Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non, le 23 juillet 2026 à 19h45
    Non non et non laissez les animaux vivre
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h45
    Je suis contre.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h44
    Je suis contre toute forme de maltraitance animale
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h44
    Nous vivons actuellement un avant-goût d’apocalypse qui sera peut-être le coup de grâce pour nos écosystèmes alors arrêtons de massacrer innéficacement et de manière honéreuse en plus nos précieux alliés déjà en grande grande agonie !
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 19h44
    D’autres solutions existent, nous ne sommes pas obligés de déréguler et détruire le vivant pour nos cultures. De nombreux documents scientifiques en parlent et le prouvent, je suis donc défavorable.
  •  Avis défaborable, le 23 juillet 2026 à 19h41
    Avis défavorable, il est grand temps de d’élargir son point de vue et de revoir la liste impérativement.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h41
    Le classement ESOD est prouvé inefficace par de nombreuses études. La biodiversité est en déclin comme jamais. L’homme est l’espèce la plus susceptible d’occasioner des dégâts !
  •  Favorable , le 23 juillet 2026 à 19h41
    je suis favorable à l’importance du maintien du classement du renard, de la corneille noire et de la pie bavarde (sur les communes concernées) dans le Gers. Pour permettre une bonne gestion de la nature il faut quelquefois savoir réguler pour que d’autres espèces peuvent continuer de se developper en toute quiétude .
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 19h40
    je suis défavorable au decret
  •  Je suis défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h40
    Bonjour Il n’existe aucune preuve du bénéfice à détruire une espèce susceptible d’occasionner des dégâts. Bien au contraire nous l’avons vu par le passé avec le loup et le lynx quand ils ont été tellement abbatus qu’il n’y en avait plus et cela était désastreux pour la biodiversité. Les animaux classés dans l’esod sont des prédateurs naturels, de plus certains débarrassent la nature des cadavres d’animaux. Je suis défavorable au massacre de ces animaux, en partant de l’interdiction du déterrage des renards. La reconnaissance du rôle bénéfique de ces espèces dans l’écosystème est essentiel. La sauvegarde de ces espèces est plus qu’essentiel. A notre époque nous avons déjà décimé tellement d’animaux, d’espèces que nos futurs enfants ne connaîtront jamais sauf dans des livres ou sur internet car nous les humains avont tout détruit. Cela doit s’arrêter. Nous devons protéger les êtres vivants et non les tuer par plaisir ou par "nécessité" selon les dire des chasseurs. Les chasseurs qui ont fait un classement dont les données ne sont pas vérifiables et qu’il faudrait faire vérifier par une administration neutre. Je vous remercie de protéger la nature et notre avenir.
  •  Opposition à l’arrêté ESOD, le 23 juillet 2026 à 19h38
    Il est scientifiquement prouvé que les espèces listées sur cet arrêté sont utiles à la nature. Dans l’intérêt général, il n’est pas souhaitable d’autoriser la destruction de ces espèces.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h36
    Aucun intérêt de modifier ce qui est déjà existant
  •  Refus du projet ESOD, le 23 juillet 2026 à 19h36
    En tant que Citoyenne française, je refuse catégoriquement de faire entrer la moindre des espèces animale dans le projet ESOD !!! Je rejette complètement ce projet, il est temps de respecter la faune et flore qui nous entoure et d’apprendre à cohabiter avec !
  •  Défavorable a l’arrêté triennal établissant la liste des ESOD du groupe 2, le 23 juillet 2026 à 19h36

    Défavorable a l’arrêté triennal établissant la liste des ESOD du groupe 2.
    La faune sauvage a peu d’espace de vie dans notre pays, nous avons des zones agricoles, des zones d’exploitations forestières, l’implantation de zones urbaines. les animaux sauvages régulent leurs naissances et leur population en fonction de leur capacité à se nourrir. Les renards, les blaireaux, les martres, les buses et autres prédateurs nous débarrassent d’autres petits animaux naturellement sans avoir besoin d’avoir recours a des produits chimiques toxiques pour l’environnement. On vient de découvrir que renard et fouine étaient des gros consommateurs de papillons de chenilles processionnaires, plusieurs centaine découverts dans son estomac avec l’autopsie d’un Renard qui chassent aussi les campagnols et mulots dans les semis.

    Vivant dans un environnement rural j’ai des arguments à la destruction des espèces dites nuisibles, j’en citerai deux. La première est l’inefficacité selon des études scientifiques qui ne réduisent pas les dégâts attribués à ces espèces. Le coût de cette destruction (ressources employées) est supérieur au gain. La deuxième ce sont les méthodes employées cruelles avec des souffrances totalement évitables aux animaux piégés, empoisonné, avec le plus grave la non sélectivité des pièges qui tuent ou blessent d’autres espèces mais aussi des promeneurs et leurs animaux de compagnie.

    Ces espèces ESOD ont leur rôle à jouer dans la biodiversité et leur éradication n’a pas montré une réelle efficacité ! Les méthodes barbares d’élimination des corvidés, blaireaux et renards sont intolérables.

    La France en 2026 est le pire des pays européens et même au-delà pour l’écologie !

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h35

    Stop au massacre ! Trop erreurs ont déjà été commises

    Jeudi 23 juillet 2026

  •  Pour classement esod, le 23 juillet 2026 à 19h35
    Sur le territoire que je pratique la population ne cesse de croître malgré la régulation et il est un problème sur notre volonté de réintroduire du faisan
  •  TRES FAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 19h35
    J’habite en campagne et j’en ai marre de racheter des poules régulièrement malgré mes efforts de protection. Une fois, c’est le renard, une autre la fouine, une autre les buses. Et c’est moi qui fais la chasse aux rats et campagnols !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h34
    Défavorable L’homme se permet trop de choses pensant avoir raison. Il devrait réfléchir un peu plus à ce que devient notre planète et doit étudier sérieusement toutes les solutions avant de prendre l’initiative de supprimer. Tuer devrait d’ailleurs être interdit tout simplement.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h34
    C’est non non non et ça se passe de commentaires
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h33
    Ces animaux sont indispensables pour garantir l’équilibre environnemental