Conseil d’État avait pourtant annulé son classement dans plusieurs départements au titre du précédent arrêté. La réintroduction de l’espèce dans le nouveau projet doit donc être justifiée par des données nouvelles, précises et suffisantes permettant d’établir, département par département, que les conditions prévues par le Code de l’environnement sont effectivement réunies.
En l’état, les éléments présentés ne permettent pas de démontrer la nécessité et la proportionnalité de ce nouveau classement.
Conclusion
Au regard de l’insuffisante robustesse des critères retenus, de l’absence d’efficacité démontrée et du caractère disproportionné des moyens mobilisés, la LPO émet un avis défavorable sur le projet d’arrêté.
Elle demande l’abandon du système actuel de classement départemental et son remplacement par un dispositif fondé sur : l’établissement objectif et vérifiable des dommages ; la mise en œuvre préalable de mesures de prévention ; une appréciation localisée des situations ; et lorsque cela est strictement nécessaire, des interventions ciblées et proportionnées.
Cette évolution serait cohérente avec les orientations de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030, qui prévoit notamment l’amélioration des connaissances sur les effets positifs et négatifs associés aux méso-carnivores.
Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté visant à renouveler jusqu’en 2029 le classement de nombreuses espèces sauvages comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).
Ce projet repose sur une logique dépassée qui consiste à considérer certaines espèces indigènes comme des « nuisibles », alors même que les connaissances scientifiques démontrent qu’elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Renards, fouines, martres, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais ou encore étourneaux participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à l’élimination des cadavres, à la dispersion des graines ou encore au maintien des équilibres écologiques. Les détruire massivement affaiblit les écosystèmes au lieu de les protéger.
Le classement en ESOD devrait reposer sur des preuves scientifiques solides, actualisées et spécifiques à chaque territoire. Or, dans de nombreux cas, les dommages invoqués sont ponctuels, mal documentés ou pourraient être évités par des mesures de prévention non létales. Une destruction généralisée et préventive d’espèces sauvages ne constitue pas une réponse proportionnée. Le principe de nécessité et de proportionnalité, qui devrait guider l’action publique, n’est pas respecté.
Il est particulièrement choquant que le gouvernement envisage de prolonger pour trois années supplémentaires des autorisations de piégeage, de tir et de destruction alors que plusieurs rapports récents recommandent précisément de remettre en cause le système actuel des ESOD. Maintenir ce classement malgré ces recommandations revient à ignorer les connaissances scientifiques au profit d’intérêts particuliers.
Cette politique est également contraire aux objectifs affichés de préservation de la biodiversité. La France s’est engagée à enrayer l’effondrement du vivant et à restaurer les écosystèmes. Ces engagements perdent toute crédibilité si, dans le même temps, l’État autorise la destruction de millions d’animaux sauvages appartenant à des espèces indigènes.
Il est également nécessaire de rappeler que les méthodes de destruction autorisées, notamment le piégeage, peuvent provoquer une souffrance importante et ne sont pas compatibles avec une gestion moderne et éthique de la faune sauvage. Une politique publique ne peut ignorer la sensibilité des animaux ni les attentes d’une société de plus en plus attachée au respect du vivant.
Enfin, la régulation des populations animales ne peut être réduite à une logique d’élimination systématique. La prévention des dégâts par la protection des cultures, l’amélioration des pratiques agricoles, la sécurisation des élevages et une meilleure coexistence avec la faune sauvage constituent des solutions plus durables, plus efficaces et plus respectueuses de la biodiversité.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté, la fin du classement systématique des espèces indigènes comme ESOD et la mise en place d’une politique fondée sur les connaissances scientifiques, la proportionnalité des mesures et la préservation de la biodiversité. Les animaux sauvages ne doivent plus être victimes d’une politique de destruction de masse qui n’est ni écologiquement justifiée, ni conforme aux engagements environnementaux de la France.