Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposition aux croyances et valorisation des donnees scientifiques , le 24 juillet 2026 à 08h17
    Face à une baisse cataclysmique de la biodiversité, baser des lois et des autorisations de tueries massives sur des croyances ne devrait pas être considéré comme démocratiques. Non aux croyances d’un autre temps.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h17
    Il faut cesser de donner le permis de tuer les animaux, ils souffrent assez du manque d’habitat, de la sur-urbanisation, du réchauffement climatique, des feux. Chacun a sa place. Cessons de croire que nous sommes les seuls animaux dignes de vivre .
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h17
    La nature a besoin d être protégée, encore plus maintenant ! Ces animaux font partie d un écosystème. Ne le bouleversons pas !
  •  Non au décret , le 24 juillet 2026 à 08h17
    Ces méthodes sont cruelles, barbares. Ces animaux sont utiles à la biodiversité. Laissons les vivre. Non au décret. Ils ne sont pas nuisibles. C nous. La veinerie est barbare. Le renard est aussi utile pour Lyme. Les blaireaux ne font de mal à personne. Laissez les vivre ..
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h16
    Stop aux massacres !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h16
    Avis défavorable le 24 juillet à 8h16.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h16

    Les destructions ne règlent pas le problème. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. D’autres pays privilégient les solutions non létales.

    Les problématiques sont réelles, mais le monde brûle et asphyxie par notre faute, mettons notre énergie intelligemment dans des systèmes pérenne plutôt que de continuellement rejeter la seule et unique chose qui permettra notre survie, la nature.

  •  Fortement défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h16
    Éradiquer des espèces.. voilà tout ce qui vous importe…laissez les vivre au nom de la bio diversité…on marche sur la tête…et ce n’est malheureusement pas le seul exemple !
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 08h15
    La seule solution trouvée à chaque fois est "tuer". Ces animaux sont-ils chez nous ou sommes-nous chez eux?… le vivre ensemble est déjà tellement compliqué entre humain alors entre espèces differentes à arme inégale le combat est toujours perdu pour les mêmes à chaque fois.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h15
    Chaque animal a sa place dans l’écosystème et y joue un rôle précieux. À nous de nous adapter. Arrêtons de détruire ce et ceux qui nous entoure !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h14
    J’ai un avis défavorable sur ce projet de liste d’esod
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h14
    Ces espèces pourraient devenir demain des espèces en voie de disparition ! c’est à l’espèce humaine de commencer enfin à s’adapter aux autres espèces non humaines/
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h13
    Aidons la nature et ses habitants dans toute leur diversité.
  •   Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h13
    Défavorable, protégeons le vivant, repensons notre mode de vie. La priorité est de s’adapter à ce grand changement qui se profile. Arrêtons de détruire.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h13
    Soutenons le vivant, il a une intelligence et une homéostasie qui dépasse notre compréhension et nos lois.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h12
    Le vivant est important, les organisations environnementales sont unanimes sur l’absurdité de cette liste qui n’existe qu’en France …
  •  Liste ESOD, le 24 juillet 2026 à 08h12

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

    Autres éléments de language

    Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
    Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD.
    Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation.
    Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection.
    L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
    Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.
    Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.

  •  avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h12
    Stop au massacre laissons la nature et nos animaux sauvages vivent en paix et en harmonie avec elle
  •  Désaccord , le 24 juillet 2026 à 08h11
    Non ce ne sont pas des nuisibles, ils participent à un écosystème. Stop aux massacres d’animaux.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 24 juillet 2026 à 08h11
    Choisissons la prévention plutôt que la destruction ! La destructions de ces espèces aggrave les déséquilibres écologiques déjà constatés. Ces espèces ( renards, martres, fouines, etc) contribuent au contraire à la régulation du nombre de rongeurs et des animaux malades en général. Les dégâts causés par ces espèces sur les cultures et l’élevage sont largement surestimés, par contre le système est plus coûteux que les dégâts causés. En Europe de nombreux pays ont opté à juste titre pour des solutions proportionnées et circonstanciées.