Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64226 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h32
    Inutile de tuer la biodiversité et encore moins les animaux. STOP !!!
  •  favorable a la destruction des especes esod 2, le 17 juillet 2026 à 13h32
    je suis favorable a la destruction des especes nuisible en tant que piegeur
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 13h32
    Il faut les réguler, on ne demande pas de les exterminer.
  •  Défavorable au classement en nuisibles d’espèces animales , le 17 juillet 2026 à 13h32
    Je suis totalement défavorable au classement envisagé. Il existe d autres moyens de régulation que l’enlèvement de la vie. Par ailleurs certaines espèces, comme le renard sont aussi de précieux auxiliaires car ils se nourrissent de petits mammifères comme les rats ou autres.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 13h32
    cf commentaires LPO
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h31
    "réguler" des espèces dont les scientifiques ont prouvé leur nécessité d’être non régulées pour le maintien d’un écosystème stable. "Réguler" ce n’est qu’une excuse, une excuse pour tuer toujours plus d’animaux, alors même que la régulation n’induit rien de bénéfique ( hausse de la population pour compenser, empêchement de la régulation des populations de façon naturel, augmentation des maladies transmissibles par les populations de rongeur, augmentation des maladies dû aux carcasses non consommé par les corvidés, …). A quand des solutions qui n’implique pas un loisir mortel ? A quand, une solution vraiment ECOLOGIQUE et non DIVERTISSANTE ?
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h31
    Et l’homme, dans tout cela ?
  •  consultation classification des nuisibles , le 17 juillet 2026 à 13h31
    avis défavorable laissons la biodiversité agir et arrêtons de massacrer inutilement
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h30

    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel

    (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables.

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h30

    - Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens?

    - Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge.

    - La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024.

    - L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France.

    - La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années.

    - La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire.

    - Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.

  •  Petition contre le classement des especes nuisibles, le 17 juillet 2026 à 13h29
    Je suis défavorables a ce classement car je pense que notre survie dépend de leur vie. En effet en l’absence de ces prédateurs, que vont utiliser les agriculteurs ? Des produits chimiques pour endiguer ces espèces considérées comme invasives. Ces produits chimiques sont nocifs pour l’homme aussi bien avant que pendant et qu’après utilisation. La fabrication et l’usage de ces produits sollicitent de l’eau qui est déjà rare, leur fabrication et leur usage sont responsables de certaines maladies des cancers, maladies neurologiques etc…les détruire, cest briser la chaine et donc provoquer un déséquilibre.
  •  Au secours , le 17 juillet 2026 à 13h29
    Nos productions sont déjà suffisamment touchés sans avoir besoin de laisser se reproduire ce genre d’espèces déjà trop présente sur nos territoires il n’y a plus aucune régulation naturelle et de toute façon le nombre de chasseurs et de personnes responsables capables de gérer efficacement la situation est appelé à disparaître à leur pitié laissez-nous gérer encore un peu avant que la situation déborde
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 13h29
    Favorable. Un equilibre doit être maintenu
  •  Défavorable à 100%, le 17 juillet 2026 à 13h28
    Entre une chasse à grande échelle et la sécheresse, la canicule, vous voulez encore augmenter cette tuerie. Jusqu’où ira ce déséquilibre…
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 13h28
    Dans notre village, le renard cause régulièrement d’importants dégâts dans les petits élevages familiaux de poules, entraînant des pertes pour de nombreux particuliers. De son côté, la pie exerce une forte pression sur la nidification des passereaux en consommant les œufs et les oisillons, ce qui contribue au déclin de certaines espèces d’oiseaux dans nos campagnes.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 13h28
    Semis attaqués Levées hétérogènes Coûts directs pour ma ferme
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h27
    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire,
  •  Avis défavorable- de quel droit a t’on un permis de tuer sur des espèces sensibles ?, le 17 juillet 2026 à 13h27
    De quel droit décidons-nous qu’une espèce est nuisible ou non? Car nous sommes supérieurs? Chaque espèce prédate et a ses prédateurs, cela fait partie de la chaîne alimentaire, laissons faire la nature ! Au lieu de soutenir de genre d’initiatives de permis de tuer, assurons nous plutôt de conserver l’équilibre de l’écosystème en soutenant les zones de biodiversités. Les sécheresses et canicules amènent déjà leur lot de problème, laissons les quelques animaux qui survivent avoir une vie "normale". Nous leur compliquons déjà assez avec l’urbanisation, les chocs routiers etc En plus il faudrait qu’on les régule. C’est plutôt nos activités que l’on doit réguler, et apprendre à s’adapter à leur présence. Nous avons quand même des dizaines d’études scientifiques qui alertent sur les difficultés de la faune sauvage. Et des solutions alternatives existent. Même si cela existe depuis des dizaines d’années, des fois on peut simplement prendre du recul et se dire que ce que l’on faisait jusqu’à présent n’était ps nécessairement le mieux, il faut savoir se remettre en question.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h26
    Il faut arrêter de lister des espèces comme étant nuisibles surtout sous de faux prétextes. Toutes les espèces ont leur rôle à jouer dans l’écosystème. Le plus grand impact c’est l’homme.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal de l’ESOD !, le 17 juillet 2026 à 13h25
    Toutes les créatures vivantes, les humains, les végétaux et les animaux, souffrent à en crever du réchauffement planétaire et du dérèglement climatique. Notre avenir est menacé. Je n’ai pas vu une goutte de pluie depuis juin, et cette année a été très sèche, quelle que soit la saison. C’est à ce jour la première des préoccupations à considérer frontalement et avec le plus de sérieux. L’assassinat d’animaux qui sont nos colocataires sur ce bijou de planète et ont droit à la vie et à la prospérité au même titre que l’espèce humaine qui régente et dégrade son biotope selon ses lubies et fantaisies, se moquant des règles environnementales de base, (le respect, la gratitude, l’entretien, la bienveillance, la protection de la biodiversité et des ressources indispensables telles l’eau, l’air, les composantes terrestres) est une hérésie grotesque. La définition du mot ubuesquerie. Les pies, renards, étourneaux sansonnets et tous ceux que vous visez ne sont absolument pas à l’origine des guerres génocides, des injustices et des discriminations, de la surexploitation des bienfaits de cette planète, des souffrances barbares et insensées infligées au nom du pouvoir, de la rentabilité, de la possession, de l’appât du gain et des perturbations environnementales létales qui nous guettent tous à court terme. Que nenni ! Le coupable, le seul créateur des fléaux les plus radicaux, c’est l’être humain. Alors très sérieusement, qui doit-on qualifier de « nuisible » en réalité?