Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66152 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Toutes ces espèces ont leur place dans l’équilibre naturel.
La seule espèce qui passe son temps à tout déséquilibrer c’est l’être humain qui s’approprie et exploite le vivant comme s’il s’agissait de "biens meubles".
Il est temps d’adopter une approche radicalement différente : accepter de partager l’espace avec les autres espèces qui le peuplent et qui participent à son équilibre, et revoir profondément nos modes de vie, de production et de consommation.
Bien-sûr pour cela il faudrait se départir pour de bon d’un système capitaliste qui ne voit que des ressources et du chiffre d’affaires et penser enfin un système tourné non pas vers la richesse de quelques- uns mais vers le partage entre tous.
Et Bien-sûr il faudrait aussi trouver un autre défouloir pour les pulsions meurtrières, sadiques et destructrices d’une frange de la population qui réclame à cor et à cri le droit de tuer toute l’année et qui ose se revendiquer défenseurs de la nature.
La nature n’a besoin de personne pour la défendre. Si nous n’apprenons pas vite à vivre en la respectant, elle nous éliminera purement et simplement, puis se renouvellera sans nous. Elle a d’ailleurs déjà commencé (crises climatiques et sanitaires) n’en déplaise aux septiques aveuglés par l’appât du gain et les idéologies nauséabondes.
En conclusion la seule espèce qui cause réellement des dommages C’EST NOUS LES HUMAINS !
Tout le reste n’est qu’hypocrisie.
Dans le contexte d’extermination de masse du vivant que nous connaissons, classer des espèces "nuisibles" parce qu’elles dérangent une minorité d’individus qui voudrait s’approprier la jouissance de la faune sauvage est une absurdité.
En 50 ans, nous avons perdu 70% de la biomasse des espèces vertébrées, ce n’est pas assez?
Qui décide de la qualité de "nuisible" d’une espèce et sur quels critères? Parce qu’elle fait concurrence à 1% de la population qui chasse pour le plaisir?
Les écosystèmes s’équilibraient seuls avant que nous n’intervenions. Traquer les renards, c’est permettre la prolifération des petits rongeurs dont ils sont les prédateurs, et laisser des charognes se décomposer en pleine nature avec tout ce que ça implique, puisque de nombreux "ESOD" sont également des charognards opportunistes.
Les autres espèces ont le droit de vivre pour elles-mêmes. Vouloir abattre des spécimens jusqu’à l’extermination relève d’une inconséquence grave, la même qui nous amène au chiffre terrible de perte du vivant que j’énonçais plus haut. Ce qui est perdu l’est irrémédiablement, et nos conditions de survie sont liées au reste du vivant. Ce n’est pas lorsque nous aurons balayé la plupart des autres espèces qu’il faudra s’inquiéter des conséquences.
Et concernant les revendications des syndicats de chasse, je rappelle qu’ils représentent moins d’un pour cent de la population, et ne sont pas soutenus par les 99% restants. Il est parfaitement incompréhensible qu’une minorité oriente une décision aussi grave que la destruction d’espèces autochtones sur le territoire, sur la base d’arguments à charge, et sans que les associations de protection de la faune sauvage (les vraies, pas les assos de chasseur qui ne "défendent" que le gibier) ne soient écoutées.
Voter cette décision revient à massacrer un patrimoine vivant, à l’heure où le nôtre brûle, à tous les sens du terme quand les vagues de chaleur en déciment les populations. C’est intolérable, et si cette décision passe, ceux qui l’auront prise en seront comptables devant les générations futures qui je l’espère, exigeront réparation en Justice.
Mon avis conforte totalement tout ce qui est dit précédemment !!!
STOP à la surenchère de décisions arbitraires, VISIBLEMENT irréfléchies, contre-productives pour le présent comme pour l’avenir !!
Le très mal nommé "Ministère de la transition écologique" inconscient de ce qu’il décide et persiste pourtant !!! Plutôt que de rester frileusement à Paris in utero et s’acharner à détruire ce qui reste en France de flore et de faune sauvage, il devrait observer en priorité les vestiges de notre pauvre nature - après bétonnages généralisés, suppression des haies bocagères et autres remembrements abusifs facilitant les mega-incendies, bassines mal implantées, assassinat des loups après les avoir installés sans préréflexion globale .. et sur des budgets déjà déficitaires- …. et agir d’URGENCE pour CORRIGER l’état des lieux à la lumière des nouveaux aléas notamment climatiques dont sont justement déjà VICTIMES les espèces pourchassées cf cette liste "ESO", ridicule, inepte, et véritable scandale majeur !!.
A contrario, à l’évidence, PROTEGER SOIGNEUSEMENT la biodiversité -essentielle à notre VIE !!- DOIT ETRE notre priorité VITALE, notre B.A.BA … !
Je souhaite exprimer mon opposition ferme à ce projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce texte perpétue des pratiques de destruction massives et injustifiées qui vont à l’encontre des connaissances scientifiques actuelles et des attentes sociétales en matière de bien-être animal.
Mes arguments se fondent sur les points clés suivants :
Un non-sens scientifique et économique : Des instances de référence (IGEDD en 2025, Muséum national d’Histoire naturelle en 2026, FRB) confirment qu’aucune preuve scientifique ne valide l’efficacité de ces abattages. Au contraire, détruire ces espèces perturbe les écosystèmes et prive l’agriculture d’auxiliaires naturels précieux (notamment le renard pour la régulation des rongeurs). Le Muséum estime même que cette destruction généralisée peut coûter jusqu’à 8 fois plus cher aux agriculteurs que les dégâts initiaux.
Des méthodes barbares et non sélectives : Le maintien de pratiques comme le piégeage toute l’année et le déterrage des renards engendre des souffrances animales intolérables, y compris en période d’élevage des jeunes. Ces pièges menacent également des espèces protégées et des animaux domestiques.
Une réglementation au service d’intérêts privés : Le texte autorise explicitement la destruction de prédateurs naturels dans le seul but de protéger le gibier d’élevage destiné à la chasse. Un loisir ne devrait pas primer sur la préservation de la biodiversité commune.
L’absence de priorité aux alternatives : Plutôt que de systématiser le recours aux armes, la priorité absolue doit être donnée aux méthodes préventives et alternatives (protections des installations, lutte biologique), qui se révèlent plus durables et efficaces.
En conclusion, je demande :
L’interdiction nationale du déterrage du renard.
Une refonte totale de la procédure de classement, aujourd’hui partiale et opaque.
L’obligation stricte et contrôlée de mettre en œuvre des méthodes alternatives avant toute autorisation de destruction.
Un zonage strict limité aux seules zones d’activités sensibles où des dégâts réels et vérifiés sont constatés.
Bonjour, en ces jours de canicules, enfermés entre quatre murs nous avons le temps de réfléchir et de penser ;
J’ai la certitude qu’aucun animal est responsable de cette incandescence climatique, de la montée des cancers infantiles.
Ne serait-il pas le moment plutôt que de montrer du doigts certains animaux qui cohabitent avec nous, de faire alliance.
Y aurait-il pas une autre façon de vivre ?
Construisons plutôt que détruire.
Je suis contre l’arrêté et une liste ESOD
bien cordialement.
nkt