Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 15h24
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, en particulier elles permettent de limiter la prolifération des mulots par exemple.
  •  CONTRE , le 22 juillet 2026 à 15h24
    Je suis contre ce projet. Laisser la faune sauvage tranquille.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h22
    Je donne un avis défavorable à ce projet, en tout point je suis contre.
  •  Avis très défavorable pour les raisons suivantes., le 22 juillet 2026 à 15h22
    Toutes les espèces sur la liste ont un rôle à jouer dans la nature. Les dégâts causés par ces espèces représentent une perte minimale par rapport aux sangliers ou aux lapins. La Belette d’Europe, la Fouine, la Martre des pins et le Renard roux ont pour rôle de contrôler les petits rongeurs, notamment les rats et les souris. Le Corbeau freux, la Corneille noire, la Pie bavarde et le Geai des chênes sont des omnivores ; les graines de semence ne constituent qu’une petite partie de leur alimentation, par contre ils sont reconnus pour leurs facultés de reboisement. L’Étourneau sansonnet est principalement insectivore.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h20
    La liste des ESOD est choisie de façon non subjective mais selon les critères des chasseurs sans suivis scientifiques . Les études scientifiques ne sont pas utilisées. Arrêter ces massacres inutiles.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 15h19
    Je suis contre ce projet certaines espèces sont nuisibles et non en voie d’extinction ils ne doivent pas être protégés mais régulés
  •  destruction des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts », le 22 juillet 2026 à 15h19
    Pour, que du bon sens.
  •  Esod, le 22 juillet 2026 à 15h19
    Je soutiens la destruction des nuisibles J’ai 20 poules par an qui sont tues par le renard
  •  ESOD, le 22 juillet 2026 à 15h19
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du CHER car il faut ajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h18
    Je donne un avis défavorable à ce projet. Le coût des dégâts est extrêmement mal estimé. De plus, les études montrent que ce système coûte plus cher qu’il ne rapporte. Arrêtons de tuer des espèces qui ne sont pas nuisibles.
  •  JE DIS NON AU MASSACRE , le 22 juillet 2026 à 15h16

    JE DIS NON
    NON
    ET NON
    ET ENCORE DÉFINITIVEMENT
    NON AU MASSACRE
    JE SUIS DÉPITÉE FACE À CE MONDE PITOYABLE ET CRUEL ENVERS MES TRÈS CHERS AMIS LES ANIMAUX.

    QUELLE HONTE D’EN ARRIVER LÀ !!!!!!!
    COMMENT EST-CE POSSIBLE !!???
    QUI SONT LES MONSTRES QUI VONT ÊTRE LES BOURREAUX !!!??????

  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 15h16
    Oui je suis très favorable à l’arrêté. Constatant chaque année a quel point la pie et un gros prédateur des jeunes oiseaux (et même des lapins)
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 15h15
    Il ne s’agit pas d’extinction mais de régulation, notamment les corbeaux lors des semis.
  •  DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 15h15
    Je presente un avis DÉFAVORABLE quant au classement ESOD des espèces concernées par cet arrêté. Chacunes de ces espèces présentent plusieurs intérêts écologiques qui ont été documentés et prouves scientifiquemen à maintes reprises. J’entends les arguments concernant certaines "nuisances" que ces espèces pourraient présenter, cependant il existe aussi des solutions efficaces pour s’en prémunir et il a également été prouver que l’abattage pur et simple de ces espèces, sans plan derrière est parfaitement inefficace et contre productif, sans parler de la dimension parfaitement cruelle et barbare
  •  ESOD, le 22 juillet 2026 à 15h14
    NON à la liste ESOD, arrêtez le massacre avant qu il ne soit trop tard !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h14
    Vous voulez prendre des décisions sur la base d’études et de pratiques anciennes et non actualisées pour faire plaisir au lobby de la chasse qui rapporte beaucoup de fric et de voix d’électeurs sans oublier votre allégeance à certains syndicats agricoles qui sont restés à un schéma d’hyper productivité des années 80 au motif d’une compétitivité internationale. Il serait quand même temps de se demander ce que nous allons laisser comme faune à nos enfants et si quand même on aimerait plutôt manger des fruits et légumes sains et de la viande issue de production locale et non d’élevage intensif qui polluent et sont une négation de la vie animale dont nous sommes responsables.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h14
    il est important de conserver le corbeau freux comme une espèce nuisible. en tant qu’éleveur laitier extensif, je cultive du maïs ensilage pour alimenter mes animaux quand cela ne peut se faire via les prairies. chaque année, les corbeaux détruisent mes cultures. j’ai tout essayé : épouvantails, musique, tonne fort, pigment d’Espelette, … rien ne les repousse .. la solution qui reste est un enrobage chimique de la semence que je ne veux pas utiliser. il est important de maitriser la population de corbeaux pour continuer à cultiver sans avoir à utiliser des substances chimiques. le problème est le même pour les sangliers. là aussi j’ai essayé tout un tas de techniques : parfum, cheveux coupés, …. il faut aussi pouvoir contrôler les populations.
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h13
    Les espèces concernées n’ont pratiquement pas de prédateurs, c’est donc à l’homme de réguler leur population. Il n’est que de constater que malgré piégage et tir le nombre de renards (porteur de l’équinococose) continue de croitre.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 15h11
    Je suis pour la protection des animaux sauvages. La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’autoréguler.
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h09

    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel

    (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables."