Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35683 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable. , le 9 juillet 2026 à 19h20
    Aucune espèce ne devrait etre considerée comme nuisible, et le déterrage des renards et des blaireaux est une pratique barbare.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h20
    L’humain est le seul être qui se donne l’autorisation de détruire son environnement et qui s’autorise de "réguler", alors que de toute évidence la nature sait très bien le faire elle même et très justement.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h19
    Il faut arrêter de tout détruire, chaque espèce a son rôle dans la nature. Il a été prouvé que détruire ces soit disant esod ne sert à rien et coûte cher. Cet arrêté sert juste à donner aux chasseurs de quoi s’amuser en été. Laissez vivre ces animaux !
  •  Non au projet d arrêté qui détruit la nature et sa faune , le 9 juillet 2026 à 19h19
    Je m’oppose vivement à ce projet qui placerait la France comme le mauvais élève en matière de préservation de la faune sauvage, irait à l’encontre des bienfaits prouvés de la présence de ces animaux et viendrait renforcer la toute puissance des sociétés de chasse sans aucun intérêt écologique, humaniste et environnemental
  •  Arrêter le massacre, le 9 juillet 2026 à 19h19
    Non à cet arrêté qui permet de tuer ces animaux. L homme est le plus grand prédateur sur terre, les animaux subissent
  •  DÉFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 19h18
    Cet arrêté ne vise qu’à satisfaire les lobbys de la chasse. Nous devons cesser de détruire des espèces qui font parties du vivant, au même titre que l’humain. Des solutions alternatives existent, notamment dans d’autres pays et nous devons les encourager. Non seulement ce type d’arrêté autorise des pratiques de chasses cruelles (piégeage, déterrage du renard…), mais plusieurs études ont montré leur totale inefficacité, voire ont prouvé qu’elles étaient complètement contreproductives !
  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 19h18
    Les espèces classées nuisibles ne le sont pas réellement mais contribuent en réalité à l’équilibre tel le renard qui permet une régulation de la population des rongeurs. De plus certaines pratiques de chasses autorisées sont d’un autre temps et d’une cruauté sans nom. Je ne comprends pas qu’à l’heure actuelle de telles pratiques moyenâgeuses puissent encore être pratiquées.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h17
    Non à la destruction et aux massacre de nos animaux sauvages.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h17
    Absolument contre la destruction des animaux sauvages qui sont importants pour notre biodiversité et équilibre de notre environnement naturel.
  •  Contre !, le 9 juillet 2026 à 19h17
    Les politiciens n’ont pas voulu écouter les scientifiques qui les alertent depuis des décennies sur le réchauffement climatique. Ils s’obstinent dans leur surdité lorsqu’il s’agit de la biodiversité ! Ça suffit !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 19h17
    Ce massacre a assez duré !!! Toutes les espèces que vous classez en ESOD ont juste un attrait purement politique afin d’attirer les sympathies. Plusieurs études ont déjà démontré que le fait de procéder à un massacre tel que ceux ci engendre des problèmes beaucoup plus graves tel que l’augmentation de la population de rongeurs, d’insectes non indigènes de France où d’autres population de "nuisibles" comme vous aimez les appeler du à la réduction des prédateurs naturels. De nombreux pays européens et bien d’autres encore ont cessé celà et s’en félicite, cat la régulation naturelle s’effectue sans intervention humaine. Par exemple les castors qui ont été décimés à cause de leur barrage mais qui avaient un rôle de régulation de l’eau en créant des retenues maintenant on voit le résultat dans ces zones asséchées, les corvidés qui régulent les rongeurs, les blaireaux qui en en créant des réseaux souterrains sont des bâtisseurs de puits d’infiltration naturelle lors de grosses averses, les renards qui eux aussi régulent de nombreuses espèces, et encore bien d’autres espèces qui sont classées ESOD mais qui on un rôle primordial dans l’écosystème. Alors j’ai une question l’homme est il l’écosystème ou fait il parti de l’écosystème ? Et comme par hasard ça arrive toujours en début de période électorale, les français ne sont pas idiots et savent très bien pourquoi cela est fait. De plus je suis bénévole au sein d’un centre de soins pour la faune sauvage, au lieu de réprimer la faune vous devriez vous occuper de réprimer ceux qui abattent volontairement des espèces protégées. De plus en plus de personnes sont sensibles à la faune sauvage et il est bien remarqué que le nombre de chasseurs baisse nettement avec la nouvelle génération. En période électorale le lobbie des chasseurs a le même impact que celui des armes aux États-Unis en période électorale. Alors faîtes réellement de la protection de la faune sauvage un enjeu plus que crucial pour les générations futures….
  •  Defavorable, le 9 juillet 2026 à 19h16
    9 juillet 2026 19h06. Parce que la nature se régule d’elle même, que ces animaux existent uniquement sur terre pour une bonne raison et que leur éradication ? ne sert qu’une seule partie minoritaire de la population a des fins douteuses ( protéger des poulets exotiques élevés dans des conditions minables…).
  •  Contre !, le 9 juillet 2026 à 19h16
    Quand allez-vous comprendre qu’il faut protéger la biodiversité, et que sans elle nous allons périr ?
  •  Avis favorable, le 9 juillet 2026 à 19h16
    Les espèces dites "ESOD" ne sont absolument pas en danger de conservation, les effectifs de ceux-ci, sont en pleine expansion et cause de trop nombreux dommages aux activités humaines mais également à la petite faune de plaine. Observateur privilégié de la biodiversité, je confirme que ces espèces n’ont jamais été si nombreuses, et, nécessite, donc, une régulation pour limiter leur nombre.
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h15
    Arrêtez de tout détruire pour la fantaisie humaine
  •  Contre ! , le 9 juillet 2026 à 19h14
    Aucune espèce est néfaste pour la biodiversité. Aucune espèce mérite, destruction, piegage et barbarie !
  •  Non favorable, le 9 juillet 2026 à 19h14
    Avis non favorable, laisser la faune en paix
  •  défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h13
    J’aimerais bien savoir en quoi le geai et la martre par exemple sont nuisibles ! je ne comprends pas ce classement ni comment il est établi. nous sommes dans une période de recul de la bio diversité , on le sait, alors ce n’est certainement pas le moment de s’en prendre aux animaux. Ils ont leur role et le droit de vivre. Le renard est très utile (la fouine aussi) dans la lutte contre la prolifération des rongeurs. Je pense et je ne suis pas la seule que ce classement aurait pur but de "distraire" les chasseurs en leur permettant de tuer tout ce qui bouge. Il faut arreter avec ce concept d’animaux nuisibles et protéger ceux qui nous restent.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h13
    Arrêtez avec les soi-disantes espèces nuisibles. Chaque jour, des animaux meurent à cause des humains. Occupez-vous des nuisibles humains qui sont en prison ou dehors ! Arrêtez de toucher à la nature, chaque espèce a son utilité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 19h12
    Laissez la nature en paix, assez de vos lois qui ne profite qu’à l’enrichissement personnel de certains.