Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55114 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable., le 15 juillet 2026 à 17h55

    À un moment, il faut accepter que les non-humains aient leur place. Taper les renards parce qu’ils ont mangé des poules ? Étaient-elles seulement bien protégées, ou s’est-on simplement dit qu’on buttera le renard ? Pareil pour les mustélidés : si on ne protège pas, il ne faut pas s’étonner qu’ils reviennent…

    Pour les corvidés et étourneaux, y aurait moyen d’avoir des chiffres ? Nan, parce qu’ils mangent des semis, d’accord, mais concrètement, le taux de prédation, il est à combien ? Pasque si c’est un ou deux pourcents ou qu’on n’a pas mis en place ce qui aurait pu les effaroucher, c’est totalement déraisonnable de les fusiller pour ça…

  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 17h55
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté fixant pour 3 ans la liste , les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts car ces destructions massives n’ont jamais prouvé leur efficacité. Ces espèces participent à la biodiversité et rendent service aux écosystèmes.. Leur destruction est souvent couteuse sans que l’on soient surs de leur efficacité . Arrêtons de détruire le nature et protégeons le vivant !
  •  Avis défavorable sur projet ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h55

    J’émets un avis résolument défavorable au projet de nouvel arrêté ministériel ESOD. Cette position se fonde sur une analyse écologique, juridique et éthique qui démontre que les mesures proposées sont non seulement disproportionnées, mais également contre-productives pour la préservation de la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes.

    Les espèces visées par cet arrêté (renards, martres, belettes, fouines et corvidés) ne sont pas de simples nuisibles, mais des maillons indispensables de la chaîne alimentaire. Leur destruction systématique risque de rompre ces équilibres naturels, favorisant paradoxalement les pullulations de ravageurs agricoles.

    Le rétablissement de la Martre dans la liste des espèces destructibles dans 14 départements est d’autant plus incompréhensible qu’il intervient après une victoire juridique majeure : la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) avait obtenu, par une décision du Conseil d’État en mai 2025, le retrait de cette espèce du précédent arrêté triennal, faute de preuves suffisantes de dommages. Réintroduire la Martre dans ce classement sans apporter de nouveaux éléments scientifiques tangibles constitue un déni de justice administrative et une absence de justification biologique acceptable.

    L’approche privilégiée par cet arrêté, qui favorise la destruction sans exigence préalable de mesures de protection, est obsolète. Il n’existe aucune obligation systématique pour les demandeurs de mettre en place des dispositifs de prévention avant d’obtenir une autorisation de tir. Or, l’étude CARELI menée spécifiquement sur le renard prouve que les solutions de protection (clôtures adaptées, sécurisation des poulaillers) sont non seulement plus efficaces sur le long terme, mais aussi moins coûteuses pour la collectivité que les campagnes d’éradication.

    Enfin, ce projet d’arrêté place la France en retrait par rapport à la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques de cohabitation. Dans ces nations, les destructions sont strictement encadrées : elles doivent être proportionnées, circonstanciées et individualisées, intervenant uniquement en dernier recours après échec des méthodes non létales. La généralisation des autorisations de destruction proposée ici s’éloigne des principes de précaution et de proportionnalité reconnus internationalement.

  •  Defavorable , le 15 juillet 2026 à 17h54
    Avis defavorable à ce projet. Un peu trop facile de taper sur les espèces animales ; n’a t’on pas nous meme espece humaine une grande responsabilité quant aux problemes évoqués ?. Quid de la biodiversité et de l’équilibre des écosystèmes en place ? Nos voisins étrangers proposent d’autres solutions, on peut également s’en inspirer et prendre exemple. Appliquons nous a trouver des solutions autres que la destructions des espèces que nous qualifions de nuisibles. Des solutions existent. Le gouvernement doit prendre attache auprès des organismes de protection de l’environnement.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 17h54

    Bonjour, je suis contre. Voici quelques raisons :

    1- La prévention doit passer avant la destruction ;
    2- Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques ;
    3-Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte ;
    4- Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    Pour ces raisons, je suis contre le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté : un recul inacceptable pour la biodiversité, le 15 juillet 2026 à 17h54
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, qui constitue un nouveau recul pour la protection de la biodiversité. Il perpétue la destruction d’espèces sur la base de classements souvent contestés et insuffisamment justifiés par des données scientifiques indépendantes et actualisées. À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, il est irresponsable de privilégier des mesures létales plutôt que la prévention, la cohabitation et des solutions non destructrices. Ce projet doit être retiré et profondément revu afin de respecter les enjeux écologiques actuels.
  •  Défavorable à ce projet mal ciblé, le 15 juillet 2026 à 17h54
    Ce projet ne correspond pas à une bonne compréhension du fonctionnement de la nature et des systèmes d’équilibre necessaire pour la bonne santé de notre environement. Dans une période de canicules à répétition, quand le déreglement climatique, causé par les excès de l’être humain, est clairement visible et les feux de forêt à répétition emportent chaque année de plus en plus d’espèces vivantes, il faut absolument proteger celles qui restent. Ces animaux contribuent à l’équilibre et ne sont nuisibles que pour certains membres de l’espèce qui est train de détruire la planète activement : l’humain. Assez d’anthropocentrisme !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h53
    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h53
    Avis défavorable a ce texte
  •  Contre le classement ESOD des espèces sans données scientifiques, le 15 juillet 2026 à 17h53
    Le classement en ESOD ne règle pas grand choses, certaines espèces rendent plus de service que ce que certains l’affirment. Arretons ce massacre des renards, fouines…
  •  Défavorable au nouvel arrêté ESOD , le 15 juillet 2026 à 17h53
    Les espèces classées comme ESOD rendent des services essentiels aux écosystèmes. Aucune étude scientifique en montre l’efficacité de les tuer ! Leur départ peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation des animaux malades. J’habite dans la Vienne et ici, les chasseurs vont jusque dans les terriers chercher les mères et les petits renard ! Quelle cruauté, quelle honte ! Les espèces élevées en intensif par les hommes ( vaches, cochons, volailles) sont elles à l’origine de bien plus de problèmes environnementaux que les espèces sauvages qui ont le droit à une vie respectée !
  •  Je suis en désaccord , le 15 juillet 2026 à 17h53
    Je suis contre l autorisation de destruction des espèces animales. La nature sait s autoreguler toute seule si l homme n’intervient pas en tuant des maillons de la vie animal. Il faut qu’on arrête d’envahir les espaces naturels afin de laisser une place pour les animaux qui méritent de vivre sur terre autant que nous., surtout qu’il ne la détruise pas eux.
  •  Non à la destruction des soi-disant nuisibles., le 15 juillet 2026 à 17h53
    L’agriculture intensive est infiniment plus destructrice que ces animaux qui participent à l’équilibre naturel et à la biodiversité. Ils font partie de la chaîne alimentaire et doivent être protégés. En les exterminant d’autres espèces qui en dépendent seront menacées.
  •  Avis défaroble, le 15 juillet 2026 à 17h52
    L’hypocrisie de l’être humain qui se permet de tenir une liste d’éspece nuisible sans s’y ajouter
  •  Médiateur scientifique, le 15 juillet 2026 à 17h52
    Défavorable. Toutes les espèces ont un rôle important dans les écosystèmes, en termes de régulation des populations, des maladies et autres zoonoses, par exemple. Il est même choquant qu’en 2026, malgré une convergence générale des études scientifiques qui le démontrent depuis longtemps, il y ait encore des projets de loi qui aillent à l’encontre du maintien ou du renforcement de la fonctionnalité des écosystèmes. Quand arrêtera-t-on de faire passer des intérêts privés au détriment du commun, indispensable à la vie (voire la survie) de tout le monde ?
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h52
    Dans un temps où les espèces sauvages sont gravement menacées et en particulier en souffrance du fait du dérèglement climatique, autoriser la mise à mort délibérée d’animaux sauvages serait une erreur grave. Donner la possibilité à certaines personnes de décider de leur propre chef si un animal mérite de continuer à vivre est ethiquement inacceptable. La peine de mort est abolie pour les humains, elle ne peut pas être autorisée pour des animaux et confiée à des personnes dont le loisir est de les tuer après les avoir condamnées, pour le crime d’être "susceptible d’occasionner" des dégâts.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h52
    La nature se régule d’elle-meme. Si une espèce est en "sur-nombre" (selon quels critères?) il faut en chercher et réduire la cause. La régulation par le massacre ne marche pas.
  •  Opposition, le 15 juillet 2026 à 17h52
    Je m’oppose à ce projet. Avec toutes nos interventions sur le vivant, nous avons tout déréglé. Ce texte propose de continuer à le faire. Tuer n’est pas la solution.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 17h51
    N’ en déplaise aux écologistes de salon, mais pour les gens de terrain une régulation de certaines espèces est une nécessité. Il faut savoir pour l’ avoir vu que contrairement a certaines idées faussement répandues certaines espèces n’ ont pas ou n’ ont plus de prédateurs naturels et sont en pleine expansion au détriment d autres espèces et c’est a l’ homme justement d’ éviter leur prolifération n’ en deplaise à certains.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h51
    Alors que les feux exacerbés par le dérèglement climatique menacent les écosystèmes pourquoi rajouter un stresse supplémentaire sur ces espèces. Alors que la littérature scientifique pourraient nous aider dans nos choix, pourquoi demander une consultation publique. Les dégâts qui POURRAIENT être occasionnés par ces espèces par rapport aux dégâts liés à l’élevage sont minimes. Lire "L’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse" - sur le site mnhn