Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72591 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h50
    Laissez la nature et les animaux. C’est l’unique chose qui peut encore sauver l’humanité.
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h49
    Un écosystème a besoin de tous ses acteurs pour être sain et durable. Laissons de la place pour le monde sauvage, dans un contexte où l’humain finit par tout s’accaparer !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 01h49
    Le texte ne conditionne pas suffisamment le classement à la démonstration préalable de l’absence d’alternatives non létales (effarouchement, protection des cultures, etc.), alors que le classement ESOD autorise des destructions à tir ou au piégeage en dehors des périodes de chasse. Pour plusieurs espèces (corbeau freux notamment), les données de suivi disponibles montrent une situation hétérogène selon les territoires, avec des tendances de déclin constatées dans certaines régions. Classer une espèce ESOD sur cette base fragilise davantage des populations déjà en difficulté localement. Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu, avec une évaluation scientifique indépendante et actualisée par département avant tout classement, et un recours prioritaire aux méthodes alternatives de prévention des dégâts.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h48
    Comment peut on encore penser à tuer des animaux sauvages alors qu’ils souffrent déjà bien assez.
  •  AVIS TOUT À FAIT DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 01h43
    Laissez-les en paix, ils ne demandent qu’à vivre, leur est si courte, hélas ! Protéger la nature, c’est aussi protéger le monde animal.
  •  AVIS TOUT À FAIT DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 01h42
    Laissez-les en paix, ils ne demandent qu’à vivre et la leur est si courte, hélas ! Protéger la nature, c’est aussi protéger le monde animal.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 01h37
    Proposition qui va à l’encontre des recommandations scientifiques. Sous couvert de protection des activités agricoles, cette proposition s’attaque à des espèces fragiles, et ne règle pas les problèmes rencontrés par les agriculteurs.
  •  Non au massacre de la faune sauvage, le 24 juillet 2026 à 01h34
    Aucun animal sauvage n’occasionne de dégâts contrairement à nous ! I Ils font partie de la nature depuis son début. En éradiquant telle ou telle espèce on la déséquilibre. Laissez les vivre. Ils ont autant de droits que nous d’être sur cette terre !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 01h34

    Les études sont claires : tuer ces espèces ne réduit pas les dégâts, coûte jusqu’à 8 fois plus cher que les dommages déclarés, ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et des solutions de cohabitation existent.

    En analysant sept années de donnees, des chercheurs du Museum national d’Histoire naturelle ont constaté que tuer davantage d’animaux ne réduit pas les dégâts l’année suivante. Dans certaines régions, la relation observée est même inverse.

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h33
    Avis tres défavorable.extinction de masse en cours
  •  défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h32
    pourquoi poursuivre le massacre, malgré les rapports annuels démontrant que la ’’régulation’’ des especes esod ne réduise en rien les dommages observés (et donc que ce n’est pas la voie à suivre), si ce n’est pour continuer de donner des prétextes à la chasse en tant que loisir. Ce qui est, en particulier en cette période difficile que nous traversons dans la préservation de la biodiversité française suite aux intenses épisodes caniculaires de cet été 2026, la dernière chose à faire. il faut être cohérent et responsable dans nos choix pour notre environnement et ainsi notre avenir, préservons la biodiversité et les espèces à ce jour considérées comme esod.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h31
    Cessez de détruire la faune. Totalement à l’encontre des avis scientifiques.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h30
    Cette loi est une honte et va à l’encontre de la préservation de la biodiversité française
  •  En désaccord complet, le 24 juillet 2026 à 01h29
    Le problème réside dans notre cohabitation avec l’ensemble du vivant de cette planète et non dans le simple fait pour eux d’exister. On est infiniment plus nuisibles pour eux qu’ils ne le sont pour nous, si tant est que nuisibles ait réellement un sens pour décrire une partie du monde animal qui nous entoure.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h26
    Avant d’exterminer on se renseigne, les associations ont fait le travail pour vous, qu’attendez vous?
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h19
    On peut toujours rêver pour que l’avis des citoyens qui se sentent concernés soit prit en compte mais essayons toujours.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h15
    Arrêter de détruire la faune et la flore. Laisser la nature tranquille on as assez empiéter sur leur territoire
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h15
    En dehors des réalités écologiques actuelles
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 01h15
    La faune sauvage doit être protégée, non détruite, au milieu d’une extinction accélérée des espèces. C’est hallucinant.
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 01h14
    Devant l’impact croissant des activités humaines sur notre environnement (incendies, sécheresses, canicules, pollutions agricoles et autres…), il est primordiale de préserver la faune sauvage. Laissez vivre renards, belettes martres et tous ces animaux que certains ont classés Esod et donc directement menacés de morts ! Je m’oppose à l’intervention humaine qui crée un déséquilibre au sein de nos écosystèmes déjà fragilisés. Apprenons à vivre avec la faune et la flore plutôt que la détruire.