Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36869 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à la destruction des animaux sauvages , le 9 juillet 2026 à 20h05
    L’état s’apprête à reconduire une énième version de la destruction des "esod", car on n’ose plus écrire "nuisibles", ayant compris confusément, même si rien ne change, qu’il y avait quelque chose d’ignoble dans le mot "nuisibles". Eh bien il serait temps qu’on mette un terme à ce massacre, que rien ne vient justifier, des pies, geais, fouines blaireaux et renards. La France s’est édifiée en tant que République sur le principe de raison et entretient au contraire des préjugés moyenâgeux. Autre erreur : ne pas avoir compris que les défenseurs de la nature sont certainement plus nombreux que les piégeurs et les chasseurs. Non, nous ne voulons plus de ce massacre.
  •  Défavorable, le 9 juillet 26 à 20h01, le 9 juillet 2026 à 20h05

    Défavorable et horrifiée de voir mon pays se dégrader autant.
    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Concernant ce projet en particulier, je demande a minima :

    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques
    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

    Une refonte de notre rapport à la faune commune
    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.
    Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.

    Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs
    L’ASPAS l’a longtemps dénoncé, et certains tribunaux l’ont même sanctionné. Pourtant, aujourd’hui, le Ministère continue de l’assumer et l’écrit noir sur blanc : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.

    Protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale
    Les mustélidés peuvent être piégés uniquement à proximité de certaines activités, mais tirés en tout lieu. Avant le 31 mars, les renards peuvent être tirés partout, mais ensuite seulement sur les terrains consacrés à l’élevage avicole. L’étourneau sansonnet peut être tiré uniquement près de certaines cultures, mais être piégé partout. Le geai des chênes peut être piégé dans les vergers et vignobles mais tiré partout, etc. Hormis la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.

    Des méthodes alternatives obligatoires mais incontrôlables
    Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines. Pourtant, ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes… Or la difficulté d’initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la méthode douce, pourtant plus efficace et plus pérenne que la destruction.

    Campagnols : une lutte naturelle reconnue mais non généralisée :
    Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée.

    Interdire l’utilisation des armes en pleine ville :
    La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces.

    Le renard, une espèce injustement classée partout en France :
    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 20h03
    DÉFAVORABLE ! Encore une aberration du gouvernement. Quand vont-il enfin s’apercevoir que l’espèce nuisible c’est NOUS ? C’est notre société dans son ensemble qui est à revoir !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h03
    Toutes les études récentes démontrent l’absurdité de cette classification d’ESOD. Ces abattages sont intolérables dans le contexte de l’effondrement de la biodiversité et des habitats. Il est urgent d’y mettre fin et de cesser de sacrifier le vivant aux loisirs d’une minorité.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 20h02
    Je suis contre le renouvellement de ces actions genocidaires. Quand aurons nous enfin conscience de la destruction que l’on cause, lorsqu’il sera trop tard? ! N’est-ce pas déjà le cas? !! Il faut réhabiliter les prédateurs naturels et redonner leur place à tous ces animaux dans la nature, arrêtons de déséquilibrer tout pour finir par tout détruire !!
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h02
    Avis défavorable Les animaux n’ont pas besoin de l’homme pour être régulés, la nature est bien faite, chacun a son utilité, arrêtons ces massacres, ras-le-bol des chasseurs
  •  Contre une destruction sans fondement scientifique, le 9 juillet 2026 à 20h02

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, qui perpétue une politique de destruction massive d’espèces sauvages sans démonstration scientifique de son efficacité. Continuer à classer le renard, les mustélidés et plusieurs espèces d’oiseaux comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » revient à sacrifier la biodiversité au profit d’intérêts particuliers, alors même que ces animaux rendent des services écologiques essentiels en régulant les populations de rongeurs et en participant au bon fonctionnement des écosystèmes.

    Au lieu d’autoriser des tirs, des pièges et des pratiques cruelles comme le déterrage du renard, l’État devrait imposer des mesures de prévention efficaces pour protéger les élevages et les cultures. À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est une réalité, il est incompréhensible de maintenir une réglementation aussi archaïque, fondée sur des données contestées et ignorant les recommandations de la communauté scientifique. Je demande l’abandon de ce projet et une refonte complète de la réglementation des ESOD.

  •  DÉFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 20h01, le 9 juillet 2026 à 20h01
    Je m’oppose radicalement à ce projet d’arrêté qui présente un impact négatif sur l’environnement et sur la faune sauvage. La classification ESOD est une aberration qui va à l’encontre de la recheche scientifique courante et des contraintes climatiques actuelles graves auxquelles les milieux naturels sont soumis. Les modalités de piégage et de « destruction » décrits (particulièrement le déterrage des renards, ou le piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse) sont également hautement contestables et contraire à toute considération morale ou au bien-être animal. Les espèces listées ESOD ne sont pas des "nuisibles" : elles participent pleinement au maintien d’écosystèmes sains et équilibrés. Cet arrêté présente un risque majeur d’extinction d’espèces clef fontamentales pour le maintien de la structure des écosystèmes et leur autorégulation. L’affaiblissement des populations de la faune sauvage listée ESOD dans cet arrêté produira par voie de conséquence l’effondrement ou la transformation radicale de ces milieux. Et à court terme, cet arrêté aura un impact négatif sur les milieux dont nos sommes dépendants. La réponse n’est pas la destruction des espèces sauvages mais l’apprentissage d’une collaboration avec elles. Cet arrêté est une grave erreur de jugement et une hérésie qui nous ramène des années en arrière concernant notre compréhension de la faune sauvage, de l’écologie et du bon fonctionnement des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h01
    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’elevage des jeunes.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h00
    La nature se régule seule.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h59
    L’état doit protéger l’environnement et la nature
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h59
    Foutez leurs la paix, déterrage, coup de pinces et coup de pelles ! Les "nuisibles" sont des êtres vivants et ont toutes leurs places sur cette planète !
  •  Je suis contre ce projet R. 427-6, le 9 juillet 2026 à 19h59
    Je suis contre ce projet de loi abjecte et honteux FLORENCE BRASSELET
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h58
    La liste ESOD est un non sens scientifique, il est prouvé que chaque être vivant a son utilité sur cette planète, c’est le principe de biodiversité. Les renards régulent entre autres les rongeurs, et donc par extension limitent les maladies véhiculées par ces derniers. Nous habitons en campagne, nous avons des poules et des renards à proximité, avec des précautions (présence d’un chien, poulailler fermé la nuit) la cohabitation est parfaitement vivable. Le renard s’attaque aux faisans, certes, (pour s’alimenter, lui) mais faut-il rappeler que de base le faisan de nos forêts est un animal élevé en volière, et donc sans reflexes de survie dus à la vie sauvage, relâché dans l’unique but de se faire massacrer par des bipèdes armés d’un fusil qui trouvent cette activité ludique?
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h58
    Je dis NON a la liste esod Je dis NON a son renouvellement pour 3 ans Je dis NON pour satisfaire les chasseurs et piégeurs et deterreurs en conservant cette liste mortifère Etudes du museum d’histoire naturelle, etudes demandees par le ministere meme de la transition écologique montrent l’inutilité de cette liste demandees nuisibles et meme au contraire son role nefaste sur la Biodiversité, le role ecologique des especes dites nuisibles ! La France face au changement climatique qu’elle prend en pleine face(mais dont elle était prévenue) se doit de reprendre un peu de dignité, d’intelligence en ABANDONNANT la liste ESOD Cordialement
  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE A CETTE LISTE ESOD, le 9 juillet 2026 à 19h58

    Je m’oppose à cette liste ESOD. Scientifiquement, la destruction massive d’espèces comme le renard, les corvidés et bien d’autres perturbe les équilibres naturels et s’avère souvent contre-productive pour la régulation écologique.

    De plus, cette pression ajoutée est inacceptable dans le contexte climatique actuel. La faune subit déjà de plein fouet l’enchaînement de sécheresses, de canicules et d’inondations qui détruisent leurs habitats et réduisent leurs ressources. Sans compter la réduction de leur état naturel à cause de l’Homme. Alors que les populations sont affaiblies par ces chocs successifs, faciliter leur destruction menace directement la résilience de notre biodiversité. La priorité doit être la protection et l’adaptation au changement climatique, non la « régulation ».

    En outre, contrairement à l’idée d’une gestion purement scientifique, la fixation des quotas de prélèvement (notamment via les "plans de chasse" pour le grand gibier ou les arrêtés de destruction pour les ESOD) repose sur un système hybride où la pression politique et l’auto-évaluation des chasseurs priment souvent sur les données écologiques indépendantes. Pour de nombreuses espèces, les "relevés" utilisés pour fixer les quotas proviennent des tableaux de chasse déclarés par les chasseurs eux-mêmes aux fédérations départementales. Les données scientifiques, quand il y en a, ne sont même pas prises en considération.

    Et pour finir, de nombreuses méthodes de chasse sont particulièrement cruelles et ne respectent pas les animaux qui sont chassés. La chasse à courre, les battues, le déterrage, et bien d’autres pratiques, en sont des exemples. Au-delà de leurs conséquences sur les populations d’animaux chassés, ces pratiques peuvent également avoir des effets négatifs sur la faune environnante. On en parle peu, mais les autres espèces présentes dans ces milieux subissent elles aussi les perturbations engendrées par les activités de chasse et peuvent devenir des victimes collatérales.

    En dehors de la liste ESOD gardons bien en tête que la France est le pays de l’Union européenne autorisant la chasse du plus grand nombre d’espèces d’oiseaux sauvages, et elle figure aussi parmi les pays ayant le plus grand nombre total d’espèces chassables (oiseaux + mammifères). Aujourd’hui, la liste officielle française comprend 89 espèces chassables. Chose encore plus choquante et une aberration pour moi, parmi les 69 oiseaux chassés légalement en France, une très grande partie sont des espèces migratrices, c’est-à-dire qu’elles ne résident même pas toute l’année en France ou ne s’y reproduisent pas systématiquement. Elles sont chassées principalement lors de leur migration ou de leur hivernage.

  •  Projet ESOD, le 9 juillet 2026 à 19h57
    DEFAVORABLE. L’état doit protéger la Nature et ka biodiversité. Pas la détruire.
  •  Mme, le 9 juillet 2026 à 19h56
    Non aux massacre des animaux de la forêt !!!
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h56
    La faune qui subit déjà le dérèglement climatique n’a pas à subir les humains.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h55
    Je dis NON a la liste esod Je dis NON a son renouvellement pour 3 ans Je dis NON pour satisfaire les chasseurs et piégeurs et deterreurs en conservant cette liste mortifère Etudes du museum d’histoire naturelle, etudes demandees par le ministere meme de la transition écologique montrent l’inutilité de cette liste demandees nuisibles et meme au contraire son role nefaste sur la Biodiversité, le role ecologique des especes dites nuisibles ! La France face au changement climatique qu’elle prend en pleine face(mais dont elle était prévenue) se doit de reprendre un peu de dignité, d’intelligence en ABANDONNANT la liste ESOD Cordialement