Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64350 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h36
    Le terme "dégâts" fait référence à un seul aspect financier, inspirons nous de la nature justement pour trouver l’équilibre que l’homme veut toujours détruire
  •  Je suis défavorable à ce projet, le 18 juillet 2026 à 16h35
    On sait que la destruction ne sert à rien sinon faire plaisir à une minorité puissante, il serait temps d’en prendre conscience alors que tout dans notre nature est en train de s’effondrer à cause de projets complétement hors de notre époque.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h35
    Les espèces, toutes les espèces sont partie intégrante de la biodiversité. Il devient plus qu’important de préserver cette biodiversité pour le présent et l’avenir des prochaines générations. Il faut agir pour mieux connaitre et soutenir les écosystèmes et abandonner totalement ce type de notion et d’actions "destruction d’espèces nuisibles". C’est, dès à présent, qu’il faut restaurer la biodiversité, les écosystèmes et mieux respecter les espèces et leur place dans le monde du vivant.
  •  Défavorable : défendons la biodiversité , le 18 juillet 2026 à 16h34
    Défavorable à la destruction de la biodiversité et aux conséquences négatives qui émergent depuis des années sur la déstabilisation des espèces es sauvages comme domestiques. Arrêtons de nous prendre pour les grand manitous de la nature et laissons les équilibres se réajuster. Ne négligeons plus les aménités positives de ces espèces malproprement appelées nuisibles et contribuons à restaurer leurs habitats.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h33
    Je suis défavorable à ce projet. Il me parait délirant que les animaux peuplant nos forêts et campagnes depuis toujours puissent être considèrés comme capables d’occasionner des dégâts…. Ils participent activement au maintien de la biodiversité et à un équilibre déjà précaire.
  •  Stop à l’hypocrisie, le 18 juillet 2026 à 16h33
    Avis défavorable à ce projet conservateur, rétrograde qui maintient les traditions cruelles et ineptes des chasseurs. On met en avant une régulation des animaux nuisibles alors qu’on devrait protéger et soigner cet équilibre de la nature déjà si malmené. ET PUIS STOP A L’HYPOCRISIE ! En septembre par exemple on lâche des centaines de faisans d’élevage qui n’ont jamais acquis leurs réflexes de défense en pleine nature, proies faciles pour les renards. Alors on supprime le prédateur naturel qui cause "des dégâts" afin de mieux profiter de la chasse, enfin, du massacre !
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 16h32
    Habitant de la campagne, je constaté qu’il y a de plus en plus de renards et de corbeaux et de moins en moins de chasseurs… désolant de voir que la plupart de ceux qui sont contre sont des citadins et ne connaissent rien au monde rural..
  •  Je ne comprends pas, le 18 juillet 2026 à 16h32
    Je ne comprends pas pourquoi nous ne laissons pas la nature se débrouiller seule. Certes nos constructions et cultures la modifient mais là encore elle réussit encore à s’en sortir. Si nous intervenons dans la destruction de certaines espèces nous n’allons que rendre l’équilibre naturel plus perturbé. Pour exemple je tiens à citer les chasseurs de la Drôme qui se sont plaint en 2024 de l’intervention du loup qui a réduit de 30 % leur potentiel chassable. Où est le problème ? Les chasseurs sont sensés réguler la faune ; ce qu’ils ne parviennet pas à faire, alors que le loup y parviens. Aucune espèces animale n’est gênante.
  •  Pour le déclassement des ESOD et leur protection, le 18 juillet 2026 à 16h31
    Bonjour Je donne mon avis défavorable a la poursuite de ce classement ESOD qui va à l’encontre de la préservation de notre environnement naturel et sauvage.
  •  Je suis contre cette lois absurde, le 18 juillet 2026 à 16h31
    Les scientifiques ne cessent de prouver que tous ces animaux sont très utiles à l’agriculture et à l’environnement, pourquoi ne pas les écouter. Cette lois est une pure absurdité qui n’a pas lieu d’être et un massacre cruel et sans fondement.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 16h31
    Il faut sauver l’agriculture
  •  Contre le classement ESOD, le 18 juillet 2026 à 16h31
    Les espèces dites nuisibles ne sont pas plus nuisibles que l’Homme…
  •  citoyen, le 18 juillet 2026 à 16h31
    Avis défavorable. Respectons le vivant…qui n’a pas la parole ! Préservons la biodiversité qui nous reste . Epargnons la des coups facilement autorisés par arrêtés.
  •  Protégeons enfin la biodiversité !, le 18 juillet 2026 à 16h30
    Arrêtons de détruire aveuglément le vivant alors que la planète est en train de brûler. En agissant de la sorte, nous courons tout droit vers notre propre extinction.
  •  Contre, le 18 juillet 2026 à 16h30
    Laisser prospérer la biodiversité semble essentielle en ces périodes de changements climatiques.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h30
    Le texte mis en consultation diffère de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges, ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Dans ces circonstances, j’émets un avis défavorable.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h30
    avis défavorable pour ce projet il faut au contraire protéger toutes ces espèces qui sont très utiles à un bon équilibre de la biodiversité, à l’heure actuelle et avec le réchauffement climatique il est temps de revoir toutes ces idées infondées sur la faune sauvage qui est en déclin, laissez les animaux respirer un peu dans leur milieu naturel, aucun animal n’occasionne d’importants dégâts, c’est juste pour faire plaisir à quelques chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h29
    L’écologie est déjà assez déséquilibrée pour autoriser la destruction d’espèces. Prenons exemple sur nos voisins européens qui favorisent des solutions non létales pour ces mêmes "problèmes" !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h29
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h29
    A l’heure du changement climatique, avec la sécheresse et les canicules qui mettent en danger non seulement l’être humain mais aussi la faune sauvage, on continue en France à autoriser des abattages d’animaux que les agriculteurs considèrent comme nuisibles et que les chasseurs se chargent d’éliminer lors de leurs loisirs…Pourquoi la France est-elle le seul pays à autoriser de telles méthodes ? qu’est ce qui nous manque : imagination pour trouver d’autres solutions, bienveillance envers ces animaux qui cherchent à survivre …?courage politique surtout ! Stop !