Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop à ce projet , le 30 juillet 2026 à 16h02
    Je trouve cela inadmissible que ce genre de liste soit exposée, pire votée sachant tous les dégâts que l’Homme fait déjà à la faune et à la flore.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h02
    Encourager la destruction d’espèces vivantes est un projet totalement à l’encontre de la préservation du Vivant. L’homme est la source des "problèmes" que peuvent occasionner certaines espèces. Ces espèces dérangent l’humain, parce que l’humain a empiété trop largement sur leurs territoires. (Rappelons-nous d’abord avant de considérer le "problème des animaux nuisibles" que ce n’est pas le chevreuil qui traverse la route pour causer des accidents mais la route qui traverse SA forêt. Au même titre que le lynx qui est lui est même classé protégé et que nous écrasons cependant sur les routes qui traversent LEUR territoire). Nous ne supportons plus les RENARDS car "ils mangent les poules", mais nous avons construit lotissements, routes qui chamboulent leurs lieux de vie. LE RENARD N’EST PAS UN NUISIBLE, UN SEUL RENARD = 6 000 à 10 000 RONGEURS ÉLIMINÉS PAR AN Il régule la maladie de Lyme en réduisant les rongeurs porteurs de tiques. Les BLAIREAUX parce qu’ils "font des terriers", mais qui industrialise les cultures? Par son alimentation, le Blaireau joue un rôle essentiel dans la régulation des rongeurs et des invertébrés comme les larves de hannetons, susceptibles de causer des dégâts dans les cultures. Il consomme également des nids de guêpes, et participe donc à leur régulation. Les GEAIS parce qu’ils peut s’attaquer à d’autres nids, d’espèces chassées? ou d’espèces déjà en voie de disparation par la faute de l’humain? Pourtant cet oiseau est omnivore et il contribue à l’écosystème forestier. En effet, il se constitue des réserves importantes de glands des chênes et de faines des hêtres, dont il est très friand et qu’il enfouit sous la mousse ou des feuilles mortes. Comme il ne peut pas manger tout ce qu’il cache, il participe ainsi à la régénération des forêts. Finalement, le geai des chênes est-il vraiment nuisible? Finalement , tout ce qui est classé nuisible, à cela profite-t-il? Il serait plus judicieux de faire en sorte de NOUS considérer comme nuisibles pour tous les animaux et d’adapter notre intrusion dans LEURS lieux de vie. Messieurs et Mesdames qui établissez ces projets de lois, allez vous promener, écoutez les naturalistes, faites comme cet influenceur, documentez-vous !!! Allez voir le documentaire LE VIVANT QUI SE DEFEND.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h02
    Trop de vies et d’argent perdu pour peu d’effet
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h02
    Ces mesures ne servent qu’à assouvir l’attrait morbide et malsain des chasseurs pour l’assassinat gratuit d’animaux et n’a aucun bénéfice réel. Il faut arrêter ces exécutions.
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 16h01
    Défavorable à cette loi
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h01
    Si les humains ne s’en mêlent pas, la nature s’auto régule toute seule.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h01
    Les incendies actuels ont terriblement mis à mal l’ensemble de la faune de nos forêts, il n’est pas entendable de lancer cette campagne ! Par ailleurs, ces décisions sont prises à une échelle beaucoup trop large, seuls de très petits territoires sont concernés, pas la France entière ! Chaque espèce a toute sa place dans notre écosystème et y joue pleinement son rôle d’équilibre indispensable. Ces mesures seront coûteuses et inefficaces, et risquent d’engendrer d’autres déséquilibres beaucoup plus graves ! En l’absence de tout contrôle, ces mesures vont donner aux chasseurs un sentiment d’impunité encore pire, personne n’a besoin de ça ! D’autres pays privilégient des solutions douces, avec succès !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h01
    Quand on aura intégré que la nature sais se régulé seul on aura fait un grand pas ! Et de plus je pense qu’il y as eu suffisamment de victimes animale
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h01
    Non ces animaux ne meritent pas la définition d’ESOD. Ecoutez les scientifiques, ils le disent avec tous les arguments nécessaires ! Renards et tous les autres. Donc laissez ces animaux vivre !!! Aucune raison valable à leur massacre Aucun abattage de façon définitive ! Merci
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h01
    La plupart des espèces visées sont utiles pour protéger la santé humaine comme le renard qui réduit les vecteurs de la maladie de Lyme
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 16h00
    L’abattage des espèces dites « nuisibles » est souvent inefficace et contre-productif. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment en régulant d’autres populations animales. Leur élimination peut provoquer des déséquilibres écologiques et favoriser la prolifération d’autres espèces problématiques. De plus, les populations abattues se reconstituent souvent rapidement grâce à une reproduction accrue ou à l’arrivée de nouveaux individus. Les campagnes d’abattage engendrent également des coûts importants pour les pouvoirs publics. En supprimant ces animaux, on perd des services écologiques gratuits, comme le contrôle naturel des ravageurs. Les dégâts peuvent alors augmenter au lieu de diminuer. Des mesures préventives, telles que la protection des cultures ou des élevages, sont généralement plus efficaces et moins coûteuses. La notion même d’espèce « nuisible » est aujourd’hui remise en question par de nombreux scientifiques. Une gestion fondée sur la coexistence et l’équilibre écologique est souvent plus durable.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h00
    C’est ridicule, ça va coûter de l’argent, plus que ça ne va rapporter. Sinon ça serait pas mal aussi que les humains arrêtent de tuer des trucs. La biodiversité est déjà très abîmée, tuer des animaux ce n’est pas l’avenir, c’est juste essayer de maintenir un système qui périclite et qui est voué à s’autodétruire. Utilisez l’argent public autrement !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h00

    Bonjour,
    Les animaux inscrits sur la liste 2 sont protégés dans beaucoup de pays européens, et seraient nuisibles chez nous !
    Le renard et les mustelidés sont dans cette liste uniquement à cause de la concurrence avec les chasseurs sur le petit gibier de lâcher.
    Par ailleurs, une espèce autochtone ne peut entraîner de déséquilibre dans son écosystème, sauf à ce que celui ci soit déjà fortement déséquilibré par l’homme. Mais dans ce cas, doit on rajouter des dégâts ou corriger nos erreurs ?
    Il a été démontré que la présence de renards réduit la quantité de tiques, et la transmission de maladies par celles ci.

    Sur le plan économique, il est prouvé que la destruction n’est pas rentable, mais il faudrait aussi chiffrer les services écosystémiques rendus par ces espèces : nettoyage par le côté charognard, régulation des insectes ( étourneaux corbeaux freux en particulier), plantation et dissémination de graines glands noix noisettes par les corvidés et les geais, contribuant à replanter notre forêt.
    Sans parler de la beauté du vivant qui n’a pas de prix.
    Le tourisme est une activité économique importante en France, une nature vivante est un bon argument !

  •  Esod, le 30 juillet 2026 à 16h00
    Favorable en tant qu’agriculteur, je suis confronté souvent à des attaques de renard, différents, pigeons et corbeau
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h00
    Je donne un avis défavorable au vu qu’il a été prouvé scientifiquement que le renard n’est pas une espèce nuisible. Il est temps d’évoluer.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h59
    Je suis défavorable, il est prouvé scientifiquement que ces solutions ne servent à rien et coûtent très chères. D’autres choses peuvent être mises en place au lieu de ce massacre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Je donne un avis défavorable à l’inscription de ces espèces sur la liste des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. L’abattage massif ne constitue pas une solution durable. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur destruction peut avoir des conséquences négatives sur la biodiversité. Il est préférable de privilégier des méthodes de prévention et de cohabitation, adaptées à chaque situation, plutôt que de recourir systématiquement à leur élimination. Pour ces raisons, je m’oppose à cette mesure.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Écoutez les avis scientifiques. Ce type de dispositif ne fait que déséquilibrer l’équilibre écologique en place. D’autres alternatives existent.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    15h56 Décentrons l’humain et son confort / plaisir de chaque décision et réfléchissons au travers du spectre de la biodiversité. Protégeons aussi les espèces déjà en première ligne des dégâts environnementaux que nous engendrons.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h59
    Défavorable, nous habitons chez eux, pas l’inverse.