Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38995 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
En tant que citoyenne et résidente de ce pays, je suis profondément inquiète de l’héritage environnemental que nous laissons aux générations futures. Ce projet d’arrêté va à rebours des urgences écologiques que nous traversons et des engagements internationaux de la France en matière de préservation de la biodiversité.
1. Des pratiques de destruction non sélectives et cruelles
Le projet d’arrêté autorise le piégeage toute l’année de l’ensemble des espèces classées ESOD, y compris par le biais de pièges tuants — dispositifs qui provoquent la mort immédiate ou, pire, après de longues minutes de souffrance. Ces pièges sont par nature non sélectifs : ils exposent les espèces non ciblées, potentiellement protégées, ainsi que les animaux domestiques, à un risque mortel permanent. L’article 5, qui prévoit la libération immédiate des animaux capturés accidentellement, est une reconnaissance implicite du problème — mais elle est largement insuffisante : un animal mort dans un piège ne peut être « relâché ».
De même, le déterrage du renard, expressément maintenu par l’article 2, inflige des heures de souffrance à l’animal traqué et à sa portée lorsqu’il intervient en période d’élevage des jeunes. Ces pratiques sont contraires au principe de protection animale inscrit dans le Code civil (article 515-14) et ne sauraient être justifiées par aucun impératif de gestion raisonnée de la faune.
2. La protection du gibier de lâcher n’est pas un motif légitime de destruction
Le projet d’arrêté prévoit que renards, pies, martes, fouines et belettes peuvent être détruits à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions de favorisation de leur gibier. Or, comme le souligne l’ASPAS (association reconnue d’utilité publique), ces zones attirent inévitablement les prédateurs naturels par une nourriture abondante et peu farouche. Autoriser la destruction de prédateurs sauvages pour protéger des animaux destinés à être tués dans le cadre d’un loisir n’a aucune justification écologique. Il s’agit d’une privatisation de la faune sauvage au profit d’une activité de loisir, au détriment de l’équilibre des écosystèmes.
3. Le non-respect des directives européennes sur les méthodes alternatives
Les oiseaux concernés sont protégés par la directive européenne « Oiseaux » (2009/147/CE) et la martre par la directive « Habitats » (92/43/CEE). Ces textes exigent que la destruction ne soit autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives. Or, le présent projet d’arrêté n’impose à aucun moment que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par un acteur indépendant. Cette lacune laisse chaque acteur libre de déclarer avoir tenté des alternatives sans aucune vérification, ce qui vide de substance l’obligation européenne et expose la France à des condamnations juridiques, comme cela a déjà été le cas par le passé.
Les méthodes alternatives non létales — chiens de garde, clôtures adaptées, dispositifs effaroucheurs, amélioration des pratiques d’élevage — sont reconnues comme plus efficaces et plus pérennes que la destruction. Elles méritent d’être systématiquement privilégiées et contrôlées.
4. Une politique inefficace, coûteuse et anti-scientifique
De nombreuses études scientifiques démontrent que la destruction massive des prédateurs ne réduit pas durablement les dégâts aux activités humaines, qu’ils soient agricoles ou pastoraux. L’éradication locale de prédateurs provoque des déséquilibres en cascade : prolifération de proies (rongeurs, insectes), dégradation des cultures, augmentation des coûts de lutte phytosanitaire. Les prédateurs jouent un rôle fonctionnel indispensable dans leurs écosystèmes, comme le rappelle d’ailleurs l’exposé des motifs du projet d’arrêté lui-même.
Pourtant, le ministère de la Transition écologique — dont c’est pourtant la mission — persiste dans une logique d’éradication, ignorant les avis scientifiques, ceux des associations de protection de la nature et les alertes répétées des tribunaux administratifs.
5. Un modèle en contradiction avec l’urgence écologique et les attentes citoyennes
Alors que la France s’est engagée à enrayer l’effondrement de la biodiversité (stratégie nationale biodiversité 2030, cadre mondial Kunming-Montréal), ce projet d’arrêté organise pendant trois ans supplémentaires la mise à mort illimitée d’espèces indigènes participant pleinement aux équilibres naturels. Ce décalage entre les discours politiques et les actes concrets est insupportable pour les citoyennes et citoyens que nous sommes.
Je demande donc :
- La suppression du piégeage toute l’année par pièges tuants, au profit de méthodes sélectives et encadrées ;
- L’interdiction du déterrage du renard, particulièrement en période d’élevage des jeunes ;
- La suppression de la protection du gibier de lâcher comme motif de classement ESOD ;
- L’obligation d’un contrôle indépendant de la mise en œuvre effective des méthodes alternatives avant toute autorisation de destruction, conformément aux directives européennes ;
- Une révision du classement ESOD fondée sur des critères scientifiques et non sur des pressions sectorielles ou des traditions obsolètes.
Je compte sur le ministère pour entendre la voix des citoyennes et citoyens qui, à travers cette consultation, expriment leur refus d’une politique de destruction aveugle, coûteuse et inefficace. L’avenir de nos enfants dépend des choix que nous faisons aujourd’hui concernant la préservation du vivant. Il est temps de tourner le dos à l’éradication pour embrasser une gestion réellement écologique de notre patrimoine naturel.