Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63454 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 11h29
    Défavorable Je le suis totalement en étant en a cord avec la documentation délivrée par la LPO, acteur majeur incontournable en matière de protection de la nature Biodiversité et conséquences économiques dans ce domaine.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h29
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. La destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit rester une mesure exceptionnelle, fondée sur des données scientifiques solides et précédée de solutions de prévention lorsque cela est possible. La préservation de la biodiversité et le rôle écologique de ces espèces doivent être davantage pris en compte.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 11h28
    Les gens qui habitent en ville ne connaissent pas les effets néfastes de ces espèces et croient que le renard et le corbeau des fables de Lafontaine sont des petits mignon la réalité n’est pas la même sur le terrain il faut continuer a réguler ces espèces pour ne pas ce faire dépasser
  •  défavorable à ce projet, le 17 juillet 2026 à 11h28
    Tout repose sur le mot "susceptible". On ne peut pas tuer de façon empirique en se basant sur des dégâts potentiels et non vérifiables. De plus, pour éviter les "dégâts", ne serait-il pas temps de mettre en place des méthodes de protection des cultures et des élevages? Vouloir éradiquer une espèce ciblée met en péril tout l’équilibre naturel (certaines espèces n’auraient plus de prédateurs et se mettraient à proliférer) Ce projet montre une totale méconnaissance de la faune…
  •  AVIS DEFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTE ESOD., le 17 juillet 2026 à 11h28

    Sommes nous vraiment entré dans un 21 ème siècle qui a tiré les leçons du 20ème ? !!!

    Au prétexte de la défense des poulaillers parfois visités par Goupil , de nichées d’oiseaux forestiers, forêts que fréquentent nos martres…l’on va encore délivrer un permis de tirer des espèces à des personnes qui confondent écologie globale, connaissances scientifiques très approximatives (pour les plus éclairés ! "Fiat lux" !) // jouissance le doigt sur la gâchette (le pouvoir ! aaaah ! le pouvoir !)…

    Philosophes du siècle des Lumières revenez et éclairez nos décisions et nos chemins d’une humanité qui aurait enfin compris qu’elle appartient à un tout qui s’appelle LE VIVANT polymorphe !!!

  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h27
    Les connaissances ont évoluées, la règlementation est obsolète. Aujourd’hui il faut absolument arrêter de supprimer les espèces qui dérangent. Chaque animal a un rôle dans son écosystème. La destruction massive et régulière a un coût énorme et les bénéfices ne sont pas prouvés. De nombreuses erreurs ont été faites dans le passé. Il est préférable de prendre des mesures de protection plutôt que des mesures de destruction. Par exemple le renard joue un rôle important de régulation des petits rongeurs et par là même sur la propagation de la maladie de Lyme. Dans certains secteurs des espèces vont pouvoir être détruites alors qu’elles n’occasionnent pas de dégâts. L’efficacité de ces destructions n’est pas assez documentée et elles ont de plus des effets négatifs sur les interactions entres les êtres vivants. Cet aspect n’est pas assez pris en compte et on en découvre souvent trop tard les conséquences désastreuses.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h27
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h26
    Avis défavorable hérésie humaine
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h26
    Avis défavorable. Il est urgent de poser un regard neuf sur le vivant et d’arrêter de se comporter en super prédateur.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 11h26
    Chaque espèce classées ESOD doivent faire l’objet d’une régulation raisonnée pour ne pas créer un déséquilibre naturel.
  •  Avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h26
    Si ces espèces peuvent occasionner quelques dégâts, elles ont aussi un effet bénéfique sur leur milieu et les écosystèmes dont elles font partie. Ecoutons les scientifiques et les associations qui connaissent l’ensemble des actions de ces animaux sur leur environnement plutôt que les chasseurs.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 11h26
    Le texte soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS. S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h25
    Il serait temps de se baser sur les avis des scientifiques plutôt que celui des chasseurs. Les uns sont objectifs quant au rôle des espèces dans leur environnement, et à leur déclassement des « nuisibles » (l’homme en est un, nuisible ! ) les autres aimeraient garder un vivier à zigouiller toute l’année. Je me range du côté de la science…
  •  Defavofable, le 17 juillet 2026 à 11h25
    Il faudrait s’appuyer sur une efficacité scientifiquement prouvée de ces méthodes, ce qui n’est pas le cas…
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 11h25
    Les espèces esod sont trop jugées par le seul biais des dégâts visibles à court terme, sans que n’entrent jamais en considération leurs rôles moins visibles et cependant importants dans l’équilibre biologique.
  •  avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h24
    pourquoi détruire ce qui peut être utile à l’homme? voir l’étude récente du Museum pour ceux qui savent lire.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h24

    Bonjour,
    le classement en ESOD devrait s’appuyer sur des études scientifiques indépendantes.
    De plus ce classement devrait tenir des départements, ce qui n’est pas le cas.
    Ajouter à cela qu’il serait bon de respecter les décisions du Conseil d’État sur le sujet, ce qui n’est pas le cas, pour la martre par exemple.

    R. Maillard

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h24
    Des études ont prouvé l’inefficacité de l’abattage de ces espèces pour lutter contre les désagréments qu’elles provoquent. L’accent doit être mis sur la prévention et l’adaptation de l’homme qui doit apprendre à vivre avec son écosystème (cette solution est adoptée par d’autres pays européens).
  •  Je suis pour le projet d’arrêté , le 17 juillet 2026 à 11h23
    Il y a besoin de réguler ces espèces
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 11h23
    Ce texte n’est établi sur aucune base solide, les pseudo études sont toutes orientées au départ, pour que ce soit sérieux, il faudrait faire appel à un panel de gens de terrain et non de scientifiques de bureau qui puissent donner une vue réelle de la situation de chaque espèce concernée.