Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 15h07
    Quand on laisse pululer tous les predateurs qui sont en haut des chaines alimentaires c est que l on est inconcsient,couper des realitées, que l on se moque du petit eleveurs jusqu au cultivateur et surtout qu on detruit la biodiversité. Mais bon vivement qu on ai des renards des corbeaux et des martres partout la vie sera belle il y aura qqul campagnols en moins peut etre et puis rien d autres ils auront tout bouffer !!!! Mais ceux qui apprenent la vie a la campagne sur les tuto ne savent rien, qu on laisse faire les vrais qui font la ruralité,eux ont les connaissances des equilibres au moins depuis bien longtemps !!!!!!
  •  Non à l’ESOD 2026, le 24 juillet 2026 à 15h06

    Je suis défavorable à l’ESOD 2026-2029, pour les raison suivantes :

    - Manque de fondement scientifique : Le classement de ces espèces (notamment les petits prédateurs comme le renard, la fouine ou la martre) s’appuie trop souvent sur des déclarations de dégâts non vérifiées de manière indépendante, plutôt que sur des données biologiques et écologiques rigoureuses.

    - Inefficacité de la destruction systématique : Les études scientifiques montrent que l’abattage de masse ne règle pas les conflits d’usage sur le long terme. Le vide territorial créé est rapidement comblé par d’autres individus, ou entraîne une hausse de la reproduction des survivants.

    - Effondrement global de la biodiversité : À l’heure où les populations d’oiseaux et de petits mammifères subissent une crise d’extinction majeure, continuer à détruire massivement des espèces indigènes (comme la pie bavarde ou le geai des chênes) perturbe gravement les chaînes alimentaires et l’équilibre des écosystèmes.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD et une refonte globale de la gestion de la faune sauvage en France, orientée vers la cohabitation et le respect du vivant.

    Si il y a bien une chose à réguler de nos jours, au vu de l’actualité, ce sont nos ACTIVITÉS HUMAINES. Le vivant n’a pas à être sacrifié au PROFIT de notre espèce.

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h06
    Plutôt que de tout le temps vouloir détruire ce qui nuit à notre profit économique, l’espèce humaine ferait mieux de réfléchir aux moyens de s’adapter à son environnement. Et honte à la loi d’urgence agricole. On régresse et on régresse… jusqu’où ira-t-on sous couvert de l’urgence ? Arrêtez ça.
  •  Laissez les vivre pour Nous et nos enfants, le 24 juillet 2026 à 15h05
    Les Hommes envahissent par la peri-urbanisation et detruisent les espaces naturels. Donneur de leçon à l’echelle mondiale vous ne respectez pas notre faune et flore au nom de lobbies d’un autre siècle. Quel héritage laisserons nous à nos enfants ? Je suis contre votre liste.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h05
    C’est l’activité humaine qui doit s’adapter et respecter la faune et la flore et non pas l’inverse !
  •  Stop au massacre , le 24 juillet 2026 à 15h05
    Avis très défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h03. Il est grand temps de s’appuyer sur les études scientifiques et de trouver d’autres solutions pour concilier agriculture et vivant en cessant de tout massacrer.
  •  Consultation publique , le 24 juillet 2026 à 15h04
    Avis défavorable. La faune a le droit de vivre aussi … la planète n’appartient pas « que » à l’homme .
  •  Avis défavorable Le 24 juillet 2026 à 15h03, le 24 juillet 2026 à 15h04

    Je dépose un avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Mes arguments reposent sur les points suivants :

    - Manque de fondement scientifique : Le classement de ces espèces (notamment les petits prédateurs comme le renard, la fouine ou la martre) s’appuie trop souvent sur des déclarations de dégâts non vérifiées de manière indépendante, plutôt que sur des données biologiques et écologiques rigoureuses.

    - Inefficacité de la destruction systématique : Les études scientifiques montrent que l’abattage de masse ne règle pas les conflits d’usage sur le long terme. Le vide territorial créé est rapidement comblé par d’autres individus, ou entraîne une hausse de la reproduction des survivants.

    - Effondrement global de la biodiversité : À l’heure où les populations d’oiseaux et de petits mammifères subissent une crise d’extinction majeure, continuer à détruire massivement des espèces indigènes (comme la pie bavarde ou le geai des chênes) perturbe gravement les chaînes alimentaires et l’équilibre des écosystèmes.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD et une refonte globale de la gestion de la faune sauvage en France, orientée vers la cohabitation et le respect du vivant

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h03
    Avis défavorable pour continuer à éliminer ces espèces qui ont leur place et leur utilité dans la nature et dans notre environnement. Il faut au contraire les protéger, leurs dégâts sont mineurs proportionnellement aux dégâts causés par leur disparition. Stop.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h02
    Je suis contre ce projet, alors même que le changement climatique met à mal nos cadres de vie ( pour l’homme et l’animal). Au contraire, il faut réensauvager la France pour rendre aux écosystèmes leur dynamique naturelle et leur résilience.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h02
    Protégons le vivant et la biodiversité. Écoutez les scientifiques et spécialistes plutôt que les lobbystes. Demain il sera trop tard.
  •  Avis DÉFAVORABLE ❌, le 24 juillet 2026 à 15h02

    Détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ? Si on suivait cette logique jusqu’au bout, il faudrait débarrasser le territoire de tous les humains, qui sont, de très loin, ceux qui occasionnent le plus de dégâts aux écosystèmes ou à leurs semblables.

    En 2026, il est grand temps de mettre fin à cette logique de destruction d’espèces. Quelqu’un peut-il m’expliquer en quoi le renard est susceptible d’occasionner des dégâts justifiant qu’on le tue / massacre ? Cette espèce, comme toutes les autres, a sa place dans les écosystèmes. Je ne peux m’empêcher de penser que cette liste continue à exister pour satisfaire certains appétits meurtriers…

  •  Non au projet ESOD, le 24 juillet 2026 à 15h01
    Non à ce projet qui détruit encore plus le vivant et la diversité de faune et flore. Il est choquant de voir comment nos politiques traitent la Vie et la Nature dont nous faisons parti !
  •  avis défavorbale, le 24 juillet 2026 à 15h00
    Je dépose un avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. Cette opposition repose sur plusieurs éléments majeurs d’ordre scientifique, écologique et éthique. Tout d’abord, le classement de certaines espèces sur la liste ESOD manque de fondement scientifique solide. Les décisions de classement concernant notamment le renard, la fouine ou la martre semblent encore largement fondées sur des déclarations de dommages insuffisamment vérifiées et rarement confrontées à des études indépendantes. Or, une politique publique de gestion de la faune sauvage devrait s’appuyer prioritairement sur des données scientifiques rigoureuses, intégrant le rôle écologique des espèces, leur état de conservation et l’évaluation objective des impacts qui leur sont attribués. Par ailleurs, la destruction systématique de ces animaux ne constitue pas une réponse efficace sur le long terme. De nombreuses recherches ont démontré que les campagnes d’abattage génèrent souvent des effets contre-productifs. Les territoires libérés sont rapidement recolonisés par d’autres individus, tandis que certaines populations peuvent compenser les pertes par une augmentation de leur reproduction ou de leur dispersion. Cette gestion basée principalement sur la destruction perpétue ainsi un cycle coûteux et inefficace, sans apporter de solution durable aux éventuels conflits entre activités humaines et faune sauvage. Cette approche est d’autant plus préoccupante dans un contexte de crise majeure de la biodiversité. Les populations de nombreux oiseaux, insectes et petits mammifères connaissent aujourd’hui un déclin alarmant à l’échelle nationale et européenne. Maintenir ou étendre la destruction d’espèces indigènes telles que la pie bavarde ou le geai des chênes contribue à fragiliser davantage les écosystèmes. Ces animaux occupent pourtant des fonctions essentielles, qu’il s’agisse de la régulation naturelle de certaines populations, de la dispersion des graines ou du maintien des équilibres écologiques. Leur élimination peut engendrer des déséquilibres dont les conséquences dépassent largement les bénéfices attendus. Enfin, la gestion de la faune sauvage mérite aujourd’hui d’évoluer vers des méthodes plus modernes, plus sélectives et davantage fondées sur la coexistence. Les enjeux environnementaux actuels exigent de privilégier la prévention des dommages, l’adaptation des pratiques humaines et le recours à des solutions non létales lorsque cela est possible. Cette approche permet de concilier la protection des activités humaines avec la préservation du patrimoine naturel commun. Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait des espèces concernées de la liste ESOD ainsi qu’une refonte globale de la politique de gestion de la faune sauvage en France. Celle-ci devrait être fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes, le respect du vivant et la recherche d’une cohabitation durable entre les activités humaines et les espèces sauvages.
  •  Je suis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029., le 24 juillet 2026 à 15h00
    Le moyen proposé pour trouver une ou des solutions au problèmes est inefficace, inutile, et de plus très/trop coûteux. Il est grand temps de renoncer aux solutions d’une civilisation anti-nature (voir les travaux de François Terrasson, Bruno David, et tant d’autres), et trouver des solutions pérennes pro-et-avec nature.
  •  avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h00
    ce ne sont pas de simples nuisibles, ils ont une raison d’être, les nuisibles ce sont les humains
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 15h00
    Il serait plus urgent de s’occuper des nuisibles qui font parties de l’espèce humaine
  •  Avis très défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h00
    Non à la destruction du vivant.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h59
    Le maintien ou non du classement des ESOD repose sur des données scientifiques. Ces ESOD qui par les faits et les nuisances peuvent provoquer de graves déséquilibres écologiques, tant au niveau de la biodiversité même que par leur impact sur le monde agricole au sens large (les plus important sont sûrement les dégâts sur semis de maïs par les corneilles noires et corbeaux freux), les dégâts sont très souvent sous-évalués… Prenons le cas du particulier, très peu font de déclaration (au niveau de leur poulailler pour le renard notamment). Une régulation raisonnée, (pas une extermination bien sûr comme beaucoup s’imaginent et veulent le faire croire à tous alors qu’ils n’ont aucun éléments concrets la dessus…) permet un maintien des équilibres et des impacts financiers "contrôlés". Agir où il faut et quand c’est nécessaire, voilà le mot d’ordre.
  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 14h59
    Avis favorable pour l’arrêté dont le précédent aurait dû être valable jusqu’au 3.08.2026 à la vue de la dernière signature en 2023 ? En attendant cette interruption, certains Esod en ont bien profité. Renards et martres des pins ont anéantis des poulaillers et volières dans mon entourage. Bien sûr les opposants qui n’ont rien ne peuvent comprendre…. Seules mes vidéos peuvent attester des carnages des Esod. Les corneilles elles aussi ont bien profité depuis le 1er juillet, rendant inutile le travail anterieur des piegeurs qui je le rappelle sont bénévoles donc, non rémunérés !!! En conclusion, la réalité du terrain dépasse la fiction des ignorants esprits des anti-tout ! Il est donc TEMPS que cet arrêté soit effectif.