Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h34
    Aucune espèce naturellement présente dans son environnement ne peut être considérée comme « nuisible ». Nous devons protéger la biodiversité et toutes les espèces qui la composent et non la détruite.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h32
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts devrait reposer sur des éléments scientifiques récents, transparents et spécifiques à chaque territoire, démontrant la réalité et l’importance des dommages invoqués. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, la destruction d’animaux ne devrait intervenir qu’en dernier recours, après la mise en œuvre de mesures de prévention et de solutions non létales.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h32
    Défavorable. Il faut laisser les eco systèmes se réguler naturellement
  •  Non au massacre des Animaux , le 30 juillet 2026 à 14h32
    Je m’oppose à cette loi et y suis défavorable !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 14h32
    À l’heure où notre terre brûle, où la biodiversité est décimée, où les mesures politiques votées dernièrement encouragent cette destruction, il me paraît plus opportun de protéger ces espèces dites « nuisibles » qui ont un rôle majeur à jouer. Aucune étude scientifique prouve que ces « prélèvements » sont justifiés. Ces « nuisibles » s’autogèrent naturellement. Protégeons cette biodiversité.
  •  Défavorable !!!!, le 30 juillet 2026 à 14h32
    Je dit non à cette liste qui n’a aucun sens ! Avec ce que traverse le pays actuellement, je trouve cela scandaleux de faire passer ce genre de choses pendant que notre faune et notre flore souffre !!!! Exemple : le corbeau et la pie ???? Il faudrait m’expliquer en quoi ils sont nuisibles … À ce niveau d’absurdité il faudrait peut-être songer à rajouter les araignées ? Elles font peur aux gens … Aidez les forêts plutôt ! Vous serez plus utiles !!!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h32
    Laissez la nature !
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h32
    Les animaux listés sont utiles à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h31
    Il est absurde de continuer à décider pour le reste du vivant de qui vit ou meurt notamment dans un contexte où l’homme s’acharne à détruire l’environnement. Les dernière personnes à qui je fait confiance pour gérer la faune en France c’est le gouvernement actuel et les chasseurs.
  •  Non à la destruction d’espèces !, le 30 juillet 2026 à 14h31
    Si nous nous obstinons à détruire ce qui nous gêne, nous en subirons les conséquences. Alors NON à l’application R.427-6 du code de l’environnement !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h31
    Avis défavorable, l’approche esod cible des espèces clés pour la biodiversité, ignore les alternatives existantes, ne réduit pas les dégâts, se contente d’être une absurde réglementation à charge.
  •  Avis défavorable sur le projet, le 30 juillet 2026 à 14h31
    Avis défavorable - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. - Pourquoi vouloir détruire des vies ? Pourquoi vouloir détruire le peu de biodiversité qui nous reste ? Plusieurs espèces classées nuisibles en France ne le sont qu’en France !! ?Pourquoi ? Il n’y a aucune justification pertinente à cela
  •  Avis défavorable., le 30 juillet 2026 à 14h31
    Je soutiens la position et les arguments de l’association Oiseaux Nature.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 14h31

    Avis défavorable.

    Ces animaux qui sont qualifiés de nuisibles ne le sont qu’en fonction d’une politique orientée en faveur des chasseurs.
    La faune se régule d’elle-même. C’est l’homme qui introduit les déséquilibres par une politique de prédation extrême sur son environnement .L’humain est clairement le nuisible de l’histoire.
    C’est d’autant plus absurde et scandaleux aux vues du réchauffement climatique, des nombreux incendies, et des tempêtes et inondations qui se succèdent qui ont laissé les animaux exsangues. Beaucoup de populations ont perdu en nombre leurs jeunes, et les adultes ont été rudement impactés entre la perte de leur habitat, leur nourriture, ou tout simplement la mort.

  •  Avis favorable, ice n’est pas un permis de tuer aveugle., le 30 juillet 2026 à 14h30
    Il faut arrèter les positions dogmatiques qui mènent à la catastrophe. Un peu de pragmatisme responsable est nécessaire.
  •  Opinion défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h30
    Mais quelle est l’espèce la plus nuisible pour l’environnement sinon l’être humain. Tous les désastres de la nature qui sont pléthoriques sont provoqués par l’homme et la terre et la nature pourront enfin vivre lorsque nous serons éradiqués de notre planète dont on prend peu soin.
  •  Avis défavorable. , le 30 juillet 2026 à 14h30
    Les animaux cités ne sont pas nuisibles. Ils font partie de la chaîne de biodiversité et sont utiles chacun dans leur domaine. Les détruire conduit à des déséquilibres sources de problèmes pour l’homme bien supérieurs aux faibles dégâts causés dans les cultures.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h30
    Les animaux visés par l’arrêté ne sont pas nuisibles au sens propre du terme.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h30
    Je sui défavoirable au classement en nuisible. C’est à nous d’adapter nos activités humaines et non à la faune de s’adapter à nous ! D’autant que ces espèces jouent un role primordial dans les ecosystèmes. La plupart de ces animaux sont "nuisibles" seulement en France et certaines espèces sont même protégées dans certains pays !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 14h30
    Faut arrêter les conneries là