Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h18
    Les études démontrent qu’autoriser la chasse de ces espèces n’influent même pas sur leur population globale. Les catégoriser comme étant "nuisibles" ne correspond en plus pas systématiquement à la réalité du terrain… Il est temps d’arrêter ces pratiques cruelles et de repenser notre avenir au sein de notre environnement et non pas contre lui.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h18
    Ce ne sont pas des nuisibles, et ils ne sont pas en surnombre car ils s’autorégulent,donc arrêtez de tout détruire. Arrêtez ce massacre. De plus, avec ce qui se passe en ce moment, il n’y aura bientôt plus d’animaux. Pas besoin que vous accentuiez le phénomène !
  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 15h18
    Défavorable ! L’élimination de ces espèces coûte 8 fois plus cher que les dégâts provoqués. (Mnhn)
  •  Destruction, le 30 juillet 2026 à 15h17
    C’est l’histoire d’un humain hors sol qui décide de détruire le vivant et l’environnement autour de lui peut-être pour en finir avec lui même.Sors de ton bureau et vient humer l’air et écouter les oiseaux chanter !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h17
    Avis défavorable. Decision abjecte ne reposant pas sur des faits scientifiques sérieux et avérés.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h17
    Non à la destruction des animaux classés ESOD. La france est le seul pays à massacrer une faune indispensable à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h17
    Après la dévastation des incendies, pouvons nous demandez une pause clémente à cette faune déjà amplement dévastée et traumatisée ! Il est temps de s’aligner à l’Union européenne en cessant cette activité mortifère et moyenâgeuse !
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 15h16
    La science nous a dit que c’était peu efficace et plus couteux - pourquoi continuer?
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h16
    Les animaux concernés sont tout à fait utile à la défense de la biodiversité , beaucoup plus utile que ceux qui sont susceptibles de les éliminer.
  •  AVIS Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h16
    Les catastrophes naturelles, dont l’accélération est due aux activités humaines, se chargent de faire fondre la biodiversité. Les écosystèmes sont déjà assez menacés, n’y ajoutons pas des massacres organisés sans discernement. La plupart des espèces dites nuisibles sont utiles à l’équilibre de la nature.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h15
    Avec les incendies terribles que la France est en train de connaître, pourrions-nous respecter tous ses habitants et aller dans le bon sens de l’histoire ? Nous ne sommes pas tout seuls.
  •  Non favorable, le 30 juillet 2026 à 15h15
    Protégeons les fouines, les martres et les belettes.
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 15h15
    Je suis totalement contre cette mesure. Nous désignons certaines espèces comme "nuisibles", alors que la plus grande menace pour la planète, c’est notre propre activité. C’est nous qui détruisons les forêts, polluons les océans, artificialisons les sols et faisons disparaître chaque jour des milliers d’espèces. Les animaux ne font que survivre dans un environnement que nous avons profondément modifié. Au lieu d’autoriser leur destruction, nous devrions chercher des solutions fondées sur la prévention, la cohabitation et la protection de la biodiversité. Une société qui respecte le vivant ne répond pas systématiquement par l’élimination. Nous avons une responsabilité envers la nature, et il est temps de la prendre pleinement en compte
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h15
    Non à la mise à mort des Renards, Martres des pins, Fouines, Belettes, Corbeaux Freux, Corneilles noires, Pies bavardes, Geais des Chênes, Etourneaux sansonnets faisant parti de la liste des ESOD ! Les incendies, les pesticides et raticides entre autres font déjà d’immenses ravages dans ces populations ! L’humain est le plus grand prédateur autant de sa race que de celle des animaux ! Tout être vivant est un être sensible ! La terre n’en peut plus !!!
  •  Je desapprouve, le 30 juillet 2026 à 15h15
    Cessons de vouloir tout maitriser au detriment de la biodiversité qui souffre deja enormément de l intervention humaine
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h15
    Avis défavorable à l’encontre de ce projet d’arrêté
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h15
    Réfléchissons sérieusement sur les effets secondaires globales d’un abattage des espèces ciblées. Ces animaux sont-ils réellement nuisible pour tout l’écosystème ou seulement pour le confort humain? Étudions-nous le rôle de ces animaux dans leur environnement naturel pour maintenir l’équilibre? Les raisons qui les poussent à changer de comportement avant de justifier un abattage? Essayons nous de traiter la cause (humaine) avant de s’en prendre aux conséquences (animales) ? Dans un écosystème équilibré les differentes parties coexistent dans le respect, pas dans la destruction. Avis Défavorable.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h15
    Il faut que le corbeau freux reste nuisible
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h14
    avis défavorable, il serait tant que l’homme laisse la nature faire son œuvre, nous constatons très bien que la destruction acharné que subit la nature, et un véritable échec. La nature n’a absolument pas besoin de l’homme pour être en équilibre. Stop au massacre.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h14
    Trouver d’autres moyens moins systématiques et cruels pour gérer l’impact sur les activités humaines.