Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56177 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Très defavorable, le 15 juillet 2026 à 17h34
    Qui sommes nous pour juger si une espèces doit être abbatue? Le renard et autres ont tous une utilité ils font partis de la nature nous n avons aucun droit de vouloir les réguler la nature s en charge…et surtout en utilisant des méthodes cruelles. Nous sommes sensés être une espèce évoluée mais au vu de nos agissements pas du tout. Il faut qu on réagisse aucun arrêté ne doit être pris en classant ces espèces ESOD car ils ne font pas plus de dégâts que nous.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h34
    La destruction de ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 17h34
    Il ne s’agit pas de "détruire" les ESOD, mais de permettre à celles et ceux qui subissent les dégâts de se protéger (aucune indemnisation des dégâts), de la même manière que lorsque des souris mangent les croquettes de mes chiens, je pose des tapettes à souris, ou bien que lorsque des fourmis s’invitent dans mon fond de cuisine, je dispose de l’insecticide sur leur passage, ou encore que lorsque des guêpes bâtissent leur nid trop près de l’aire de jeu de mes petits-enfants, je projette de l’insecticide sur le nid, etc. : je n’ai aucune volonté de détruire ces 3 espèces, mais j’agis pour me protéger de leurs nuisances.
  •  NON A LA DESTRUCTION DE LA FAUNE, le 15 juillet 2026 à 17h34
    Toutes ces espèces font partie de la biodiversité et elles sont très utiles pour tuer aussi - ne pas dérégler cette chaine, qui coutera plus cher que les destructions par l’homme -
  •  Consultation publique ESOD 2026, le 15 juillet 2026 à 17h34
    Avis totalement défavorable A l’heure où l’état des lieux de la biodiversité est catastrophique, on ne peut pas envisager de poursuivre la destruction massive d’espèces animales au prétexte qu’elles seraient "nuisibles". Celles-ci ont toutes leur rôle à jouer dans l’équilibre des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette et la fouine participent par exemple à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs et, ce faisant limitent également la propagation de la maladie de Lyme. Une étude scientifique récente menée par le Muséum national d’histoire naturelle montre par ailleurs que cette manière de gérer le sauvage par la destruction pour éviter des dégâts ne fait pas sens au plan économique (les abattages coûtent huit fois plus cher que les dégâts déclarés). Il est temps d’apprendre à connaître le vivant avant de penser à le détruire, d’apprendre à vivre dans le respect des bêtes sauvages dont nous partageons le territoire. D’autant que des alternatives à l’abattage existent. Ecoutez les scientifiques
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h33
    La protection de la biodiversité doit être une priorité. De nombreuses fermes ont prouvés qu’il était possible de travailler avec la nature et non de la détruire sous prétexte que des dégâts sont occasionnés sur un modèle agricole conventionnel qui port deja trop d’atteintes à la nature. La place du vivant diminue chaque jour sous l’urbanisation et l’agriculture intensive, il est temps de protéger le vivant dont nous faisons partie et non de le « réguler « pour faire plus de profits.
  •  Non à la destruction !, le 15 juillet 2026 à 17h33
    Aucune espèce est nuisible. Arrêtons la destruction des écosystème, la nature est déjà tellement abîmée. Il faut au contraire protéger ce que l’on peut encore préserver.
  •  canezza charly , le 15 juillet 2026 à 17h33
    je suis favorable à cet arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h32
    Ne donnez pas un permis de tuer des espèces qui participent à l’équilibre des écosystèmes et nous rendent de nombreux services. S’ils occasionnent des dégâts dans certains cas, privilégiez des solutions préventives, des solutions ciblées, elles existent, elles sont mises en oeuvre avec succès dans de nombreux pays européens. La situation de la biodiversité est alarmante, le vivant est en danger, il s’agit de le protéger, de nous protéger car nous en faisons partie. Ce dispositif archaïque, à contre courant de ce qu’il faut mettre en oeuvre aujourd’hui, doit être entièrement repensé.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 17h32
    Avis favorable pour que l’équilibre proie prédateurs se maintient
  •  Opposition , le 15 juillet 2026 à 17h32
    Je m’oppose à l’Esod, ces animaux rendent aussi des services et ont droit de vivre
  •  Avis favorable pour le classement ESOD du renard, de la corneille noire en Deux-Sèvres, le 15 juillet 2026 à 17h31

    Avis favorable pour le renard et la corneille noire, dont la régulation est nécessaire et
    justifiée.
    REJET du déclassement du corbeau freux et une révision en urgence pour les autres
    espèces concernées.

    1- Le ministère propose un nouveau classement des espèces susceptibles
    d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce projet, tel qu’il est formulé, ne prend pas en
    compte :
    • Les données départementales transmises par les Directions Départementales des
    Territoires (DDT), qui reflètent la réalité terrain.
    • La situation critique de la profession agricole, déjà fragilisée par les dégâts causés par
    certaines espèces.
    • L’impact économique et écologique de certaines espèces, comme le corbeau freux,
    dont les dégâts s’élèvent à plus de 650 000 € sur les trois dernières années dans les
    Deux-Sèvres.
    Ce classement, s’il est adopté en l’état, aggravera les difficultés des agriculteurs et des
    gestionnaires de la faune sauvage, sans tenir compte des spécificités locales.
    Le corbeau freux : une espèce à impact majeur
    • Dégâts économiques avérés : 650 000 € de pertes sur 3 ans dans les Deux-Sèvres par
    exemple (source : DDT, chambres d’agriculture, retours terrain).
    • Impact sur les cultures : Destruction de semis (maïs, tournesol) et prélèvements sur
    les fruits à coque.
    • Déséquilibre écologique : Prolifération non contrôlée, avec des groupes de plusieurs
    centaines d’individus dans certaines zones.
    • Absence de prise en compte des données locales : Les DDT ont fourni des rapports
    détaillés, ignorés dans le projet de classement.
    → Comment peut-on déclasser une espèce aussi nuisible, sans consultation sérieuse des
    acteurs de terrain ?
    2- La profession agricole en première ligne
    • Fragilité économique : Les agriculteurs subissent déjà des marges réduites et des aléas
    climatiques. Ajouter des dégâts non compensés est inacceptable.
    • Manque de solutions alternatives : Les méthodes de protection (filets, effaroucheurs)
    sont coûteuses et peu efficaces face à des espèces comme le corbeau.
    • Incohérence avec les politiques publiques : Alors que l’État encourage la souveraineté
    alimentaire, il laisse sans réponse les agriculteurs face à des prédateurs non régulés.
    3- Le renard et la corneille noire : une régulation nécessaire
    • Renard :
    o Transmission de maladies risquant de toucher le bétail et l’homme.
    o Prédation sur la faune sauvage et les petits ruminants.
    o Équilibre cynégétique : Sa régulation permet de préserver les populations de
    gibier et la biodiversité.
    o Impact sur les élevages professionnels et particuliers (volailles, ovins, …)
    • Corneille noire :
    o Dégâts sur les cultures (céréales, légumes) et les jeunes animaux.
    o Comportement grégaires : Les groupes peuvent causer des ravages en peu de
    temps.
    → Leur maintien en ESOD est indispensable pour limiter les impacts sur l’agriculture et la
    biodiversité.
    4- Un processus de consultation biaisé
    • Manque de transparence : Les données des DDT ne sont pas intégrées dans l’analyse.
    • Approche nationale non adaptée : Les réalités locales (densité des espèces, types de
    cultures) varient fortement d’un département à l’autre.
    → Pourquoi le ministère ne s’appuie-t-il pas sur l’expertise locale pour affiner son
    classement ?
    5- Où sont les libertés en France ?
    • Le droit de destruction appartenant au propriétaire ou au fermier est un droit acquis
    après la révolution française pour permettre aux agriculteurs et aux citoyens de se
    défendre en cas de dégâts. Chacun est donc libre de l’appliquer à souhait en fonction
    des difficultés rencontrées localement et en fonction de ces considérations
    personnelles.
    • Ce projet n’est il pas encore une perte de nos libertés liés au droit de propriété.

  •  Contre, le 15 juillet 2026 à 17h31

    Je formule un avis fermement défavorable concernant le maintien et le renouvellement de la liste des espèces classées ESOD (notamment le groupe 2 : renard roux, fouine, martre, corneille noire, etc.).
    Ce dispositif est aujourd’hui obsolète et scientifiquement contesté. L’étude publiée en mars 2026 par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) démontre de manière univoque que la destruction systématique et massive de ces animaux ne réduit ni les dégâts économiques qui leur sont imputés, ni ne permet de réguler efficacement leurs populations.

    De plus, ce classement ignore superbement les services écosystémiques majeurs rendus par ces espèces. À titre d’exemple, le renard roux est un auxiliaire précieux de l’agriculture en consommant des milliers de rongeurs par an, limitant ainsi l’usage de pesticides et la propagation de maladies comme la borréliose de Lyme. Les corvidés, quant à eux, participent activement à la régénération des forêts.

    Enfin, le coût de cette politique de destruction est disproportionné : estimé à plus de 100 millions d’euros par an par la recherche scientifique, il dépasse de loin le montant des dégâts réels déclarés (évalués entre 8 et 23 millions d’euros).

    Il est temps d’abandonner ces méthodes létales et d’investir ces moyens financiers dans des mesures de prévention actives, non létales et durables (sécurisation des poulaillers, effaroucheurs, cohabitation passive). Je demande donc le retrait de ces espèces du classement.

  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h31
    Je suis absolument contre à toute destruction  »légale« et massive d’une espèce animale. Les conséquences sur l’écosystème sont effroyablement hors de contrôle !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h31
    Je suis très défavorable à la classification des animaux dans l’ESOD, préservons notre biodiversité si fragile, et respectons le travail des scientifiques, qui ont prouvés que ces espèces n’engendrent pas des dégâts si importants. Protégeons notre faune, et soyons à son écoute, AIMONS LES !!!
  •  Avis défavorable pour cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 17h31
    Il faut préserver la biodiversité. Chaque être vivant a sa raison d’être et , avec les incendies de cet été, beaucoup d’espèces vont avoir beaucoup souffert.
  •  avis défavorable :, le 15 juillet 2026 à 17h31
    Pourquoi la France est le dernier pays européen à pratiquer la destruction massive d’espèces qui participent aux éco-systémes locaux. L’autorégulation naturelle des espèces est prouvée. Et en plus, tout cela pour satisfaire des lobbies .
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h30
    Trop général, ce classement ne s’appuie pas assez ( voire pas du tout) sur des études précises de terrain. (ex projet CARELI pour le renard). Ce qui est vrai à un endroit, ne le sera pas ailleurs. D’une manière générale, toutes les espèces ont leur utilité, jouent un rôle visant à l’équilibre dans la biodiversité mais ce rôle n’est pas évalué.. Ce sont souvent des interventions humaines (non contrôlées, motivées sans fondements scientifiques) qui introduisent les déséquilibres, dont les effets à long terme sont méconnus ou volontairement ignorés au profit de supposés intérêts immédiats. En outre, ces destructions, dont l’inefficacité est patente, coûtent très cher. Il vaudrait mieux aller vers des actions ciblées en des lieux précis après des études de terrain impartial menées avec toutes les parties prenantes, les acteurs de terrains, les associations concernées et les scientifiques.
  •  Opposition, le 15 juillet 2026 à 17h30
    Bonjour Je m oppose avec vigueur contre ces solutions d abattages fruits d intérêts individuels et non generaux. La faune a de moins en moins de territoires pour vivre et lorsqu ils existent ils sont morcelés par des routes, des champs ou des constructions. Arrêtons de tout envahir et arrêtons de tout détruire. Redonnons au contraire des espaces à la faune et la flore.
  •  Liste périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 17h29
    Je suis très défavorable à ce projet tel qu’il est présenté : le texte est différent de celui initialement présenté et constitue donc une tromperie des chasseurs et piégeurs concernés. Rétablir le texte initial. ex : Le corbeau freux n’est certainement pas une espèce en danger : il est très abondant, cause des dégâts aux cultures, tue d’autres oiseaux et petits mammifères.