Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41244 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 18h38
    Laissons vivre la nature
  •  Régulation des corbeaux, le 11 juillet 2026 à 18h38
    Mme monsieur je m oppose à ce projet car les corbeaux et les sangliers sont ceux qui font le plus de dégâts dans nos cultures salutations d un agriculteur passionné
  •  Nuisible , le 11 juillet 2026 à 18h37
    Je suis favorable pour garder les nuisibles comme cela. Il faut pouvoir les réguler sois naturelle si prédateur et si il n’y a plus… par le biais des piégeurs . Après il faut savoir aussi s’arrêter avant qu’une espèce sois en déclin. D’où son nom régulation. Juste respecter la définition comme certain piégeurs et chasseur le fond déjà.
  •  Avis defavorable, le 11 juillet 2026 à 18h36
    Respect de la nature, laissez la biodiversité s ’epanouir
  •  Encore un texte de technocrate élaboré derrière un bureau., le 11 juillet 2026 à 18h36
    Mais laissez les en paix tous ces petits animaux qui n’ont rien demandé. Avec la raréfaction de la faune, faut être aujourd’hui sacrément neuneu pour vouloir leur destruction.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h35
    Ce type d’arrêté est archaïque et très certainement proposé avec le lobbying des chasseurs. Ces animaux sont indispensables à la biodiversité. Écoutez les scientifiques du muséum d’histoire naturelle !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h35
    Laissez les vivre.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 18h34
    Avis très favorable au classement des ESOD. Énormément de dégâts créé pour ces espèces.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h34
    Je me positionne fermement contre ce projet d’arrêté. Les pratiques de piégeage et de déterrage (notamment le vénerie sous terre) sont d’une cruauté inacceptable et injustifiable au XXIe siècle. De nombreuses études scientifiques démontrent que ces destructions massives n’ont aucune efficacité réelle sur la régulation à long terme des espèces dites « nuisibles » (ESOD). Au contraire, elles perturbent gravement les dynamiques de populations et affaiblissent un équilibre de la biodiversité déjà durement mis à mal par les crises climatiques et environnementales. L’acharnement sur le renard en est le parfait exemple : cet animal est un auxiliaire précieux de la biodiversité et de la santé publique. En tant que prédateur de rongeurs, le renard joue un rôle majeur dans la limitation de la propagation des tiques, vectrices de la maladie de Lyme. Éliminer les renards favorise la prolifération des rongeurs et augmente mécaniquement le risque sanitaire pour l’humain. La biodiversité a besoin de protection et de cohabitation, pas de régulations aveugles et cruelles. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 18h33
    Favorable au plan de classement des ESOD .
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h33
    Quand allons nous arrêter de vouloir régler les problèmes, réels ou pas, par des tueries sauvages qui ne résolvent rien et qui ne font que détruire chaque fois un peu plus la biodiversitée dont nous dépendons. D’autres façons de vivre sont possibles et l’histoire nous a appris que nos analyses pertinentes et destructrices d’aujourd’hui, sont trop souvent des catastrophes pour la génération suivante.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h33
    Chaque espèce ne doit pas être étudiée exclusivement sur les coûts des dégâts des exploitations humaines, mais aussi sur leurs bénéfices, sur la nécessité de leur présence dans les écosystèmes. Le classement ESOD est souvent à charge et devrait faire l’objet d’une transparence absolue des critères et des arguments qui ont conduit à ce classement. On voit l’action de l’homme sur la biodiversité. Peut-être devrions-nous réfléchir avant de réguler.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 18h32
    Les nuisibles ne sont pas ceux que l’on croit , il y en a bien plus dans les partis politiques que dans la nature . Stop au massacre , les animaux ont déjà à subir l’agriculture intensive , les coupes a blanc , les incendies , la pollution , …
  •  Oui à la liste, le 11 juillet 2026 à 18h32
    Je suis pour la liste ESOD
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h31
    Fiché la paix à la nature : moins de renard + de rats et de tiques donc piroplasmose Ceci n’est qu’un ex parmi tant d’autres. La nature est bien faite et n’a pas besoin de l’homme. Malheureusement, l’humain a déséquilibré le système et il se croit encore et toujours puissant. Le seul nuisible c’est lui.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h30
    Foutez la paix à nos animaux de forêt. Elle se régule très bien toute seule.
  •  Article R 427-6 du code de l’environnement , le 11 juillet 2026 à 18h29
    Défavorable, c’est une honte de passer son temps à tuer des espèces qui se regulaient très bien toutes seules avant que l’Homme ne vienne se prendre pour un être supérieur qui a droit de vie ou de mort que qui bon lui semble
  •  Totalement contre., le 11 juillet 2026 à 18h29
    Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté. Alors même que des tas de spécialistes nous informe que la biodiversité est un élément important à respecter je ne comprends pas un tel projet. Hormis pour faire plaisir aux chasseurs, je sais bien que c’est un lobby important pour un certain nombre d’élus mais il est temps d’arrêter de tout accepter de leur part. D’ailleurs pour moi la chasse ne devrait même plus exister. Il faut laisser faire la nature. C’est la chaîne alimentaire qui se rompt par de telles mesures et pour moi il est hors de question de supprimer ce système naturel. Il s’agit soit disant de prédateurs mais le seul prédateur sur cette planète est et restera l’être humain tant qu’il continuera à se comporter comme le roi de la terre.
  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h28
    Arrêtez de faire des cadeaux aux chasseurs.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 18h28
    Arrêtez le massacre !!! Ça suffit !!!